La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09-41623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1986 par la société Pommier Formetal, M. X..., à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 1er juin 2006, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que le salarié, licencié le 23 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inapt

itude ;
Attendu que pour accueillir les demandes du salarié en paiement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1986 par la société Pommier Formetal, M. X..., à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 1er juin 2006, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que le salarié, licencié le 23 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ;
Attendu que pour accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre de dommages-Intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait transmis à son employeur à compter du 23 janvier 2006 des arrêts de travail émanant de son médecin traitant, mentionnant une rechute de maladie professionnelle, visant des douleurs aux deux poignets et que la caisse primaire d'assurance maladie avait, par notification du 16 mars 2006 à l'assuré et à son employeur, refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, retient que le médecin du travail a fait état de la nécessité de ne pas effectuer de mouvements répétitifs du poignet alors que le tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains postes et postures du travail vise les affections touchant le poignet, la main et le doigt, et qu'en dépit de cette notification par la caisse de son refus de prise en charge de la maladie du 23 janvier 2006 au titre de la législation professionnelle, il incombait à l'employeur, informé tant par le salarié que par le médecin du travail de la localisation de la pathologie qui pouvait avoir, même partiellement pour origine la maladie professionnelle répertoriée au tableau, de procéder, pour le licenciement, conformément aux règles applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par un motif dubitatif quant à la réalité d'une origine partiellement professionnelle, sans préciser si l'employeur avait été ou non avisé d'un recours par le salarié à l'encontre de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Pommier Formetal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société POMMIER FORMETAL à lui payer les sommes de 4. 824 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 482, 40 € au titre des congés payés afférents, 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE
" le licenciement d'un salarié déclaré inapte peut être décidé, après deux avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail lorsqu'en dépit de véritables recherches, au besoin par aménagement, transformation ou mutation de poste, l'employeur n'a pu reclasser ce salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'après un premier avis d'inaptitude temporaire du 18 mai 2005, le médecin du travail a déclaré Bruno X... inapte définitivement " au poste en forge et à tous les postes avec des mouvements répétitifs des poignets, vibrations membre supérieur droit. Apte à un poste administratif. La SARL POMMIER FORMETAL justifie avoir, ensuite de l'avis d'inaptitude médicalement constatée, interrogé trois autres établissements de la société quant à la possibilité d'offrir un poste de reclassement à Bruno X.... Toutefois, Bruno X... prétend au bénéfice des indemnités liées à la rupture du contrat de travail dans le cadre des dispositions applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il ressort des éléments du dossier que Bruno X... a déclaré une maladie professionnelle le 27 janvier 2003, inscrite au tableau 57 C, prise en charge par la CPAM au titre de la législation afférente aux risques professionnels. Il a transmis à son employeur et à la CPAM à compter du 23 janvier 2006 des arrêts de travail émanant de son médecin traitant, mentionnant une rechute de maladie professionnelle, visant des douleurs aux deux poignets. La CPAM a, par notification du 16 mars 2006 à l'assuré et à son employeur, refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par les avis d'inaptitude qu'il a émis, le médecin du travail a fait état de la nécessité pour le salarié de ne pas effectuer de mouvements répétitifs du poignet. Or, le tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains postes et postures du travail vise en son C les affections touchant le poignet, la main et le doigt. En dépit de la notification par la CPAM des Ardennes et refusant de prendre en charge la maladie du 23 janvier 2006 au titre de la législation professionnelle, il incombait à l'employeur, informé tant par le salarié que le médecin du travail de la localisation de la pathologie de Bruno X..., qui pouvait, même partiellement avoir pour origine la maladie professionnelle dont était atteint le salarié, répertoriée au même tableau des maladies professionnelles, de procéder, pour le licenciement, conformément aux règles applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ainsi, Bruno X... prétend utilement au bénéfice de l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents. La SARL POMMIER FORMETAL sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 824, 00 euros et 482, 40 euros de ces chefs. Dans le cadre de la procédure de licenciement, l'employeur aurait dû, conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, recueillir l'avis des délégués du personnel. A défaut pour l'employeur de justifier avoir sollicité un tel avis, Bruno X... prétend à bon droit au paiement de l'indemnité prévue à titre de sanction par les dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail. La décision de première instance sera donc confirmée qui a condamné la SARL POMMIER FORMETAL à payer à Bruno X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse " (Arrêt p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
