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26/01/2011 | FRANCE | N°09-12814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-12814


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à M. Y... et Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six ja

nvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par l...

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à M. Y... et Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à M. X... de délivrer à M. Benjamin Y... le legs particulier prévu au testament de Roland X... en date du 3 juin 2003, soit 20 % du prix net de la vente des bureaux constituant le lot 101 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis..., cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 et faire l'objet d'une capitalisation, d'avoir décidé que le prix net doit s'entendre du montant de la vente sous déduction des seuls frais inhérents à la vente, à l'exclusion de tous autres frais, tels charges de copropriété, impôts divers, remboursement du prêt, d'avoir ordonné la vente de l'immeuble aux enchères publiques et d'avoir désigné un expert, ayant pour mission de visiter, d'écrire et estimer le bien ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne conteste pas devoir délivrer à M. Y... le legs particulier dont l'a institué Roland X..., des parties ne s'opposant que sur la consistance de ce legs ; qu'il convient dès lors de rechercher quelle a été l'intention de Roland X... en indiquant dans son testament qu'il voulait que ses bureaux de Boulogne Billancourt soient vendus et que le prix net de cette vente revienne à Benjamin Y... à concurrence de 20 % ; que d'abord, aux termes de l'article 871 du code civil, le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges de la succession, sauf l'action hypothécaire sur la chose léguée ; que la disposition testamentaire prise en faveur de M. Y... ne lui a pas conféré de droit sur une quote-part de biens immobiliers grevés d'une hypothèque qui en constituerait l'accessoire, mais seulement sur une créance correspondant à 20 % du prix net de leur vente ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être tenu des charges de copropriété, impositions et autres charges et frais attachés à la propriété immobilière ; qu'ensuite, s'agissant des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens en cause, que si l'appelant n'a pas totalement satisfait à l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 8 janvier 2008, il ressort néanmoins des pièces qu'il a versées aux débats que Roland X... avait acquis le local commercial constituant le lot 101 de l'état descriptif de division de l'immeuble par acte authentique du 28 juin 1990, en l'état futur d'achèvement, moyennant le prix de 506 252, 69 euros pour le règlement partiel duquel il avait contracté un prêt de 266 785, 78 euros auprès du CREDIT LYONNAIS d'une durée de dix ans remboursable in fine ; qu'à cet emprunt ont été substitués deux autres prêts " INVESTIMUR " octroyés le 23 mars 1998 par le CREDIT LYONNAIS pour une durée de 12 ans, N° ...d'un montant de 198183, 72 euros et N° ... d'un montant de 68 602, 06 euros ; que ces prêts ne comportaient pas d'assurance décès-invalidité mais étaient garantis, celui de 198 183, 72 euros par une délégation au profit du CREDIT LYONNAIS d'un contrat d'assurance souscrit auprès de FIPAVIE 2 ABEILLE VIE n° 88008616 et 20836 et celui de 68 602, 06 euros par le nantissement d'un PEA et une délégation sur deux contrats Assurances Fédérales-Vie LIONVIE MULTICAPITAL N° ...souscrite en septembre 1996 et LION RETRAITE N° ...souscrite en novembre 1988 ; qu'il est établi par une lettre du CREDIT LYONNAIS à M. A... et Associés, notaires, du 28 juillet 2003 qu'à la date de son décès, Roland X... restait lui devoir 130 070, 90 euros au titre du prêt INVESTIMUR N° ...outre le solde d'un prêt LOGIPRET N° ...étranger au présent litige ; que suite au décès, la société GENERATION VIE a réglé le 25 septembre 2003 au CREDIT LYONNAIS, bénéficiaire prioritaire, le montant dû au titre du nantissement donné sur le contrat d'assurances FIPAVIE 2 en remboursement du prêt N° ..., soit 130 070, 90 euros ; que le CREDIT LYONNAIS la lui a restituée le 8 novembre 2003 afin de permettre le règlement de la totalité du capital du contrat FIPAVIE 2 à Michel X..., bénéficiaire ; que M. X... ne rapporte aucune preuve du règlement par lui du solde de l'autre prêt INVESTIMUR N° ..., ce qui implique que ce prêt avait été intégralement remboursé par Roland X... avant son décès, comme le confirme du reste le courrier du CREDIT LYONNAIS du 28 juillet 2003 qui n'en fait pas état ; qu'il résulte de ces éléments que Roland X... avait garanti à l'organisme prêteur le remboursement des prêts qu'il avait contractés par des contrats d'assurance-vie dont le CREDIT LYONNAIS était le bénéficiaire prioritaire, ce qui lui dormait la certitude qu'en cas de décès, le solde alors dû desdits prêts ne serait pas à la charge de ses héritiers et/ ou légataires, ce qui aurait été le cas si Michel X... n'avait préféré rembourser lui-même le solde de l'un des prêts pour se faire remettre la totalité du capital du contrat FIPAVIE 2 ; qu'au surplus, au moment où il a testé à quelques heures de son décès qu'il savait proche, Roland X... avait également assuré le remboursement total. de l'autre prêt ; qu'il s'en déduit que le de cujus a entendu donner à Monsieur Y... un pourcentage du prix de vente libéré de toute dette, notamment au titre des emprunts immobiliers, le prix net devant ainsi s'entendre du montant de la vente déduction faite des seuls frais inhérents à celle-ci ; que par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal a ordonné une expertise pour évaluer les biens litigieux, les parties étant totalement contraires sur leur valeur, d'autant que l'estimation notariale produite remonte à février 2004 ;
1°) ALORS QUE le testament de Roland X... en date du 3 juin 2003 disposait que M. Y... devait recevoir une somme égale au « prix net » de la vente de l'immeuble, ce qui visait nécessairement la déduction des emprunts en cours souscrits afin de financer l'acquisition, aucun autre frais n'étant dû par le vendeur de l'immeuble ; qu'en décidant néanmoins que « le prix net doit s'entendre du montant de la vente sous déduction des seuls frais inhérents à la vente, à l'exclusion de tous autres frais, tels charges de copropriété, impôts divers, remboursement du prêt », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament de Roland X... du 3 juin 2003, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en relevant, pour décider que le prix net visé dans le testament devait s'entendre du montant de la vente sous déduction des seuls frais inhérents à la vente, à l'exclusion notamment du remboursement des prêts, qu'aux termes de l'article 871 du code civil, le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges de la succession, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, dès lors que lesdites dispositions légales ne font pas obstacle à ce que le de cujus détermine librement le montant du legs à titre particulier qu'il consent ; qu'en se prononçant dès lors par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 895 et 1010, alinéa 2, du code civil ;
3°) ALORS QUE la circonstance que le remboursement d'un prêt contracté afin de financer un immeuble soit garantie par des contrats d'assurance-vie ne fait pas obstacle à ce que le de cujus détermine librement le montant du legs qu'il entend consentir ; qu'en relevant dès lors que les emprunts souscrits par Roland X... pour financer l'immeuble étaient garantis par des contrats d'assurance-vie, pour en déduire que le prix net visé dans le testament devait s'entendre d'un prix duquel seuls les frais inhérents à la vente devaient être déduits, bien que cette circonstance n'ait pas été de nature à faire obstacle à la volonté de Roland X... d'attribuer à M. Benjamin Y... la seule somme représentant 20 % du prix de vente de l'immeuble, déduction faite du remboursement des emprunts, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 895 et 1010, alinéa 2, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12814
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°09-12814


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.12814
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