La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2010 | FRANCE | N°10-60135;10-60136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60135 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° W 10.60-135 et X 10.60-136 :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du code du travail ensemble l'article L. 2133-1 du même code ;
Attendu que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise ;
Attendu que lors des élections professionnelles de l

'URSSAF de Meurthe-et-Moselle qui se sont déroulées le 26 novembre 2009, dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° W 10.60-135 et X 10.60-136 :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du code du travail ensemble l'article L. 2133-1 du même code ;
Attendu que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise ;
Attendu que lors des élections professionnelles de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle qui se sont déroulées le 26 novembre 2009, dans le collège cadre, une liste a été présentée par l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Meurthe-et-Moselle Force ouvrière et la CFTC et une autre par le syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux (SNOFOCOS) ; que le syndicat interdépartemental de la protection sociale de Lorraine CFDT (SIPROLOR CFDT) et l'union départementale CFTC de Meurthe-et-Moselle ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections en alléguant que deux syndicats affiliés à une même confédération ne pouvaient présenter ensemble qu'une seule liste dans un collège ;
Attendu que pour valider les élections, le tribunal énonce qu‘aucune disposition du code du travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et que ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats aux élections, que l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Meurthe-et-Moselle et le SNOFOCOS, tous deux affiliés à la CGT-FO pouvaient présenter simultanément des listes de candidats pour le collège cadre ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui se sont déroulées dans le collège cadre de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle le 26 novembre 2009 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle à payer au syndicat Siprolor CFDT la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° W 10.60-135 et X 10.60-136 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat Siprolor CFDT
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la requête de l'Union Départementale du Syndicat CFDT de Meurthe et Moselle tendant à voir annuler les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'URSSAF de Meurthe et Moselle ;
AUX MOTIFS QU'aucune disposition du Code du Travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats aux élections ; l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de Meurthe et Moselle et le Syndicat National Force Ouvrière des Cadres des Organismes de Sécurité Sociale, tous deux affiliés à la CGT-FO pouvaient présenter simultanément des listes de candidats pour le collège cadres ; il n'y a pas lieu d'annuler les élections ;
ALORS QUE les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; qu'il résulte des constatations du Tribunal que deux syndicats, affiliés à la CGT-FO ont présenté simultanément des listes de candidats pour le collège des cadres ; qu'en rejetant néanmoins la demande tendant à l'annulation des élections, le Tribunal a violé les articles L 2314-3, L 2314-24, L 2324-4 et L 2324-22 du Code du Travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60135;10-60136
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidatures - Présentation au premier tour - Organisation syndicale - Confédération nationale - Pluralité de syndicats affiliés - Portée

Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise


Références :

articles L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4, L. 2324-22 et L. 2133-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 05 février 2010

Sur la possibilité de ne présenter qu'une seule liste de candidats pour les syndicats affiliés à une même confédération nationale sous l'empire de l'ancienne législation, à rapprocher : Soc., 16 octobre 2001, pourvoi n° 00-60203, Bull. 2001, V, n° 322 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°10-60135;10-60136, Bull. civ. 2010, V, n° 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 184

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60135
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award