" Monsieur X... reproche à son employeur de l'avoir licencié sans prendre en compte l'origine professionnelle de son inaptitude physique ; que la CPAM avait notifié à Monsieur X... son refus de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, mais ensuite le 10 août 2006 avait reconnu le caractère profession de cette maladie ; que la société POMMIER FORMETAL ne pouvait pas à la date du licenciement, le 23 juin 2006, prévoir le revirement de la CPAM ; que le caractère professionnel de la maladie dont souffrait Monsieur X... n'avait pas été communiqué à l'employeur avant le 10 août 2006 ; que la société POMMIER FORMETAL fait état de l'existence de démarches entreprises auprès des établissements SAS POMMIER à ST OUEN L'AUMONE, à la SA PII à IZERON près de GRENOBLE et à la SARL POMMIER ATTELAGES à DIVES pour rechercher une solution de reclassement de Monsieur X... dans le groupe ; que l'article L 122-32-5 du code du travail stipule : " Si le salarié est déclaré par le Médecin du Travail, inapte... à l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte-tenu des conclusions écrites du Médecin de Travail (…) et APRES AVIS DES DELEGUES du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités " que la SARL POMMIER FORMETAL n'apporte pas la preuve qu'elle a consulté les délégués du personnel au sujet du reclassement de Monsieur X... ; que la société FORMETAL au cas où il n'existerait pas dans l'entreprise de délégués du personnel, aurait du produire un constat de carence établissant que des élections n'avaient pas pu avoir lieu malgré la sollicitation des syndicats ; que l'article L 122-32-7 précise : " Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-32-5.... le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire " (Jugement p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence de consultation des délégués du personnel avant le licenciement du salarié devenu inapte en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne rend pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, si bien qu'en décidant le contraire, et en allouant au salarié la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE la législation relative à l'inaptitude du salarié en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, et notamment l'obligation de consulter les délégués du personnel antérieurement au licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, ne s'applique que si l'employeur avait, au moment du licenciement, connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ou de la maladie, si bien qu'en reprochant à la société POMMIER FORMETAL de n'avoir pas requis l'avis des délégués du personnel, au seul motif qu'il " incombait à l'employeur, informé tant par le salarié que le médecin du travail de la localisation de la pathologie de Bruno X..., qui pouvait, même partiellement, avoir pour origine dont était atteint le salarié ", et en la condamnant à payer à Monsieur X... une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du travail et l'indemnité équivalente à au moins 12 mois de salaires prévue par l'article L. 1226-15 du même Code, sans caractériser la connaissance, contestée par l'employeur, de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail,
ALORS, EGALEMENT, QU'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, la Cour d'appel ne pouvait faire supporter à l'employeur une indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du Code du travail, alors qu'elle avait constaté que l'employeur ignorait au moment du licenciement l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié si bien qu'elle a violé les dispositions de ce texte,
ALORS, ENCORE, QU'à supposer qu'en retenant
" qu'il incombait à l'employeur, informé tant par le salarié que le médecin du travail de la localisation de la pathologie de Bruno X..., qui pouvait, même partiellement, avoir pour origine dont était atteint le salarié ",
la Cour d'appel ait caractérisé la connaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'inaptitude du salarié, elle a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du Code de procédure civile, dès lors que le salarié ne soutenait pas qu'au moment de son licenciement l'employeur savait que son inaptitude était due à une maladie professionnelle,
ALORS, ENFIN, QUE l'employeur informé par la caisse de sécurité sociale du refus de prise en charge de l'affection du salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels n'est pas tenu de respecter les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail sauf s'il a été informé du recours exercé par le salarié contre la décision de la caisse de sécurité sociale, si bien qu'en retenant, pour condamner la société POMMIER FORMETAL à payer au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail ?
