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16/03/2011 | FRANCE | N°09-69442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 avril 1981 par la société Wanner Isofi, aux droits de laquelle vient la société Kaeffer Wanner, en qualité d'ouvrier calorifugeur, a saisi la juridiction d'appel d'une requête en omission de statuer s'agissant d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est b

ornée à relever que celui-ci avait lui-même produit aux débats des documents de son e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 avril 1981 par la société Wanner Isofi, aux droits de laquelle vient la société Kaeffer Wanner, en qualité d'ouvrier calorifugeur, a saisi la juridiction d'appel d'une requête en omission de statuer s'agissant d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci avait lui-même produit aux débats des documents de son employeur datant de 1990 établissant qu'à partir de cette date, la prime d'ancienneté avait été intégrée dans le salaire de base pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salaire après intégration de la prime correspondait effectivement au salaire conventionnel majoré de la prime d'ancienneté et si le salarié avait dès lors été effectivement rempli de ses droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Kaeffer Wanner aux dépens de l'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kaeffer Wanner à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté.

AUX MOTIFS QU'il ressort tout d'abord des tableaux et décomptes produits aux débats par Monsieur Mohamed X... que les bases de salaires sur lesquelles il a calculé, pour chaque période, la prime d'ancienneté revendiquée par lui, au taux de 8 %, incluent non seulement les salaires qu'il a effectivement perçus, mais aussi les rappels qu'il réclamait au titre de la qualification qu'il revendiquait, alors que dans son arrêt, la Cour a jugé que sa demande de requalification n'était pas fondée ; que par ailleurs, Monsieur Mohamed X... a lui-même produit aux débats les documents de son employeur établissant qu'à partir de cette date, la prime d'ancienneté à été intégrée dans le salaire de base pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que dans ces conditions, Monsieur Mohamed X... sera débouté de sa demande.

ALORS QU'en se bornant à dire que l'employeur avait intégré la prime d'ancienneté dans le salaire de base sans rechercher si le salarié avait été ainsi rempli de ses droits, et notamment si le salaire après intégration de la prime correspondait effectivement au salaire conventionnel majoré de la prime d'ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

ET ALORS QUE en retenant qu'« il ressort tout d'abord des tableaux et décomptes produits aux débats par Monsieur Mohamed X... que les bases de salaires sur lesquelles il a calculé, pour chaque période, la prime d'ancienneté revendiquée par lui, au taux de 8 %, incluent non seulement les salaires qu'il a effectivement perçus, mais aussi les rappels qu'il réclamait au titre de la qualification qu'il revendiquait, alors que dans son arrêt, la Cour a jugé que sa demande de requalification n'était pas fondée », quand cette considération ne pouvait avoir d'incidence que sur le montant de la somme revendiquée par le salarié au titre de la prime d'ancienneté et non sur son principe, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69442
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-69442


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69442
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