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27/05/2010 | FRANCE | N°09-65523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2010, 09-65523


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
vu l'article 1134 du code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2009) que, pour la réalisation d'une opération immobilière, M. X..., maître d'ouvrage, a fait déposer par la société Euroter, cabinet d'architecture et M. Y..., architecte, une demande de permis de construire puis a conclu avec ceux-ci un contrat de maîtrise d'oeuvre ; que la mairie a demandé, pour l'instruction du dossier, que le permis soit sollicité au nom d'une autre personne

que M. X... et que ce dernier n'a pas donné suite puis a manifesté sa vol...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
vu l'article 1134 du code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2009) que, pour la réalisation d'une opération immobilière, M. X..., maître d'ouvrage, a fait déposer par la société Euroter, cabinet d'architecture et M. Y..., architecte, une demande de permis de construire puis a conclu avec ceux-ci un contrat de maîtrise d'oeuvre ; que la mairie a demandé, pour l'instruction du dossier, que le permis soit sollicité au nom d'une autre personne que M. X... et que ce dernier n'a pas donné suite puis a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat ; que la société Euroter a assigné M. X... en payement d'une somme correspondant à l'indemnité prévue par la clause intitulée "Résiliation - Transfert - Litige" et que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Euroter l'indemnité forfaitaire prévue au 2 de l'annexe 2 du contrat selon laquelle "Dans le cas où le projet bénéficiant d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers, le maître de l'ouvrage déciderait de ne pas lancer l'opération, ce dernier fera connaître sa décision à Euroter par lettre recommandée avec accusé de réception et sera redevable d'une indemnité forfaitaire de 35 000 euros", l'arrêt retient que les démarches engagées par l'architecte avant l'obtention du permis de construire ne constituaient pas un commencement de l'opération et que le maître de l'ouvrage pouvait prendre la décision de mettre fin à l'opération moyennant une indemnisation forfaitaire, ensemble permis acquis et projet abandonné ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître d'ouvrage n'avait pas donné suite à la demande de la mairie et que le permis de construire, faute de demande régularisée, avait été déclaré sans suite, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. X... à payer à la société Euroter et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Euroter et M. Y...

La société Euroter et monsieur Y... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de monsieur X... à la somme de 35.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de maître d'oeuvre dispose page 5 sous une rubrique "Résiliation - transfert – litige" : "En cas de résiliation sur l'initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait par pas le comportement fautif du maître d'oeuvre, ce dernier aura droit au paiement, outre ces honoraires liquidés du jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue" ; que cette clause type générale dans un imprimé générique est expressément contredite par une disposition spécifique signée par les parties : "ANNEXE 2 AU CONTRATDE MAÎTRISE D'OEUVRE (complément à l'article "RÉSILIATION - TRANSFERT - LITIGE") EVENTUELLE RESILIATION : 1) En cas de refus de permis de construire, ou dans le cas ou le permis de construire ayant été obtenu, il ferait l'objet d'un recours des tiers jugé dangereux pour le maître de l'ouvrage, ou en cas d'expropriation du terrain, le maître de l'ouvrage pourra renoncer au projet et les concepteurs dans ce cas recevront alors une indemnité de 7.623 € ; 2) Dans le cas où le projet bénéficiant d'un permis de construire purgé de tout recours de tiers, le maître de l'ouvrage déciderait de ne pas lancer l'opération, ce dernier fera connaître sa décision à EUROTER par lettre recommandée avec accusé de réception et sera redevable d'une indemnité forfaitaire de 35.000 €" ; que les parties ont donc convenu qu'à supposer même après obtention d'un permis de construire Monsieur X... renonce à son projet il ne devrait qu'une indemnité forfaitaire de 35.000 € ;que si il est vrai avant même le permis et d'ailleurs même avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre l'architecte avait déjà engagé des démarches, pris des contacts et mis au point des études, ce ne pouvait constituer un commencement de l'opération pour laquelle le permis de construire était contractuellement un préalable ; que si l'exécution loyale du contrat pouvait amener Monsieur X... à procéder aux diligences nécessaires pour obtenir un permis de construire cette circonstance ne lui interdisait pas de prendre la décision de mettre fin à l'opération moyennant une indemnisation forfaitaire, ensemble permis acquis et projet abandonné ; que la loi des parties ne limitait pas l'exercice de ce droit et ne pouvait lui interdire de mettre au point un autre projet avec un tiers, étant remarqué qu'il n'est pas contesté qu'encore à ce jour aucune réalisation n'est en cours même si le principe d'une alternative au projet initial a été ébauchée notamment pour un compromis de vente de la parcelle litigieuse ; qu'il y a lieu en de telles circonstances de réformer le jugement entrepris, de limiter à 35.000 € l'indemnisation forfaitaire contractuelle du maître d'oeuvre ;
ALORS QUE la clause « résiliation – transfert – litige » du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait qu'en cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage celui-ci serait redevable envers le maître d'oeuvre des honoraires liquidés au jour de la résiliation auxquels s'ajouterait une indemnité égale à 20 % des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ; que dès lors, en décidant, pour écarter l'application de cette clause, qu'elle était « expressément contredite » par la clause située à l'annexe 2 du contrat, intitulée « complément à l'article "résiliation – transfert – litige" », qui stipulait en sa seconde hypothèse que le maître d'ouvrage serait redevable d'une indemnité de 35.000 euros s'il renonçait à la réalisation de son projet après l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours de tiers, ce qui visait une situation particulière ne recouvrant pas le cas d'une résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre avant toute délivrance d'un permis de construire et ne contredisait dès lors en rien la règle de dédommagement instituée par la clause « résiliation – transfert – litige », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE la cour d'appel a relevé que la demande de permis de construire déposée par la société Euroter, maître d'oeuvre, au nom de monsieur X..., maître d'ouvrage, avait, faute de régularisation, été déclarée sans suite par la mairie ; que dès lors, en énonçant également, pour limiter à la somme forfaitaire de 35.000 euros prévue à l'annexe 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre l'indemnisation du maître d'oeuvre à la suite de la résiliation du contrat par le maître d'ouvrage, que monsieur X... pouvait prendre la décision de mettre fin à l'opération moyennant une indemnisation forfaitaire, ensemble « permis acquis et projet abandonné », et en se fondant ainsi sur la circonstance que le permis de construire avait été délivré, circonstance pourtant écartée par ses précédentes constatations, la cour d'appel s'est contredite, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-65523
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-65523


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65523
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