" qu'il incombait à l'employeur, informé tant par le salarié que le médecin du travail de la localisation de la pathologie de Bruno X..., qui pouvait, même partiellement, avoir pour origine dont était atteint le salarié ",
après avoir relevé qu'elle avait été informé du refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, mais sans constater qu'elle savait qu'un recours contre cette décision avait été formé par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société POMMIER FORMETAL à lui payer les sommes de 4. 824 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 482, 40 € au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE " le licenciement d'un salarié déclaré inapte peut être décidé, après deux avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail lorsqu'en dépit de véritables recherches, au besoin par aménagement, transformation ou mutation de poste, l'employeur n'a pureclasser ce salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'après un premier avis d'inaptitude temporaire du 18 mai 2005, le médecin du travail a déclaré Bruno X... inapte définitivement " au poste en forge et à tous les postes avec des mouvements répétitifs des poignets, vibrations membre supérieur droit. Apte à un poste administratif. La SARL POMMIER FORMETAL justifie avoir, ensuite de l'avis d'inaptitude médicalement constatée, interrogé trois autres établissements de la société quant à la possibilité d'offrir un poste de reclassement à Bruno X... Toutefois, Bruno X... prétend au bénéfice des indemnités liées à la rupture du contrat de travail dans le cadre des dispositions applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il ressort des éléments du dossier que Bruno X... a déclaré une maladie professionnelle le 27 janvier 2003, inscrite au tableau 57 C, prise en charge par la CPAM au titre de la législation afférente aux risques professionnels. Il a transmis à son employeur et à la CPAM à compter du 23 janvier 2006 des arrêts de travail émanant de son médecin traitant, mentionnant une rechute de maladie professionnelle, visant des douleurs aux deux poignets. La CPAM a, par notification du 16 mars 2006 à l'assuré et à son employeur, refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par les avis d'inaptitude qu'il a émis, le médecin du travail a fait état de la nécessité pour le salarié de ne pas effectuer de mouvements répétitifs du poignet. Or, le tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections periarticulaires provoquées par certains postes et postures du travail vise en son C les affections touchant le poignet, la main et le doigt. En dépit de la notification par la CPAM des Ardennes et refusant de prendre en charge la maladie du 23 janvier 2006 au titre de la législation professionnelle, il incombait à l'employeur, informé tant par le salarié que le médecin du travail de la localisation de la pathologie de Bruno X..., qui pouvait, même partiellement avoir pour origine la maladie professionnelle dont était atteint le salarié, répertoriée au même tableau des maladies professionnelles, de procéder, pour le licenciement, conformément aux règles applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ainsi, Bruno X... prétend utilement au bénéfice de l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents. La SARL POMMIER FORMETAL sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 824, 00 euros et 482, 40 euros de ces chefs. Dans le cadre de la procédure de licenciement, l'employeur aurait dû, conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, recueillir l'avis des délégués du personnel. A défaut pour l'employeur de justifier avoir sollicité un tel avis, Bruno X... prétend à bon droit au paiement de l'indemnité prévue à titre de sanction par les dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail. La décision de première instance sera donc confirmée qui a condamné la SARL POMMIER FORMETAL à payer à Bruno X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse " (Arrêt p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
" Monsieur X... reproche à son employeur de l'avoir licencié sans prendre en compte l'origine professionnelle de son inaptitude physique ; que la CPAM avait notifié à Monsieur X... son refus de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, mais ensuite le 10 août 2006 avait reconnu le caractère profession de cette maladie ; que la société POMMIER FORMETAL ne pouvait pas à la date du licenciement, le 23 juin 2006, prévoir le revirement de la CPAM ; que le caractère professionnel de la maladie dont souffrait Monsieur X... n'avait pas été communiqué à l'employeur avant le 10 août 2006 ; que la société POMMIER FORMETAL fait état de l'existence de démarches entreprises auprès des établissements SAS POMMIER à ST OUEN L'AUMONE, à la SA PII à IZERON près de GRENOBLE et à la SARL POMMIER ATTELAGES à DIVES pour rechercher une solution de reclassement de Monsieur X... dans le groupe ; que l'article L 122-32-5 du code du travail stipule : " Si le salarié est déclaré par le Médecin du Travail, inapte... à l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte-tenu des conclusions écrites du Médecin de Travail (…) et APRES AVIS DES DELEGUES du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités " que la SARL POMMIER FORMETAL n'apporte pas la preuve qu'elle a consulté les délégués du personnel au sujet du reclassement de Monsieur X... ;
que la société FORMETAL au cas où il n'existerait pas dans l'entreprise de délégués du personnel, aurait du produire un constat de carence établissant que des élections n'avaient pas pu avoir lieu malgré la sollicitation des syndicats ; que l'article L 122-32-7 précise : " Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-32-5... le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire " (Jugement p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié reconnu inapte à son emploi et qui n'est pas en mesure d'effectuer son préavis ne peut se voir allouer l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1234-5 du Code du travail, si bien qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé,
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a estimé que la législation relative aux risques professionnels n'était pas applicable au licenciement de Monsieur X... puisque l'employeur ignorait le caractère professionnel de son inaptitude entraînera par voie de conséquence l'annulation des dispositions par lesquelles la Cour d'appel l'a condamné à payer l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail et dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5,
ALORS, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail au paiement de laquelle est tenu l'employeur en cas de rupture du contrat de travail du salarié reconnu inapte à son emploi par le médecin du travail en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit aux congés payés afférents, si bien qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41623
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-41623


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award