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29/09/2010 | FRANCE | N°09-40515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre M. X... et son employeur, la société Art Creator Studio, un appel a été formé au nom du salarié par lettre recommandée d'un cabinet d'avocats ;

Attendu que l'arrêt retient que si la déclaration d'appel a été rédigée sur un papier à en-tête d'un cabinet d'avocats elle ne comporte pas la signature de l'appelant ; qu'il en déduit que ce

tte irrégularité équivalant à une absence d'acte, la déclaration d'appel est irrecevable ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre M. X... et son employeur, la société Art Creator Studio, un appel a été formé au nom du salarié par lettre recommandée d'un cabinet d'avocats ;

Attendu que l'arrêt retient que si la déclaration d'appel a été rédigée sur un papier à en-tête d'un cabinet d'avocats elle ne comporte pas la signature de l'appelant ; qu'il en déduit que cette irrégularité équivalant à une absence d'acte, la déclaration d'appel est irrecevable ;

Attendu, cependant, que lorsque la déclaration d'appel a été formée par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier l'auteur de celle-ci du fait de l'absence de signature constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Art Creator Studio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Art Creator Studio à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. X... irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que le fait qu'elle ait été rédigée sur le papier à en-tête d'un cabinet d'avocats ne peut pallier l'absence de signature de l'appelant ; que la déclaration d'appel doit être faite soit par un avocat, soit par une personne justifiant, à peine d'irrecevabilité, d'un pouvoir spécial l'habilitant à relever appel ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'acte ne comporte, en lui même, pas d'élément permettant de déterminer l'identité et la qualité de l'appelant ; que l'irrégularité constatée équivaut à une absence d'acte ;

ALORS QUE seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de formes faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en considérant que le fait que la déclaration d'appel ait été rédigée sur le papier à en-tête d'un cabinet d'avocats ne peut pallier l'absence de signature de l'appelant et en déduire que l'appel était inexistant, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 933, 112 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40515
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Mandataire - Déclaration d'appel - Déclaration d'appel par courrier à en-tête d'un avocat - Signature - Défaut - Sanction - Nullité pour vice de forme

Lorsque la déclaration d'appel a été formée par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier l'auteur de celle-ci du fait de l'absence de signature constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque


Références :

articles 114 et 117 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2008

Sur la validité d'un acte d'appel dont l'auteur n'est pas identifiable dans le même sens que :Soc., 15 juin 2010, pourvoi n° 09-40462, Bull. 2010, V, n° 137 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2010, pourvoi n°09-40515, Bull. civ. 2010, V, n° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 202

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Taillefer
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40515
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