La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°10-60016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 10-60016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que les décisions de refus d'inscription sur la liste sur laquelle sont inscrits les enquêteurs sociaux doivent être motivées ;

Attendu que Mme X... a demandé son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Nancy, pour une durée de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 mars 2009 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats d

u siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que Mme X... a formé un r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que les décisions de refus d'inscription sur la liste sur laquelle sont inscrits les enquêteurs sociaux doivent être motivées ;

Attendu que Mme X... a demandé son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Nancy, pour une durée de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 mars 2009 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que Mme X... a formé un recours ;

Attendu qu'au soutien de son recours, Mme X... expose ne pas comprendre les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue et relève que la décision de refus d'inscription n'est pas motivée ;

Attendu que pour refuser l'inscription de Mme X..., l'assemblée générale retient que la candidate ne remplit pas les conditions de l'article 2.2° du décret du 12 mars 2009 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser en quoi l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales, l'assemblée générale a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy du 6 novembre 2009 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60016
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENQUETEUR SOCIAL - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Motif d'ordre général - Portée

ENQUETEUR SOCIAL - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Etendue - Détermination - Portée

Méconnaît les exigences de l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui, pour refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, retient, par un motif d'ordre général, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article 2.2° de ce texte


Références :

article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 novembre 2009

Sur la motivation d'une décision de refus de réinscription d'un enquêteur social sur la liste d'une cour d'appel, à rapprocher :2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi n° 10-60111, Bull. 2010, II, n° 124 (annulation partielle) ;2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 10-60043, Bull. 2010, II, n° ??? (annulation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°10-60016, Bull. civ. 2010, II, n° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 125

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Sommer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award