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01/02/2011 | FRANCE | N°09-71491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2011, 09-71491


Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...engagé le 1er mars 1999 en qualité de chargé de mission " veille et intelligence économique " par le Centre européen de bioprospective, CEB (l'association) a été licencié pour motif économique le 16 mai 2001 ;
Attendu, que pour dire le licenciement économique de M. X...fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'association connaissait depuis 1997 des difficultés économiques

consécutives à la réduction progressive et drastique de la subvention du co...

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...engagé le 1er mars 1999 en qualité de chargé de mission " veille et intelligence économique " par le Centre européen de bioprospective, CEB (l'association) a été licencié pour motif économique le 16 mai 2001 ;
Attendu, que pour dire le licenciement économique de M. X...fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'association connaissait depuis 1997 des difficultés économiques consécutives à la réduction progressive et drastique de la subvention du conseil régional constituant l'essentiel de ses ressources, laquelle ayant finalement été fixée pour l'année 2001 à la moitié de la somme demandée par l'association, soit 3 350 000 francs au lieu de celle de 6 700 000 francs, avait contraint l'employeur à supprimer l'activité de veille prospective dont était chargé le salarié pour favoriser à terme la pérennité de l'outil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation économique de l'association, invoquée comme cause de licenciement, ne résultait pas d'une légèreté blâmable de l'employeur, constituée par sa décision de réduire de moitié la demande de subvention dont dépendait la pérennité de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Dominique X...de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres " que le CEB, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a connu des difficultés économiques à compter de 1997 ayant conduit à des licenciements : 3 en 1997, 5 en 1998 et 2 en 1999. La subvention allouée et constituant l'essentiel de ses ressources est passée entre 1997 et 2000 de 12 millions de francs à 6, 2 millions ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du CEB du 30 novembre 2000 que « les montants de subventions représentent 98 % du budget de fonctionnement de l'association. Les 2 % restants sont des prestations de veille technologique facturée à des industriels » ; que l'assemblée générale prévoyait de solliciter une subvention de 6, 7 millions de francs, en rapport avec les sommes accordées l'année précédente ; que le 6 mars 2001, le conseil régional l'a informée que la subvention de l'année 2001 serait de 3 350 000 francs de sorte que l'association (qui avait sollicité 6, 7 millions de francs) voyait ses ressources diminuées de moitié ; que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2001, il a été décidé « de ne pas procéder à la cessation d'activité de l'association, mais afin de favoriser à terme la pérennité de l'outil, de mettre fin dès maintenant à l'activité de veille prospective » ; qu'en outre, les comptes de 2001 confirment la dégradation de la situation financière de l'association ; que les difficultés économiques résultent donc de la réduction de 50 % de la subvention et ont entraîné la suppression des deux postes affectés à l'activité veille prospective, dont celui de M. X...; que ce dernier ne fournit aucun élément de nature à conforter la thèse selon laquelle le motif de son licenciement serait fallacieux ; que le jugement, dont la cour adopte la motivation, sera ainsi confirmé ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que l'association ne peut par ailleurs se voir reprocher de ne pas avoir tenté de reclasser Monsieur X...au sein des services du Conseil Régional, alors que son obligation était cantonnée à elle-même et que l'institution qu'il mentionne (Technopole C. B. S.) était indépendante du C. E. B. ; qu'il était proposé au salarié d'adhérer à une convention de conversion et le C. E. B. rappelle ce qui n'est pas contesté, qu'au moment du licenciement, en avril 2001, le dispositif de convention de conversion constituait l'offre de reclassement pour les licenciements individuels ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement pour motif économique de Monsieur X...repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas abusif ;
Alors que, de première part, en décidant, après avoir constaté que le Centre Européen de Bioprospective a connu des difficultés économiques à compter de 1997 ayant conduit à trois licenciements en 1997, cinq en 1998 et deux en 1999, que le licenciement intervenu le 18 mai 2001 de Monsieur X...engagé en 1999 a une cause économique, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même Code ;
