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04/11/2010 | FRANCE | N°09-15279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-15279


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Restauration 14 (la société), acquéreur d'un fonds de commerce de bar-restaurant sis... à Paris, a demandé à la ville de Paris l'autorisation d'occuper le domaine public pour y installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse ; que, malgré l'absence d'une telle autorisation, la société a créé ces ouvrages ; que la commune a demandé la suppression de l'occupation irrégulière, puis a assigné, en référé, la société pour qu'il lui soit enjoint de libérer les lieux sous

astreinte ; que l'arrêt attaqué a constaté que le tribunal administratif av...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Restauration 14 (la société), acquéreur d'un fonds de commerce de bar-restaurant sis... à Paris, a demandé à la ville de Paris l'autorisation d'occuper le domaine public pour y installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse ; que, malgré l'absence d'une telle autorisation, la société a créé ces ouvrages ; que la commune a demandé la suppression de l'occupation irrégulière, puis a assigné, en référé, la société pour qu'il lui soit enjoint de libérer les lieux sous astreinte ; que l'arrêt attaqué a constaté que le tribunal administratif avait été saisi le 19 décembre 2008 de la légalité de l'arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses en date du 27 juin 1990 et a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité de ce texte ;
Sur les premier et troisième moyens et les deux premières branches du deuxième, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 378 du code de procédure civile et L. 116-1 du code de la voirie routière, ensemble les règles régissant la question préjudicielle ;
Attendu que, pour surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité de l'arrêté municipal du 27 juin 1990 réglementant les étalages et terrasses, la cour d'appel énonce que la société avait soulevé l'exception de nullité de cet arrêté par voie de requête du 19 décembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, sans identifier les moyens invoqués au soutien de la contestation de la légalité de cet arrêté ni s'expliquer sur leur caractère sérieux qui était discuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et des règles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Restauration 14 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Restauration 14 à payer à la ville de Paris la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de Me Foussard, avocat de la ville de Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté « que le Tribunal administratif a été saisi le 19 décembre 2008 de la légalité de l'arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses en date du 27 juin 1990 » puis décidé de surseoir « à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité de ce texte » ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « la Société RESTAURATION 14 exploite sous l'enseigne « L'ENTRECOTE » un restaurant ... à PARIS (75001) ; qu'elle a acquis par jugement rendu le 21 janvier 2008 par le Tribunal de commerce de PARIS le fonds de commerce de la Société LA REYNIE RESTAURATION qui était titulaire depuis le 19 septembre 2005 d'une autorisation de terrasse couverte délimitée par des écrans perpendiculaires et parallèles (longueur 7, 25 m x largeur 4, 50 m) ; que la Société RESTAURATION 14 a demandé le 3 mars 2008 l'autorisation d'installer une contre-terrasse (longueur 7, 25 m x largeur 5, 00 m) et de maintenir la terrasse ouverte avec écrans (longueur 7, 25 m x largeur 4, 50 m) ; qu'alors qu'aucune autorisation n'avait été accordée à la Société RESTAURATION 14, l'inspecteur assermenté en charge du secteur a, le 5 juin 2008, constaté l'occupation illicite de la voie publique par une terrasse ouverte non autorisée d'une surface de 10 m x 4, 70 m et en a demandé par procès-verbal la suppression ; que le 2 juillet 2008, un agent des services communaux a relevé qu'avait été installée « une terrasse fermée en voie piétonne de L 7, 25 m x l 4, 50 m soit 32, 60 m ² et qu'aucune suite n'avait été donnée à l'avertissement du 5 juin 2008 par lequel la Société RESTAURATION 14 avait été invitée à supprimer immédiatement l'occupation irrégulière du domaine public par une terrasse ouverte de 10 m de long sur 4, 70 m de large soit 47 ² ; qu'estimant que la réalisation de la terrasse fermée rendait très difficile la circulation notamment des véhicules de secours, compte tenu de la présence d'un immeuble situé au 43 à proximité frappé en mars 2007 très grave incendie meurtrier, des problèmes de sécurité et, invoquant l'arrêté municipal du 27 juin 1990, la Ville