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03/06/2010 | FRANCE | N°09-15174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-15174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 341-3 et L. 341-4, 3°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 18 février 2001, a sollicité, après avoir subi une amputation de la jambe droite, son classement à compter du 1er juillet 2006 en invalidité de la troisième catégorie, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la ca

isse) a refusé par décision du 2 août 2006 ;
Attendu que pour débouter M. X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 341-3 et L. 341-4, 3°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 18 février 2001, a sollicité, après avoir subi une amputation de la jambe droite, son classement à compter du 1er juillet 2006 en invalidité de la troisième catégorie, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) a refusé par décision du 2 août 2006 ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours contre cette décision, l'arrêt énonce que le médecin conseil de la caisse observe, dans le rapport médical de révision d'invalidité, qu'aux dates des 10 juillet et 1er septembre 2006 le moignon est propre et en voie d'appareillage, qu'aucune contre indication médicalement constatée quant au port de la prothèse n'apparaît au dossier qui soit susceptible d'objectiver l'état de l'intéressé à la date d'effet, soit le 1er juillet 2006 et qu'en conséquence, nonobstant l'avis du médecin consultant, M. X... n'était pas, à la date du 1er juillet 2006, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser que M. X... pouvait effectuer seul les actes ordinaires de la vie, et alors que le médecin consultant dont elle avait sollicité l'avis avait constaté, comme le précédent expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, l'impossibilité d'adaptation correcte d'une prothèse et la nécessité d'une tierce personne pour effectuer les déplacements, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à examen complémentaire, constaté qu'à la date du 1er juillet 2006 Monsieur Bernard X... n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, D'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE :
«Sur la demande d'examen complémentaire : la Cour estime, préalablement, que le recours à une procédure d'expertise complémentaire n'est pas justifié. Sur la date impartie pour statuer : il sera relevé que le dispositif du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ne met pas en mesure la Cour, de vérifier la date à laquelle se place le médecin expert, le Docteur Y..., pour apprécier l'état d'invalidité de M Bernard X... En outre, aucune contre indication médicalement constatée quant au port de la prothèse n'apparaît au dossier qui soit susceptible d'objectiver l'état de l'intéressé à la date d'effet, soit le 1er juillet 2006. Il ressort, de surcroît, des pièces transmises par l'intimée, dans un rapport médical de révision d'invalidité établi par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 05 septembre 2006, qu'il a été examiné les 10 juillet et 01 septembre 2006. Ce praticien observe à ces dates un moignon propre en voie d'appareillage.Sur le fond : la Cour constate, nonobstant l'avis du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, qu 'à la date du 1 er juillet 2006, l'intéressé n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu 'à la date du 1 er juillet 2006, l'état de l'intéressé ne justifiait pas son classement dans la troisième catégorie des invalides visée à l'article L. 341-4 3 ° du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge n 'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris» (arrêt pp. 6-7).
1./ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne contestait la date à laquelle s'était placé le Docteur Y... pour apprécier l'état d'invalidité de Monsieur Bernard X... ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le jugement ne la mettait pas en mesure de vérifier la date à laquelle le médecin-expert, le Docteur Y..., avait apprécié l'état d'invalidité de Monsieur X..., sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la cour qui a ainsi écarté d'office le rapport, pourtant non contesté sur ce point, du médecin expert, a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
2./ ALORS QUE la Cour nationale de l'incapacité doit apprécier l'état d'invalidité à la date de la demande de révision de la catégorie de classement ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que, au 1 er juillet 2006, date d'effet de la demande de révision de Monsieur X..., aucun élément du dossier médical ne permettait d'objectiver l'état de l'intéressé, la Cour ne pouvait ensuite juger que, à la date du 1er juillet 2006, l'état de l'intéressé ne justifiait pas son classement dans la troisième catégorie des invalides ni refuser tout examen complémentaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.341-4 3° et suivants du code de la sécurité sociale ;
3./ ALORS QUE pour refuser à Monsieur X... le placement en troisième catégorie d'invalidité après examen à la date du 1 er juillet 2006, la Cour relève que le rapport médical de révision d'invalidité établi par le médecin conseil de la CPAM en date du 5 septembre 2006 observait aux dates des 10 juillet et 1er septembre 2006 un moignon propre en voie d'appareillage, ce qui excluait tout placement en troisième catégorie d'invalidité ; qu'en se fondant sur des examens de l'état d'invalidité de l'intéressé établis à d'autres dates qu'à celle de la demande de révision de la catégorie de classement, la Cour a violé l'article L.341-4 3° du code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté qu'à la date du 1er juillet 2006 Monsieur Bernard X... n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et d'avoir dit que Monsieur Bernard X... ne justifiait pas son classement dans la troisième catégorie des invalides visées à l'article L.341-4 3° du code de la sécurité sociale à la date du 1er juillet 2006 D'AVOIR en conséquence confirmé la décision de rejet de la CPAM et débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE :
«Sur la date impartie pour statuer : il sera relevé que le dispositif du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ne met pas en mesure la Cour, de vérifier la date à laquelle se place le médecin expert, le Docteur Y..., pour apprécier l'état d'invalidité de M Bernard X... En outre, aucune contre-indication médicalement constatée quant au port de la prothèse n'apparaît au dossier qui soit susceptible d'objectiver l'état de l'intéressé à la date d'effet, soit le 1er juillet 2006. Il ressort, de surcroît, des pièces transmises par l'intimée, dans un rapport médical de révision d'invalidité établi par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 05 septembre 2006, qu'il a été examiné les 10 juillet et 01 septembre 2006. Ce praticien observe à ces dates un moignon propre en voie d'appareillage.Sur le fond : la Cour constate, nonobstant l'avis du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, qu 'à la date du 1er juillet 2006, l'intéressé n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er juillet 2006, l'état de l'intéressé ne justifiait pas son classement dans la troisième catégorie des invalides visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge n 'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu 'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris» (arrêt pp. 6-7).
1./ ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent se déterminer par simple affirmation sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils se fondent; qu'en se contentant d'écarter sans aucune motivation, pour débouter Monsieur X... de sa demande, les conclusions du médecin expert Z... qu'elle avait elle-même missionné en cause d'appel et selon lesquelles à la date du 1er juillet 2006 l'état de Monsieur Bernard X... justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie, conclusions qui confirmaient elles-mêmes les conclusions du médecin expert Y... appelé auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE l'assuré est dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne justifiant son classement en 3ème catégorie d'invalidité visée par l'article L.341-4 3° du code de la sécurité sociale lorsqu'il est dans l'impossibilité d'accomplir seul un certain nombre d'actes ordinaires de la vie ; qu'en l'espèce, pour refuser à Monsieur X... le placement en 3ème catégorie d'invalidité, la Cour s'est bornée à affirmer péremptoirement, sans autre motif, que l'intéressé n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, au seul prétexte que son moignon était propre en voie d'appareillage, ce qui est une circonstance insusceptible de caractériser que Monsieur X... était en mesure d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie courante et sans vérifier si, notamment, il était capable de se vêtir, se nourrir, se déplacer, faire ses courses ; qu'en procédant par voie de simple affirmation la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
3./ ALORS QUE lorsque le litige a trait à l'attribution de la majoration pour tierce personne, la Cour nationale est liée par l'avis de son médecin expert qui possède seul les connaissances requises pour se prononcer sur l'aptitude physique de l'assuré à effectuer seul la plupart des actes essentiels de la vie ; qu'en écartant l'avis de son médecin expert, la Cour nationale a violé les articles L.341-3, L 341-4 3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15174
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 04 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-15174


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15174
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