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01/07/2010 | FRANCE | N°09-66404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-66404


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme
X...
ont adopté par jugement d'adoption plénière du 5 septembre 1994 deux soeurs jumelles de sept ans, Sentayehu et Tarikua, originaires d'Ethiopie ; qu'à la suite des difficultés relationnelles importantes surgies au sein de la famille à l'adolescence des deux enfants, les parents ont saisi d'une demande d'aide la DDASS de l'Ain en mars 2001 ; que des décisions judiciaires de placement des enfants ainsi que des mesures d'assistance éducative, confi

ées notamment au service de l'association La Sauvegarde de l'enfance et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme
X...
ont adopté par jugement d'adoption plénière du 5 septembre 1994 deux soeurs jumelles de sept ans, Sentayehu et Tarikua, originaires d'Ethiopie ; qu'à la suite des difficultés relationnelles importantes surgies au sein de la famille à l'adolescence des deux enfants, les parents ont saisi d'une demande d'aide la DDASS de l'Ain en mars 2001 ; que des décisions judiciaires de placement des enfants ainsi que des mesures d'assistance éducative, confiées notamment au service de l'association La Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Savoie (l'association), ont été prises par le juge des enfants compétent jusqu'à la mainlevée en mars 2003 de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, décision confirmée en appel ; que les deux soeurs, refusant de revenir chez leurs parents, ont manifesté leur opposition par une fugue qui n'a pris fin qu'en janvier 2004 ; qu'un juge des enfants les a alors confiées à une nouvelle structure jusqu'à leur majorité, l'appel de cette décision ayant été déclaré sans objet du fait de la majorité des jeunes filles ; que les époux
X...
ont engagé une procédure devant un tribunal de grande instance à l'encontre de l'association et plusieurs personnes physiques, dont des travailleurs sociaux et une fonctionnaire intervenus dans le dossier, ainsi que Mme
Y...
, mère d'une amie de leurs filles, afin que ces personnes soient solidairement condamnées à leur verser des dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de leurs difficultés relationnelles avec leurs filles ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux
X...
font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes notamment dirigées à l'encontre de Mme
Z...
;

Mais attendu que l'arrêt retient que le signalement rédigé le 30 mars 2001 par Mme
Z...
, assistante sociale scolaire de l'établissement où étaient scolarisées les deux enfants, comportait en annexe les rapports, non critiqués, des autres intervenants sociaux de cet établissement scolaire et relatait des éléments de récit alarmants, confiés par Sentayehu et Tarikua à l'assistante sociale scolaire, à l'infirmière et au médecin scolaire ainsi qu'à la psychologue de l'établissement, que Mme
Z...
soulignait dans son signalement l'état inquiétant de détresse psychologique des jeunes filles et la nécessité de les protéger, que la teneur de ce rapport convainc la cour d'appel, qu'au-delà de maladresses de rédaction, Mme
Z...
était tenue de révéler ces faits en raison de leur gravité aux autorités administratives et judiciaires, seules à même d'apprécier la suite à donner à ces révélations et de décider des mesures d'enquête et de protection appropriées en fonction de l'intérêt des enfants ; que l'examen des cent quatre-vingt treize pièces produites ne permet pas de caractériser une faute, notamment de la part de ce travailleur social, en lien de causalité avec la rupture des relations familiales entre les époux
X...
et leurs filles ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a statué par une décision motivée et qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des demandeurs, a pu déduire qu'aucune faute au sens de l'article 1382 du code civil n'était caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux
X...
font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, notamment dirigées à l'encontre de Mmes
A...
,
B...
,
D...
,
Z...
et
Y...
;