de PARIS a, le 25 juillet 2008, fait assigner en référé pour l'audience du 30 juillet 2008 la Société RESTAURATION 14 (…) » (arrêt, p. 3, § 3 à 7) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « la Ville de PARIS fonde son action notamment sur les dispositions de l'arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses installés sur la voie publique en date du 27 juin 1990 ; que la Société RESTAURATION soulève l'exception de nullité de ce texte réglementaire comme instaurant un système arbitraire et discrétionnaire portant atteinte à la sécurité juridique des transactions ; que la Ville de PARIS répond que tout recours contre cet arrêté est irrecevable dès lors qu'il est prescrit ; que cependant, si l'article R. 421-1 du Code de justice administrative indique que la juridiction administrative ne peut être saisie par voie de recours formé contre une décision que dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée et si effectivement eu égard à la date de l'arrêté, la Société RESTAURATION 14 ne peut plus en contester la légalité par voie d'action devant le juge administratif, elle peut agir par voie d'exception ; que dès lors que la société intimée a, après avoir soulevé l'exception de nullité de l'arrêté devant le premier juge, saisi le Tribunal administratif par voie de requête le 19 décembre 2008 pour en contester la légalité, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de surseoir à statuer jusqu'à une décision définitive de la juridiction administrative relative à la légalité de l'arrêté en cause (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, dans l'hypothèse où un texte de nature administrative, qui ne peut plus faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir eu égard à la date de sa publication, donne lieu à une exception d'illégalité, devant le juge judiciaire, le juge judiciaire a seulement le pouvoir de poser une question préjudicielle au juge administratif, pour autant que les conditions régissant la question préjudicielle sont remplies, et de surseoir à statuer en conséquence de la question préjudicielle ; que dès lors qu'ils avaient constaté que l'arrêté du 27 juin 1990 ne pouvait plus faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir eu égard à la date de sa publication, les juges du fond avaient seulement le pouvoir de poser une question préjudicielle, sous réserve que les conditions en fussent réunies, et de surseoir à statuer en conséquence de la question préjudicielle ; qu'en se bornant à constater que le juge administratif avait été saisi puis à surseoir à statuer, sans mettre en oeuvre le mécanisme de la question préjudicielle, les juges du fond ont violé les articles 378 et 809 du Code de procédure civile, L. 116-1 du Code de la voirie routière, ensemble les règles gouvernant la question préjudicielle ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté « que le Tribunal administratif a été saisi le 19 décembre 2008 de la légalité de l'arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses en date du 27 juin 1990 » puis décidé de surseoir « à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité de ce texte » ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « la Société RESTAURATION 14 exploite sous l'enseigne « L'ENTRECOTE » un restaurant ... à PARIS (75001) ; qu'elle a acquis par jugement rendu le 21 janvier 2008 par le Tribunal de commerce de PARIS le fonds de commerce de la Société LA REYNIE RESTAURATION qui était titulaire depuis le 19 septembre 2005 d'une autorisation de terrasse couverte délimitée par des écrans perpendiculaires et parallèles (longueur 7, 25 m x largeur 4, 50 m) ; que la Société RESTAURATION 14 a demandé le 3 mars 2008 l'autorisation d'installer une contre-terrasse (longueur 7, 25 m x largeur 5, 00 m) et de maintenir la terrasse ouverte avec écrans (longueur 7, 25 m x largeur 4, 50 m) ; qu'alors qu'aucune autorisation n'avait été accordée à la Société RESTAURATION 14, l'inspecteur assermenté en charge du secteur a, le 5 juin 2008, constaté l'occupation illicite de la voie publique par une terrasse ouverte non autorisée d'une surface de 10 m x 4, 70 m et en a demandé par procès-verbal la suppression ; que le 2 juillet 2008, un agent des services communaux a relevé qu'avait été installée « une terrasse fermée en voie piétonne de L 7, 25 m x l 4, 50 m soit 32, 60 m ² et qu'aucune suite n'avait été donnée à l'avertissement du 5 juin 2008 par lequel la Société RESTAURATION 14 avait été invitée à supprimer immédiatement l'occupation irrégulière du domaine public par une terrasse ouverte de 10 m de long sur 4, 70 m de large soit 47 ² ; qu'estimant que la réalisation de la terrasse fermée rendait très difficile la circulation notamment des véhicules de secours, compte tenu de la présence d'un immeuble