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20/10/2010 | FRANCE | N°09-40703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant d'un centre de formation à la conduite automobile, a engagé M. Y... en qualité de moniteur auto-école dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs, le premier conclu à compter du 13 décembre 2005 et sans terme précis, pour le remplacement d'un salarié absent, le second conclu, dans le cadre du régime du contrat d'insertion revenu minimum d'activité, à compter du 1er février 2006 avec un terme fixé au 31 juillet 2006 ; que par lettr

e du 13 juillet 2006, l'employeur a notifié à M. Y... la rupture de son c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant d'un centre de formation à la conduite automobile, a engagé M. Y... en qualité de moniteur auto-école dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs, le premier conclu à compter du 13 décembre 2005 et sans terme précis, pour le remplacement d'un salarié absent, le second conclu, dans le cadre du régime du contrat d'insertion revenu minimum d'activité, à compter du 1er février 2006 avec un terme fixé au 31 juillet 2006 ; que par lettre du 13 juillet 2006, l'employeur a notifié à M. Y... la rupture de son contrat de travail pour faute grave ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1243-3 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à son employeur la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 devenu L. 1243-3 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'employeur avait rompu le contrat de travail de manière anticipée et que l'article L. 122-3-8 devenu L. 1243-3 du code du travail n'ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi que dans le cas où la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervient à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à son employeur la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 devenu L. 1243-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement du dernier alinéa de l'article L 122-3-8 du code du travail.
AUX MOTIFS QUE :
« Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur - Sur celle de nature indemnitaire
Monsieur X... demande, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L 122-3-8 du code du travail, la condamnation de Monsieur Y... à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur justifie que le comportement de son salarié, ses multiples absences injustifiées, ont désorganisé le fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où elles l'obligeraient à pallier, en urgence, celles-ci.
Il a dû outre consacrer du temps et exposer des frais pour, à deux reprises au moins, aller récupérer à GRANVILLE le véhicule de jonction resté en possession de son salarié défaillant.
L'attitude de celui-ci lui a incontestablement causé un préjudice, lequel sera justement évalué à 800 euros: »
ALORS D'UNE PART QUE la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative du salarié, en dehors des cas prévus par la loi, ouvre droit à l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... ayant été licencié pour faute grave, la cour d'appel ne pouvait le condamner à payer des dommages et intérêts sur le fondement du dernier alinéa de l'article L 122-3-8 du code du travail, devenu l'article L 1243-3 du code du travail, sans violer lesdits textes.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a reproché à Monsieur Y... une faute grave, sans caractériser une quelconque intention de nuire, ne pouvait le condamner à payer des dommages et intérêts à son employeur sans violer le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 85 € en remboursement d'un trop perçu de salaires et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la demande de remboursement d'un trop versé
Monsieur Y... ne conteste pas, ainsi que le soutient Monsieur X..., que ses durées quotidiennes effectives de travail variaient chaque jour en fonction du nombre de leçons de conduite à assurer.
Etant rémunéré sur la base constante de 35 heures par semaine, ces variations horaires imposaient un lissage périodique.
Monsieur X... fait valoir que la rupture avant l'échéance de son terme, du contrat de Monsieur Y..., n'a pas permis ce lissage et qu 'il a été payé de 10 heures qu'il n'a pas effectuées, soit 85 € dont il demande qu'il soit condamné à les lui rembourser.
Monsieur Y... n'ayant présenté aucune observation par rapport à cette demande de son ex employeur, qu'il ne conteste donc pas, celle-ci sera considérée comme bien fondée et il y sera fait droit. »
ALORS QU'EN cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, le juge formant sa conviction après avoir ordonné si besoin toute mesure d'instruction utile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, ni le condamner à rembourser un trop versé, en se bornant à énoncer que le salarié n'avait présenté aucune observation sur la demande « de son ex employeur, qu'il ne conteste donc pas, celle-ci sera considérée comme bien fondée et il y sera fait droit » sans vérifier elle-même le nombre d'heures effectivement réalisées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40703
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 28 mars 2008, 07/00837

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-40703


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40703
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