Alors que, de deuxième part, Monsieur Dominique X...avait soutenu que le déficit du CEB en 2001 est directement lié à la baisse volontaire de sa subvention de fonctionnement en totale inadéquation avec ses besoins financiers (Concl. d'appel, p. 83) ; qu'il avait produit le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du Centre Européen de Bioprospective du 30 novembre 2000 dont il résulte que c'est le Président du Conseil de surveillance lui-même qui a demandé que son budget annuel de 6. 700. 000 francs soit réparti pour moitié à l'Association et pour moitié à la future association technopolitaine Chimie-Biologie-Santé prévue pour l'absorber parce qu'elle aurait une image « flétrie » ; qu'en décidant que le Centre Européen de Bioprospective connaissait des difficultés économiques parce que l'assemblée générale prévoyait de solliciter une subvention de l'année de 6, 7 millions de francs, en rapport avec les sommes accordées l'année précédente mais que le 6 mars 2001, le Conseil régional l'a informé que la subvention de l'année 2001 serait de 3. 350. 000 francs de sorte que l'association (qui avait sollicité 6, 7 millions de francs) voyait ses ressources diminuées de moitié, la Cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2000 et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel (p. 7), Monsieur Dominique X...avait soutenu que le motif officieux mais réel de son licenciement était de caractère politique dans la mesure où il trouvait son origine dans la contestation politique dont la presse locale a rendu compte (Filfax du 4 avril 2000 et Paris-Normandie du 6 avril 2000) Conseil régional de désigner Monsieur Philippe Z...à la direction de l'incubateur régional ; que Monsieur Jean-Marie B..., Président du Directoire du Centre Européen de Bioprospective, suspectant Monsieur J. A..., homme politique de droite engagé en qualité de spécialiste en biosanté au sein du Centre, par son prédécesseur Monsieur Jean-Paul C... Conseiller régional et leader de l'opposition au sein du Conseil régional, d'être la source d'information de ce dernier a décidé de supprimer purement et simplement le service « veille et prospective stratégique » et de licencier les deux salariés qui y étaient affectés pour prévenir toute contestation du licenciement de Monsieur J. A...; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Dominique X...avait soutenu que le Centre Européen de Bioprospective dissout en 2003 et l'Association de technopole CBS créée la même année avaient le même objet et avaient toutes les deux été créées et financées par le Conseil régional ; qu'en décidant que le licenciement du salarié n'avait pas de motif politique mais était économique sans s'expliquer sur les motifs pour lesquels le Conseil régional avait, par la réduction de sa subvention à la première association contraint celle-ci à être dissoute pour la remplacer par la seconde association, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même Code ;
Alors que, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...avait soutenu qu'aucune proposition de reclassement n'avait été recherchée auprès du Conseil régional, membre fondateur du Centre européen de Bioprospective et à l'égard duquel il ne disposait d'aucune autonomie (p. 61) ; qu'il avait produit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'Association au cours duquel le Président du Directoire avait rappelé que les statuts, malgré leur toilettage de décembre 1996, sont partiellement inappliqués, car leur mise en oeuvre est lourde ; que cette organisation, plus spécifique d'une société de capitaux type société anonyme, avait été élaborée afin d'éviter la confusion des pouvoirs et le reproche de gestion de fait des élus locaux sur l'association ; que cette protection n'est qu'apparente si l'on considère que le seul contributeur est le Conseil régional et que les montants de subventions représentent 98 % du budget de fonctionnement de l'Association … » ; qu'en déclarant par motifs adoptés des premiers juges que l'association ne peut par ailleurs se voir reprocher de ne pas avoir tenté de reclasser Monsieur X...au sein des services du Conseil Régional, alors que son obligation était cantonnée à elle-même, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si compte tenu de la tutelle exercée par le Conseil Régional sur le Centre Européen de Bioprospective et de l'étroitesse des relations existant entre ces deux personnes morales, il ne s'était pas constitué un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieux d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
Alors que, de sixième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Dominique X...avait soutenu que le Centre Européen de Bioprospective n'avait pas recherché son reclassement auprès des sociétés ayant bénéficié de son aide lors de leur création alors qu'elle avait obtenu le reclassement d'une de ses salariés dans l'une des de celles-ci (Conclusions d'appel, V° Annexes Questions, p. 62) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le Centre Européen de Bioprospective ne constituait pas avec les sociétés qu'elle aidait un groupe d'entreprises partenaires dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71491
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-71491


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71491
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