situé au 43 à proximité frappé en mars 2007 très grave incendie meurtrier, des problèmes de sécurité et, invoquant l'arrêté municipal du 27 juin 1990, la Ville de PARIS a, le 25 juillet 2008, fait assigner en référé pour l'audience du 30 juillet 2008 la Société RESTAURATION 14 (…) » (arrêt, p. 3, § 3 à 7) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « la Ville de PARIS fonde son action notamment sur les dispositions de l'arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses installés sur la voie publique en date du 27 juin 1990 ; que la Société RESTAURATION soulève l'exception de nullité de ce texte réglementaire comme instaurant un système arbitraire et discrétionnaire portant atteinte à la sécurité juridique des transactions ; que la Ville de PARIS répond que tout recours contre cet arrêté est irrecevable dès lors qu'il est prescrit ; que cependant, si l'article R. 421-1 du Code de justice administrative indique que la juridiction administrative ne peut être saisie par voie de recours formé contre une décision que dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée et si effectivement eu égard à la date de l'arrêté, la Société RESTAURATION 14 ne peut plus en contester la légalité par voie d'action devant le juge administratif, elle peut agir par voie d'exception ; que dès lors que la société intimée a, après avoir soulevé l'exception de nullité de l'arrêté devant le premier juge, saisi le Tribunal administratif par voie de requête le 19 décembre 2008 pour en contester la légalité, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de surseoir à statuer jusqu'à une décision définitive de la juridiction administrative relative à la légalité de l'arrêté en cause (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours contre une décision administrative ne constitue pas, par lui-même, une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de surseoir à statuer, au seul motif que le Tribunal administratif était de la légalité de l'arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses en date du 27 juin 1990, jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité de ce texte, lors même qu'ils avaient constaté que ce recours avait été introduit tardivement et, par suite, était irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 378 et 809 du code de procédure civile, ensemble les règles régissant la question préjudicielle ;
ALORS QUE, deuxièmement, que la mise en oeuvre d'une question préjudicielle et du sursis à statuer qu'elle impose implique en effet que le juge s'assure que l'illégalité du texte qui est invoquée conditionne l'issue du litige ; qu'indépendamment des règlements municipaux qui précisent les règles applicables aux terrasses et aux étalages, en tout état de cause, une règle du droit administratif, relevant du régime du domaine public, veut que le domaine public ne puisse faire l'objet d'une occupation privative que sur décision unilatérale de la collectivité titulaire du domaine public ou à raison d'une convention passée avec cette collectivité ; qu'en s'abstenant de rechercher si le défaut d'autorisation ou de convention qui était patent ne révélait pas un trouble manifestement illicite, indépendamment du contenu ou de la légalité de l'arrêté du 27 juin 1990, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles378 et 809 du Code de procédure civile et L. 116-1 du Code de la voirie routière, ensemble les règles régissant la question préjudicielle ;
Et ALORS QUE, troisièmement, lorsque l'illégalité d'un texte est invoquée par voie d'exception devant le juge judiciaire, la mise en oeuvre d'une question préjudicielle et le sursis qui en découle postulent que le juge s'assure, au préalable, du sérieux des moyens d'illégalité invoqués ; qu'en se bornant à constater que la Société RESTAURATION 14 invoquait l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 1990 ou encore qu'elle avait formé un recours devant le Tribunal administratif de PARIS, sans identifier les moyens invoqués et s'expliquer sur le point de savoir s'ils étaient ou non sérieux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 378 et 809 du Code de procédure civile et L. 116-1 du Code de la voirie routière, ensemble les règles régissant la question préjudicielle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté « que le Tribunal administratif a été saisi le 19 décembre 2008 de la légalité de l'arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses en date du 27 juin 1990 » puis décidé de surseoir « à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité de ce texte » ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « la Société RESTAURATION 14 exploite sous l'enseigne « L'ENTRECOTE » un restaurant ... à PARIS (75001) ; qu'elle a acquis par jugement rendu le 21 janvier 2008 