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03/06/2010 | FRANCE | N°09-66732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-66732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Direct assurance, aux droits de laquelle vient la société Avanssur (l'assureur) ; que celui-ci ayant refusé de prendre en charge le coût de la location d'un véhicule, la vict

ime a exercé une action directe à son encontre aux fins d'indemnisation de ce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Direct assurance, aux droits de laquelle vient la société Avanssur (l'assureur) ; que celui-ci ayant refusé de prendre en charge le coût de la location d'un véhicule, la victime a exercé une action directe à son encontre aux fins d'indemnisation de ce préjudice ;
Attendu qu'après avoir constaté que le véhicule de M. X... avait été endommagé lors de la collision, ce qui avait nécessité son immobilisation afin d'être réparé, et que M. X... avait loué un véhicule de remplacement, le jugement retient que si la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, il appartenait à M. X... de faire la démonstration que la durée de location était justifiée compte tenu, d'une part, de la gravité des dégradations subies par le véhicule, d'autre part, de la durée des réparations ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, il n'est pas établi de lien direct entre la durée de location et le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance de son véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont il constatait l'existence en son principe, alors qu'il était saisi d'une demande de réparation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Condamne la société Avanssur aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., suite à l'accident survenu le 07 novembre 2007, a loué un véhicule de remplacement pour la période du 21 novembre 2007 au 12 décembre 2007 ; qu'il produit deux documents administratifs émanant de la société CAR CRASH LIGNE, le premier indiquant le nom du garage prenant en charge la réparation du véhicule endommagé et le second établissant la facture relative à 22 jours de location d'un véhicule ; que ces documents n'indiquent pas la nature des dégradations subies par le véhicule de M. X... lors de l'accident et la durée nécessaire des réparations ; que si la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, il appartenait à M. X... de faire la démonstration que la durée de la location était justifiée entre autres compte tenu, d'une part, de la gravité des dégradations subies par le véhicule et d'autre part, de la durée des réparations ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, il n'est pas établi de lien direct entre la durée de la location et le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance de son véhicule ; que ce n'est que dans un second temps que le caractère excessif doit être rapportée par celui qui conteste la durée de l'immobilisation et de la location correspondante ;
ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LIGNE, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que la privation de jouissance d'un véhicule en lien direct avec l'accident est constitutive d'un préjudice susceptible d'indemnisation et en définissant les bases de calcul de cette indemnisation, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement au motif que le montant de cette location n'est pas l'assiette du préjudice, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66732
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-66732


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66732
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