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06/10/2010 | FRANCE | N°09-14510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-14510


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 311-17 du code civil ;

Attendu que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ;

Attendu que, pour constater l'extranéité de Mme X...
Y..., née le 27 novembre 1978 à Chindini Bajdini (Comores) l'arrêt attaqué relève notamme

nt d'abord que la filiation est, en application de l'article 311-14 du code civil, régie p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 311-17 du code civil ;

Attendu que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ;

Attendu que, pour constater l'extranéité de Mme X...
Y..., née le 27 novembre 1978 à Chindini Bajdini (Comores) l'arrêt attaqué relève notamment d'abord que la filiation est, en application de l'article 311-14 du code civil, régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance, en l'espèce la loi comorienne et ensuite que la "reconnaissance d'enfants" n'est pas prévue par la loi comorienne ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intéressée produisait un acte de reconnaissance dressé le 24 septembre 1996, pendant sa minorité, sur la déclaration de son père dont la nationalité française n'est pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 311-17 précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du ministère public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'extranéité de Mademoiselle X...
Y... et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sauf convention internationale, les copies ou extraits d'actes d'état civil établis par les autorités étrangères doivent pour recevoir effet en France être légalisés, la légalisation étant une mesure administrative destinée à authentifier la signature et la qualité du signataire et permettant d'attester que l'acte a été établi conformément aux règles internes du pays dans lequel il a été délivré afin de permettre conformément à l'article 47 du code civil d'apprécier sa validité ; qu'il n'existe pas de convention internationale entre la France et la République des Comores relativement à l'état civil, de sorte que les actes produits par Mademoiselle Y... pour être reçus comme établissant son état-civil, doivent être légalisés ; ni la copie de l'acte de naissance du 18 juin 1981 délivré le 23 septembre 1996, ni l'original de l'extrait d'acte de naissance du 18 juin 1981 délivré le 19 décembre 2000, ni l'acte de reconnaissance du septembre 1996 ne sont légalisés ; qu'ils sont donc dépourvus de force probante ; que ces actes n'ont pas été établis dans les conditions prévues par la réglementation applicable, à savoir la délibération du 17 mai 1961 relative à l'état civil des comoriens musulmans ; qu'ils sont donc irréguliers ; que Monsieur le Procureur Général communique des copies de la délibération relative à l'état civil, de la loi comorienne du 15 mai 1984 et une consultation établie par M. le Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de Morini au Consul de France dont il ressort que l'adoption et la reconnaissance d'enfants ne sont pas prévus par la loi comorienne, de sorte que l'intéressée ne justifie pas que sa filiation à l'égard de son père est établie ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; c'est le Greffier en chef du tribunal d'instance qui a seul qualité pour délivrer le certificat ; que ledit certificat de nationalité française doit indiquer la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français ainsi que les documents qui ont permis de l'établir ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 3 février 1995, le Tribunal d'Instance de Dunkerque a délivré à l'intéressée un certificat de nationalité française ; que celui-ci a bien été établi par le Greffier en chef du Tribunal d'Instance, qu'il indique la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressée a la qualité de Française, à savoir l'article 18 du code civil, ainsi que les documents qui ont permis d'établir le certificat ; qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que le Procureur Général ait produit un quelconque élément de preuve, tel qu'un autre acte au contenu contraire, de nature à démontrer l'irrégularité ou la fausseté du certificat de nationalité française délivré à Mademoiselle Y... ; qu'en se déterminant néanmoins au motif que celle-ci ne justifie pas sa filiation à l'égard de son père, la Cour d'Appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres énonciations sur le certificat de nationalité française dont elle bénéficie et a inversé la charge de la preuve en violation des articles 30 et 31-2 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en déniant toute force probante à l'acte de naissance de Mademoiselle Y..., alors que le Procureur Général n'avait produit aucun autre acte ou pièce ni fait état d'aucune donnée extérieure ni d'éléments tirés de l'acte luimême établissant que l'acte de naissance de l'intéressée était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondaient pas à la réalité, la Cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, une Cour d'appel qui décide d'infirmer la décision des premiers juges doit en réfuter les motifs déterminants ; que par suite, en infirmant le jugement entrepris sans réfuter son motif déterminant pris de ce que le Tribunal constate que X...
Y... verse aux débats l'original d'un acte de naissance dont les mentions coïncident en tous points avec ceux figurant sur la copie antérieurement délivrée en 1996 et avec l'acte de reconnaissance du 24 septembre 1996 (jugement p. 5, alinéa 3), la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par Mademoiselle X...
Y... dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce qu'il n'est nullement établi que l'extrait des délibérations de l'assemblée territoriale des Comores produit par le Ministère Public datant de 1961 était applicable au jour de la naissance de Mademoiselle Y... en 1978 (conclusions d'appel p. 4 dernier alinéa), pris en deuxième lieu de ce que la loi du 15 mai 1984, postérieure à la naissance de l'intéressée en 1978 et à l'établissement de son acte de naissance en 1981, ne peut fonder une quelconque argumentation (p. 5 deux premiers alinéas), pris en troisième lieu de ce que la consultation établie par M. le Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de Morini est inopérante comme ne comportant aucune précision sur la date d'application des principes énoncés (p. 5, alinéas 3 et 4).

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extranéité de Mademoiselle X...
Y... et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

AU MOTIF QUE le certificat de nationalité française a été délivré à Mademoiselle Y... le 5 février 1995 ; l'assignation tendant à faire constater son extranéité lui a été délivrée le 10 mai 1994, soit avant l'expiration du délai de 10 ans prévu à l'article 21-13 du code civil, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la possession d'état de Français ;

ALORS QUE les contestations élevées à propos de la nationalité d'une personne n'ont pas pour effet de rendre équivoque sa possession d'état de Français ; qu'en faisant néanmoins produire effet à l'assignation du 10 mai 2004 pour remettre en cause la possession d'état de Française de l'intéressée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 21-13 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14510
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-14510


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14510
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