par le Tribunal de commerce de PARIS le fonds de commerce de la Société LA REYNIE RESTAURATION qui était titulaire depuis le 19 septembre 2005 d'une autorisation de terrasse couverte délimitée par des écrans perpendiculaires et parallèles (longueur 7, 25 m x largeur 4, 50 m) ; que la Société RESTAURATION 14 a demandé le 3 mars 2008 l'autorisation d'installer une contre-terrasse (longueur 7, 25 m x largeur 5, 00 m) et de maintenir la terrasse ouverte avec écrans (longueur 7, 25 m x largeur 4, 50 m) ; qu'alors qu'aucune autorisation n'avait été accordée à la Société RESTAURATION 14, l'inspecteur assermenté en charge du secteur a, le 5 juin 2008, constaté l'occupation illicite de la voie publique par une terrasse ouverte non autorisée d'une surface de 10 m x 4, 70 m et en a demandé par procès-verbal la suppression ; que le 2 juillet 2008, un agent des services communaux a relevé qu'avait été installée « une terrasse fermée en voie piétonne de L 7, 25 m x l 4, 50 m soit 32, 60 m ² et qu'aucune suite n'avait été donnée à l'avertissement du 5 juin 2008 par lequel la Société RESTAURATION 14 avait été invitée à supprimer immédiatement l'occupation irrégulière du domaine public par une terrasse ouverte de 10 m de long sur 4, 70 m de large soit 47 ² ; qu'estimant que la réalisation de la terrasse fermée rendait très difficile la circulation notamment des véhicules de secours, compte tenu de la présence d'un immeuble situé au 43 à proximité frappé en mars 2007 très grave incendie meurtrier, des problèmes de sécurité et, invoquant l'arrêté municipal du 27 juin 1990, la Ville de PARIS a, le 25 juillet 2008, fait assigner en référé pour l'audience du 30 juillet 2008 la Société RESTAURATION 14 (…) » (arrêt, p. 3, § 3 à 7) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « la Ville de PARIS fonde son action notamment sur les dispositions de l'arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses installés sur la voie publique en date du 27 juin 1990 ; que la Société RESTAURATION soulève l'exception de nullité de ce texte réglementaire comme instaurant un système arbitraire et discrétionnaire portant atteinte à la sécurité juridique des transactions ; que la Ville de PARIS répond que tout recours contre cet arrêté est irrecevable dès lors qu'il est prescrit ; que cependant, si l'article R. 421-1 du Code de justice administrative indique que la juridiction administrative ne peut être saisie par voie de recours formé contre une décision que dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée et si effectivement eu égard à la date de l'arrêté, la Société RESTAURATION 14 ne peut plus en contester la légalité par voie d'action devant le juge administratif, elle peut agir par voie d'exception ; que dès lors que la société intimée a, après avoir soulevé l'exception de nullité de l'arrêté devant le premier juge, saisi le Tribunal administratif par voie de requête le 19 décembre 2008 pour en contester la légalité, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de surseoir à statuer jusqu'à une décision définitive de la juridiction administrative relative à la légalité de l'arrêté en cause (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, tenus de statuer, les juges du fond ne peuvent surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif sur la requête introduite par l'une des parties après avoir constaté que cette requête était vouée à l'échec comme tardive, la décision déférée au juge administratif ne pouvant plus faire l'objet d'un recours à raison de la date de sa publication ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 12, 378 et 809 du Code de procédure civile, L. 116-1 du Code de la voirie routière, ensemble les règles relatives à la question préjudicielle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15279
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Conditions - Contestation sérieuse - Caractérisation nécessaire

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Effets - Obligation de surseoir à statuer - Conditions - Caractérisation du caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de la contestation de la légalité

Le juge judiciaire qui surseoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité d'un acte administratif doit, préalablement, identifier les moyens invoqués au soutien de la contestation de la légalité et s'expliquer sur leur caractère sérieux


Références :

article 378 du code de procédure civile

article L. 116-1 du code de la voirie routière

règles régissant la question préjudicielle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-15279, Bull. civ. 2010, I, n° 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 227

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15279
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