Mais attendu que l'arrêt retient notamment que la lecture des écrits et auditions des personnes dont la responsabilité est recherchée pour avoir apporté des informations et témoignages soit dans l'enquête de gendarmerie, soit dans le cadre de la procédure d'assistance éducative afin de donner leur sentiment sur le vécu de Sentayehu et Tarikua au sein de leur famille, ne démontre pas qu'elles aient agi dans l'intention de nuire aux parents
X...
ou à leurs enfants mais dans l'intention non critiquable d'apporter leur aide aux jeunes filles qui se trouvaient dans une situation de détresse psychologique reconnue par tous ; qu'aucun élément du dossier n'établit que ces particuliers aient volontairement divulgué des informations qu'ils savaient fausses ou mensongères ou aient manipulé les enfants pour les éloigner de leurs parents, que leur implication serait fautive ou aurait participé à la rupture des relations familiales dont les parents avaient pris acte en faisant eux-mêmes appel aux services sociaux, que l'examen des nombreuses pièces produites en appel ne permet pas de caractériser une faute des intimées en lien de causalité avec la rupture des relations familiales entre les parents et leurs filles ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d ‘ appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule absence d'intention de nuire et qui a souverainement constaté l'absence de toute légèreté blâmable, imprudence manifeste ou manquement à un devoir général de prudence et de diligence de la part des personnes ayant témoigné ou apporté une aide psychologique ou matérielle aux enfants a pu déduire qu'aucune faute au sens de l'article 1382 du code civil n'était caractérisée à l'encontre de ces témoins et intervenants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux
X...
font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, notamment dirigées à l'encontre de Mme
C...
;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que Mme
C...
a agi dans le cadre de ses fonctions d'agent du département de l'Ain, employée par la direction de la prévention et de l'action sociale sans adopter d'attitude partisane destinée à éloigner les parents des enfants, étant rappelé que la décision de placement a été admise par les époux
X...
eux-mêmes qui n'ont pas demandé en 2002 à reprendre leurs enfants et souhaitaient leur placement en internats séparés, que Mme
C...
a toujours rendu compte de la mission qui lui était confiée au juge des enfants par l'intermédiaire de son chef de circonscription, qu'il ne peut être reproché à Mme
C...
d'avoir émis des avis sur la situation familiale ou les mesures envisagées notamment en suggérant la possibilité de retrait de l'autorité parentale devant l'intensité du blocage des relations familiales alors qu'un tel recueil de renseignements et avis sur les mesures envisageables est demandé au travailleur social de terrain pour être soumis à l'appréciation du juge des enfants qui examine la fiabilité et la pertinence des rapports sociaux et rend une décision soumise à recours ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d ‘ appel, qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des demandeurs, a pu déduire qu'aucune faute personnelle, inspirée par une intention de nuire ou pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public ou présentant un caractère d'une extrême gravité, n'était imputable à Mme
C...
;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner les époux
X...
à payer à l'association, Mmes
C...
,
Y...
,
D...
,
Z...
,
A...
et
B...
la somme de 200 euros chacune à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que le vide du dossier est inversement proportionnel à son volume et que l'action a été engagée avec la plus totale légèreté, sans la moindre remise en cause personnelle de la part des parents, que le montant des dommages-intérêts réclamés ne peut en outre qu'interroger sur leur bonne foi et que les époux
X...
ont intenté leur action en responsabilité contre l'association, les travailleurs sociaux et les simples particuliers ayant témoigné sur leur vie familiale sans disposer d'éléments sérieux et justifiés ce qui caractérise une légèreté blâmable dans la conduite de leur action en justice destinée à faire supporter à des tiers l'échec des relations avec leurs filles adoptives ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum les époux
X...
à payer à l'association et à Mmes
A...
,
B...
,
D...
, Fulchiro et
Y...
chacune la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que les appelants n'ont pu qu'être parfaitement éclairés par les premiers juges sur l'inanité de leurs prétentions de sorte qu'ils n'ont poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès dans l'objectif de faire supporter à des tiers la responsabilité d'un échec familial ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, la cour d ‘ appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. et Mme
X...
à payer à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Savoie, Mmes
C...
,
Y...
,
D...
,
Z...
,
A...
et
B...
la somme de 200 euros chacune à titre de dommages-intérêts et à payer à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Savoie et à Mmes
A...
,
B...
,
D...
,
Z...
et
Y...
chacune la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts au titre de l'abus du droit d'ester en justice et pour appel abusif ;

