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09/12/2010 | FRANCE | N°09-12581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-12581


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 40, 125 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie (la caisse) a refusé la demande de M. X... tendant au maintien à son profit de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lill

e en date du 22 janvier 2009 qui a accueilli le recours de M. X... ;

Attendu, cepend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 40, 125 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie (la caisse) a refusé la demande de M. X... tendant au maintien à son profit de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 22 janvier 2009 qui a accueilli le recours de M. X... ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Que la demande tendant à obtenir le maintien de l'allocation supplémentaire, prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, constitue une telle demande ;

Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12581
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-12581


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12581
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