Demande d'avis n° 10 00010
Juridiction : Tribunal d'instance d'Orléans
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 26 novembre 2010 par le tribunal d'instance d'Orléans, reçue le 9 décembre 2010, dans une instance opposant M. Gérard X... à Mme Nava Y..., et ainsi libellée :
1°/ Les droits fixes perçus par les huissiers de justice au titre des formalités et actes relatifs à la procédure d'expulsion d'un occupant d'un local à la suite d'impayés de loyers peuvent-ils se voir appliquer les coefficients multiplicateurs prévus à l'article 7 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ?
2°/ Dans le cadre de l'exécution d'un jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail d'habitation, l'huissier de justice peut-il recouvrer contre le locataire le coût de l'information au représentant de l'Etat dans le département de l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail prévu par le décret n° 96-1080 (formalité n° 24 du tableau II), alors que l' article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail d'habitation est notifiée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller référendaire et les conclusions de M. Marotte, avocat général, entendu en ses observations orales ;
EST D'AVIS QUE :
1°) Parmi les actes et formalités relatifs à la procédure d'expulsion motivée par l'existence d'une dette locative, seuls ceux qui ont également pour finalité le recouvrement de la dette, tels le commandement de payer visant la clause résolutoire ou l'assignation aux fins de résiliation du bail ou la notification au représentant de l'Etat de cet acte, peuvent se voir appliquer le coefficient multiplicateur de l'article 7 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
2°) L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'ayant ni pour objet ni pour effet de fixer la rémunération des huissiers de justice, l'huissier de justice peut recouvrer contre le locataire la rémunération de la formalité n° 24 du tableau II annexé au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, due au titre de l'information donnée au représentant de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 mars 2011, au cours de la séance où étaient présents :M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Robineau, conseiller, M. Sommer, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation, d'études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.