LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR DE CASSATION, se saisissant d'office, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 590 F-D, du 11 mai 2010, sur les pourvois n° s X 09-10. 935, F 09-15. 635, rendu dans une affaire opposant M. Jean X... et M. et Mme Y..., et le syndicat des copropriétaires du... ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 11 mai 2010, en ce qu'il a été fait droit au premier moyen et le chef de l'arrêt relatif à la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive à la partie adverse a été censuré, alors que le moyen faisait également grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... au paiement d'une amende civile ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 590 F-D du 11 mai 2010 en ce qu'il a cassé l'arrêt du seul chef des dommages-intérêts, et dit qu'il y a lieu de casser l'arrêt des chefs des dommages-intérêts et de la condamnation à une amende civile ;
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.