Condamne M. et Mme
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme
X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame
X...
de l'intégralité de leurs demandes notamment dirigées à l'encontre de Madame Brigitte
Z...
;

AUX MOTIFS QUE, « la responsabilité de Madame Brigitte
Z...
est mise en cause pour avoir rédigé en qualité d'assistante sociale scolaire un signalement du 30 mars 2001 ; que ce rapport rédigé sous la signature de l'intimée et comportant en annexe les rapports des autres intervenants sociaux de l'établissement scolaire non mis en cause relate les éléments de récit confiés par Sentayehu et Tarikua à l'assistante sociale scolaire, à l'infirmière et au médecin scolaire ainsi qu'à la psychologue de l'établissement, concernant des propos dévalorisants et culpabilisants des parents, des privations alimentaires et de loisirs, la mise en place d'un contrôle excessif du poids avec traitement endocrinien précoce, une scène de violence dont l'une des jeunes filles aurait été victime de la part de son père ; que Madame
Z...
y souligne l'état inquiétant de détresse psychologique des jeunes filles et la nécessité de les protéger ; que la teneur du rapport convainc la Cour qu'au-delà de maladresses de rédaction, madame
Z...
qui avait recueilli les confidences des jeunes filles, réitérées devant d'autres intervenants scolaires et confirmées par certains proches de la famille, était tenue de révéler ces faits en raison de leur gravité aux autorités administratives et judiciaires, seules à même d'apprécier la suite à donner à ces révélations et de décider des mesures d'enquête et de protection appropriées en fonction de l'intérêt des enfants ; que les premiers juges ont retenu à bon droit qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de Madame Brigitte
Z...
; (…) ; qu'en définitive, l'examen des 193 pièces produites en appel ne permet pas de caractériser une faute des intimées en lien de causalité avec la rupture des relations familiales entre Monsieur et Madame
X...
et leurs filles Sentayehu et Tarikua
X...
; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame
X...
de leur demande d'indemnisation » ;

ALORS QUE, commet une faute l'assistante sociale qui rédige un rapport social sans procéder à la moindre vérification ni s'assurer de la réalité et de la véracité des faits allégués ; que Monsieur et Madame
X...
soulignaient que Madame
Z...
avait rédigé son rapport social sans procéder à la moindre vérification, sans entendre les frères des jeunes filles ou leur professeur principal et l'avait déposé à l'insu de leurs parents, sans même avoir eu le moindre contact préalable avec eux ; qu'en se bornant à relever, pour juger qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de Madame
Z...
, qu'elle était tenue de révéler les faits qui lui avaient été rapportés aux autorités administratives et judiciaires seules à même d'apprécier la suite à donner à ces révélations, sans s'expliquer sur ces absences de vérification, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux
X...
de l'intégralité de leurs demandes, notamment dirigées à l'encontre de Mesdames Danielle
A...
, Laetitia
B...
, Marie-Thérèse
D...
, Michelle
Z...
, Christiane
Y...
;

