LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 63, 63-1du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, interpellé le 25 février, à 7 h 35, lors d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République a reçu notification de ses droits lors de son arrivée au commissariat de police, à 7 h 50 ; qu'il a fait l'objet le même jour, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'écartant le moyen de défense pris de la tardiveté de la notification des droits attachés à la garde à vue, un juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 27 février 2009, ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour dire la procédure irrégulière, l'ordonnance infirmative retient qu'aucun obstacle n'interdisant de notifier ses droits à M. X... lors de son interpellation, la notification intervenue plus de dix minutes après était tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas tardive, la notification, avec ses droits, du placement en garde à vue, intervenue dès l'arrivée de la personne dans les services de police, dix minutes après son interpellation, le premier président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Vu l'article 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mars 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier
LE MINISTERE PUBLIC défère la décision susvisée à la censure de la Cour de Cassation pour les motifs suivants:
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir ordonné l'annulation de la procédure établie contre Monsieur Khalid X... au motif que la notification de ses droits, intervenue plus de dix minutes après son interpellation, aurait été tardive puisque l'intéressé, comprenant parfaitement le français, aurait pu s'entendre notifier ses droits au moment du contrôle.
Alors que:
L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale exige que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle , l'agent de police judiciaire, informe immédiatement toute personne placée en garde-à -vue de ses droits.
En revanche, la loi n'exige pas que cette notification ait lieu dès le contrôle ou l'interpellation de la personne, surtout lorsque cette interpellation a été réalisée sur la voie publique.
Dans cette hypothèse, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, peut parfaitement notifier ses droits à la personne interpellée au moment de son arrivée dans les locaux de la police (voir en ce sens, Crim., 23 mars 1999, n° 98-86263).
En l'espèce, la notification de ses droits à Monsieur X... n'a pas été réalisée "plus de dix minutes", mais dix minutes précisément après son interpellation, soit en réalité dès son arrivée au commissariat de police, et dès son placement effectif en garde-à -vue.
Or un tel délai ne saurait être considéré comme excessif, au regard de la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation (voir en ce sens, Crim., 27 juin 2000, n° 00-80411: "la notification à l'intéressé des dispositions relatives à la durée de cette mesure, intervenue 15 minutes après son interpellation, ne saurait être considérée comme tardive").
En prononçant l'annulation de la procédure établie contre Monsieur Khalid X..., le conseiller délégué par la Première Présidente de la Cour d'appel de MONTPELLIER a donc violé l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale.