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17/05/2011 | FRANCE | N°10-16090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2011, 10-16090


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 janvier 2010) que les consorts X...-Y..., propriétaires d'un fonds jouxtant celui des consorts B...
Z...- A...qui ont fait édifier une piscine entre leur maison d'habitation et la limite des deux propriétés, ont assigné ces derniers en rétablissement de l'écoulement naturel des eaux, en retrait de leur terrasse à une distance de 19 décimètres de la ligne séparative des propriétés, en démolition de la piscine implantée à moins de trois mètres de

cette ligne et en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique pris en sa premiè...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 janvier 2010) que les consorts X...-Y..., propriétaires d'un fonds jouxtant celui des consorts B...
Z...- A...qui ont fait édifier une piscine entre leur maison d'habitation et la limite des deux propriétés, ont assigné ces derniers en rétablissement de l'écoulement naturel des eaux, en retrait de leur terrasse à une distance de 19 décimètres de la ligne séparative des propriétés, en démolition de la piscine implantée à moins de trois mètres de cette ligne et en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de retrait de la terrasse, l'arrêt retient que le fait que la maison des consorts X...-Y...soit située à plus de cent mètres de la ligne séparative des propriétés ne fait pas échec à l'application des dispositions de l'article 678 du code civil et qu'en faisant réaliser un exhaussement de terrain en limite des propriétés, les consorts B...
Z...- A...ont contrevenu aux dispositions de l'article précité ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts B...
Z...- A...faisant valoir qu'il n'était résulté des édifications qu'ils avaient réalisées aucune création de vue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ;

Attendu que pour ordonner aux consorts B...
Z...- A...de mettre la piscine en conformité avec le plan d'urbanisme, l'arrêt retient que son implantation ne respecte pas la distance prévue par le plan local d'urbanisme de la commune ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X...-Y...avaient été déboutés définitivement de leur recours contre l'arrêté municipal d'autorisation de travaux de la piscine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner aux consorts B...
Z...- A...de rétablir l'écoulement naturel des eaux en provenance de la propriété des consorts X...-Y..., l'arrêt retient que ces derniers démontrent que les eaux stagnent sur leur terrain en raison des ouvrages réalisés par leurs voisins ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que les ouvrages en cause empêchaient l'écoulement naturel des eaux provenant du fonds des consorts X...-Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne les consorts X...-Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...-Y...à payer aux consorts B...
Z...-A...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X...-Y...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les consorts B...
Z...-A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel principal bien fondé et l'appel incident non fondé, d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 6 novembre 207 par le Tribunal de Grande Instance de BELFORT en ce qu'il avait débouté les consorts B...-Z... et A...de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions, d'AVOIR fait droit aux demandes des consorts X...-Y...et d'AVOIR en conséquence ordonné, dans le délai de 6 mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà, pour chacune des injonctions suivantes : le retrait de la terrasse des exposants à 19 décimètres de la ligne séparative des fonds, la mise en conformité de leur piscine avec le règlement d'urbanisme, le rétablissement de l'écoulement naturel des eaux en provenance de la propriété des consorts X...-Y..., et d'AVOIR condamné in solidum les exposants à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE, « Sur l'exception d'irrecevabilité : Attendu qu'une ordonnance de non-lieu est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; Attendu qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée et conduite devant une quelconque juridiction répressive à l'encontre des intimes ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts B...
Z...- A...; Sur la servitude de vue : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 678 du Code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les termes de l'article précité ne sont pas limitatifs et s'appliquent non feulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres encaissements de terrain d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin (Civ. 30, 29 novembre 1983) ; Attendu que le fait que la maison des appelant soit située à plus de cent mètres de la limite séparation des propriétés ne fait pas échec à l'application des dispositions de l'article 678 du Code civil ; Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que les intimés ont fait réaliser un exhaussement de terrain en limite immédiate de la propriété des appelants ; que ce faisant, ils ont contrevenu aux dispositions de l'article précité ; Attendu que la demande des consorts X...-Y...est dès lors fondée ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que les consorts B...
Z...- A...devront retirer leur terrasse à dix-neuf décimètres de la limite séparative des fonds, dans le délai de six mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros, par jour de retard au-delà, pendant une période de six mois ; Sur l'implantation de la piscine :. Attendu qu'en application des dispositions de l'article UA 7-2 du plan local d'urbanisme de la commune de Montreux-le-Château, les piscines doivent s'implanter à trois mètres au moins de toute limite séparative ; Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que la piscine implantée par les intimés ne respecte pas cette distance ; que la demande des appelants est ainsi fondée ; Attendu, en conséquence que le jugement doit être infirmé ; que les intimés devront mettre leur piscine en conformité avec le règlement d'urbanisme, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles axées pour le retrait de la terrasse ; Sur la servitude d'écoulement des eaux : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 64o du Code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; Attendu, en l'espèce, que les appelants démontrent que les eaux stagnent sur leur terrain, en raison des ouvrages réalisés par les intimés ; que la demande des appelants est également fondée ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que les intimés devront rétablir 1'écoulement naturel des eaux en provenance de la propriété des appelants, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles fixées pour le retrait de la terrasse ; Sur l'astreinte : Attendu que chaque obligation mise à la charge des intimés sera assortie d'une astreinte de 100 euros, par jour de retard ; que la Cour se réserve la liquidation de celles-ci ; Sur les demandes en dommages-intérêts : Attendu que la violation par les intimés des servitudes d'écoulement naturel des eaux et de vue a nécessairement causé un préjudice aux appelants, qu'il convient de réparer par l'allocation à ces derniers de la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts ; Attendu, qu'en raison des décisions prises sur le principal, les intimés ne sont pas fondés en leur propre demande de dommages-intérêts ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs ; Sur les demandes accessoires : Attendu que les intimés succombent sur le recours des appelants ; qu'il convient de les condamner in solidum à payer aux appelants la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de les débouter de leur demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de la SCP LEROUX, avoués ; »