AUX MOTIFS QUE, « la responsabilité de Mesdames Danielle
A...
, Laetitia
B...
, Marie-Thérèse
D...
, Michelle
Z...
, Christiane
Y...
est recherchée pour avoir apporté des informations et témoignages soit dans l'enquête de gendarmerie, soit dans le cadre de la procédure d'assistance éducative afin de donner leur sentiment sur le vécu de Sentayehu et Tarikua au sein de leur famille ; que la lecture des écrits et auditions ne démontre pas que les intimées aient agi dans l'intention de nuire aux parents
X...
ou à leurs enfants mais dans l'intention non critiquable d'apporter leur aide aux jeunes filles qui se trouvaient dans une situation de détresse psychologique reconnue par tous ; qu'aucun élément du dossier n'établit que ces particuliers, connaissances de la famille à des degrés plus ou moins proches, aient volontairement divulgué des informations qu'elles savaient fausses ou mensongères ou aient manipulé les enfants pour les éloigner de leurs parents ; que face à la complexité et à l'intensité du conflit familial et à la douleur des enfants rendant difficile une attitude de stricte réserve, les appelants ne démontrent pas que leur implication serait fautive ou aurait participé à la rupture des relations familiales dont les parents avaient pris acte en faisant eux-mêmes appel aux services sociaux ; que Monsieur et Madame
X...
ne peuvent mettre en cause la responsabilité des intimées au motif qu'elles ont contribué à ce qu'ils qualifient de sinistre judiciaire, critiquant ainsi indirectement les décisions judiciaires définitives intervenues ; qu'aucune pièce du dossier ne vient démontrer l'affirmation de Monsieur et Madame
X...
selon laquelle une aide matérielle aurait été apportée aux jeunes filles pendant leur fugue ; qu'il ne peut être considéré comme fautif que Sentayehu et Tarikua aient souhaité apporter leur soutien à certaines des intimées dans la présente instance ; que Monsieur et Madame
X...
ne rapportent pas la preuve de fautes des intimées en lien de causalité avec la dégradation des relations avec leurs filles Sentayehu et Tarikua
X...
; (…) qu'en définitive, l'examen des 193 pièces produites en appel ne permet pas de caractériser une faute des intimées en lien de causalité avec la rupture des relations familiales entre Monsieur et Madame
X...
et leurs filles Sentayehu et Tarikua
X...
; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame
X...
de leur demande d'indemnisation » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une faute l'immixtion systématique dans l'éducation des enfants dont des tiers se rendent coupables en ce qu'elle a pour effet de compromettre l'autorité parentale ; qu'en relevant, pour débouter les époux
X...
de leur action en responsabilité dirigée contre Mesdames Danielle
A...
, Laetitia
B...
, Marie-Thérèse
D...
, Michelle
Z...
, Christiane
Y...
, qu'elles avaient agi pour apporter leur aide aux enfants, quand leur immixtion systématique consistant à critiquer toutes les décisions d'éducation prises par les époux
X...
était en elle-même constitutive d'une faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'application de l'article 1382 du Code civil n'exige pas une intention de nuire ; qu'en relevant, pour débouter les époux
X...
de leur action en responsabilité, qu'il n'était pas démontré que les intimés avaient agi dans l'intention de nuire aux parents ou à leurs enfants, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, ENCORE, QUE les époux
X...
avaient versé aux débats plusieurs lettres de Sentayehu et Tarikua établissant que Mesdames
B...
,
D...
et
Z...
avaient influencé les jeunes filles, entretenant et aggravant le conflit qui existait avec leurs parents et qui avait conduit à leur placement et à la rupture des liens, ainsi qu'une lettre de Monsieur
G...
, directeur du foyer Interlude où Sentayehu et Tarikua avaient été placées en avril 2001, dénonçant l'influence négative que plusieurs personnes avaient sur les jeunes filles parasitant l'efficacité de l'intervention des services sociaux tendant à mettre un terme aux difficultés traversées par Sentayehu, Tarikua et les époux
X...
; qu'en ne se prononçant pas sur ces documents qui établissaient le caractère fautif de l'immixtion systématique des intimées dans l'éducation des jeunes filles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux
X...
de l'intégralité de leurs demandes, notamment dirigées à l'encontre de Madame
C...
;

AUX MOTIFS QUE « la responsabilité de Madame
C...
est recherchée alors qu'elle est intervenue en qualité d'agent du département de l'Ain, employée par la direction de la prévention et de l'action sociale ; que les appelants doivent donc établir une faute personnelle de Madame
C...
détachable du service ; qu'il résulte des pièces produites que Madame
C...
a agi dans le cadre de ses fonctions sans adopter d'attitude partisane destinée à éloigner les parents des enfants, étant rappelé que la décision de placement a été admise par Monsieur et Madame
X...
eux-mêmes qui n'ont pas demandé en 2002 à reprendre leurs enfants et souhaitaient leur placement en internats séparés avec droit de visite s'exerçant distinctement ; que Madame
C...
a toujours rendu compte de la mission qui lui était confiée au juge des enfants par l'intermédiaire de son chef de circonscription ; qu'il ne peut être reproché à Madame
C...
d'avoir émis des avis sur la situation familiale ou les mesures envisagées notamment en suggérant la possibilité de retrait de l'autorité parentale devant l'intensité du blocage des relations familiales alors qu'un tel recueil de renseignements et avis sur les mesures envisageables est demandé au travailleur social de terrain pour être soumis à l'appréciation du juge des enfants qui examine la fiabilité et la pertinence des rapports sociaux et rend une décision soumise à recours ; que Monsieur et Madame
X...
ne démontrent pas que Madame
C...
ait commis des fautes personnelles manifestes détachables du service » ;

ALORS QUE l'abstention engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi dans l'ordre professionnel ; que les époux
X...
soulignaient que Madame
C...
avait omis de transmettre aux juges des enfants plusieurs rapports et avis médicaux nécessaires à sa parfaite information ; qu'ils soulignaient que cette faute d'abstention particulièrement grave constituait une faute détachable engageant sa responsabilité personnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux
X...
à payer à l'association Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence, Madame
C...
, Mesdames
Y...
,
D...
,
Z...
,
A...
et
B...
la somme de 200 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, « Monsieur et Madame
X...
ont intenté leur action en responsabilité contre l'association, les travailleurs sociaux et les simples particuliers ayant témoigné sur leur vie familiale sans disposer d'éléments sérieux et justifiés ce qui caractérise une légèreté blâmable dans la conduite de leur action en justice destinée à faire supporter à des tiers l'échec des relations avec leurs filles adoptives ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'association et à Mesdames Danielle
A...
, Laetitia
B...
, Marie-Thérèse
D...
, Michelle
Z...
, Christiane
Y...
chacune la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si le principe d'une action en responsabilité à l'encontre d'associations, de travailleurs sociaux ou de simples particuliers ayant témoigné sur une situation familiale ne se discute évidemment pas, il n'en demeure pas moins qu'une telle action doit reposer sur des éléments sérieux et justifiés ; qu'en l'espèce, le vide du dossier est inversement proportionnel à son volume et il ne peut qu'être constaté que l'action a été engagée avec la plus totale légèreté, sans la moindre remise en cause personnelle de la part des parents qui tentent de faire supporter exclusivement à des tiers le poids de la rupture intervenue avec leurs filles ; que le montant des dommages et intérêts réclamés ne peut en outre qu'interroger sur leur bonne foi ; que dans ces conditions, il doit être considéré que le droit d'agir, qui appartient à tout justiciable, a dégénéré en abus ; que Monsieur et Madame
X...
seront en conséquence condamnés, avec la mesure qui convient, à payer à l'association Sauvegarde et à Madame
Y...
, Madame
D...
, Madame Michèle
Z...
, Madame
A...
et Madame
B...
la somme de 200 € chacune à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute caractérisée dans l'exercice de ce droit ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que les époux
X...
avaient abusé de leur droit d'agir en justice, qu'ils avaient agi avec une légèreté blâmable et que leur dossier était vide, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur et Madame
X...
à payer à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Savoie et à Mesdames Danielle
A...
, Laetitia B..., Marie-Thérèse
D...
, Michelle
Z...
, Christiane
Y...
chacune la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QUE, « Monsieur et Madame
X...
n'ont pu qu'être parfaitement éclairés par les premiers juges sur l'inanité de leurs prétentions de sorte qu'ils n'ont poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès dans l'objectif de faire supporter à des tiers la responsabilité d'un échec familial ; que la Cour alloue à l'association et à Mesdames Danielle
A...
, Laetitia
B...
, Marie-Thérèse
D...
, Michelle
Z...
, Christiane
Y...
chacune la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif » ;

ALORS QUE l'exercice des voies de recours ne peut être constitutif d'une faute ouvrant droit à dommages et intérêts que s'il procède d'un abus caractérisé ; qu'en condamnant les époux
X...
pour appel abusif, au seul motif qu'ils étaient parfaitement éclairés par les premiers juges sur l'inanité de leur demande et avaient abusivement prolongé la procédure, motifs insuffisants à caractériser un abus dans l'exercice des voies de recours, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66404
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-66404


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66404
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