1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce les exposants faisaient expressément valoir (conclusions d'appel des exposants, p. 6 et s.) et offraient de prouver (production n° 5), sans d'ailleurs être contestés sur ce point, que la vue avait toujours été totale et complète de l'une ou l'autre des propriétés contiguës, de sorte qu'il n'était résulté aucune création de vue du fait de la construction dont le retrait était demandé, cette absence de création de vue empêchant le jeu de l'article 678 du Code civil invoqué par les voisins ; qu'en se bornant à relever que l'article 678 du Code civil s'appliquaient non seulement aux fenêtres et balcons mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d'une part, que le fait que la maison des consorts X...-Y...soit située à plus de 100 mètres de la limite séparative des propriétés ne faisait pas échec à l'application des dispositions de l'article 678 du Code civil d'autre part, sans à aucun moment répondre au moyen tiré de l'existence, antérieure aux travaux, d'une vue totale et complète empêchant le jeu de l'article 678 du Code civile, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le propriétaire ne peut être condamné à mettre sa construction en conformité avec les règles d'urbanisme applicables pour la seule raison qu'elles auraient été méconnues, dès lors que la construction a été édifiée sur la base d'une autorisation municipale de travaux, contre laquelle le recours en annulation intenté par le voisin a été définitivement rejeté par la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, il était constant que les consorts X...-Y...avaient été définitivement déboutés de leur recours contre l'arrêté municipal d'autorisation de travaux de la piscine en date du 22 septembre 2000, suivant jugement, devenu définitif, du Tribunal Administratif de Besançon en date du janvier 2002 (production 4) ; que dès lors, en se bornant à relever la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7-2 du plan local d'urbanisme de la Commune de Montreux-le-
Château, en ce que la piscine était implantée à moins de trois mètres de la limite séparative des fonds litigieux, la Cour d'appel a violé les articles L R 422-2 et s. du Code de l'urbanisme (dans leur rédaction applicable au litige), L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble, 1382 du Code civil.

3. ALORS en tout état de cause QUE seule la faute ayant causé un dommage peut donner lieu à réparation ; qu'en se bornant à relever que la piscine des consorts B...
Z... – A...avait été construite à moins de trois mètres de la limite séparative des fonds litigieux, en méconnaissance du plan local d'urbanisme, sans à aucun moment constater, avant d'ordonner la mise en conformité avec ledit plan, quel préjudice cette faute aurait causé aux consorts X...-Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4. ALORS QUE les juges doivent faire état, serait-ce sommairement, des pièces régulièrement versées aux débats et qui établissent les faits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient expressément qu'ils avaient fait précéder la construction du mur de soutènement d'un aménagement ainsi que d'un drainage adapté des eaux usées vers un collecteur et autour de la propriété (conclusions p. 6 § 1), conformément aux prescriptions édictées par la DDE (conclusions p. 6 § 2), ce dans le but d'évacuer les eaux pluviales en aval jusqu'à la rue de l'ancienne église (conclusions p. 6 § 4), le tout photos à l'appui (cf. production 5) et avis du Maire donné dans le cadre de son audition à la gendarmerie le 19 avril 2007 et concluant à la présence d'un drainage de part et d'autre de la murette afin de ne pas bloquer l'écoulement des eaux (conclusions p. 8 § 6) ; qu'en se bornant à relever que « les appelants démontr aient que les eaux stagnent sur leur terrain en raison des ouvrages réalisés par les intimés », sans préciser d'où elle tirait un tel renseignement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

5. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les première et/ ou quatrième branches du moyen emportera la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a octroyé des dommages-intérêts aux consorts X...
Y...en considération du préjudice qu'ils auraient nécessairement subi, ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile.

6. ALORS, en tout état de cause, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour infirmer la décision des premiers juges et condamner les exposants à des dommages-intérêts, s'est bornée à relever que « la violation par les intimés des servitudes d'écoulement naturel des eaux et de vue a nécessairement causé un préjudice aux appelants, qu'il convient de réparer par l'allocation à ces derniers de la somme de 3 000 euros », violant ainsi les articles 1382 et s.
du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16090
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2011, pourvoi n°10-16090


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16090
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