La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°10-18564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 10-18564


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'à la suite de l'adjudication, au profit de Mme Y..., d'un bien immobilier dont M. X...était propriétaire indivis avec ses frère et soeur, ce dernier a régularisé une déclaration de substitution ; que sur assignation de Mme Y... un tribunal de grande instance a dit que le jugement la déclarant adjudicataire produirait son plein effet et dit n'y avoir lieu à substitution ;
Attendu que pour confirmer ce

tte décision, l'arrêt attaqué retient que si la clause prévoyant qu'un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'à la suite de l'adjudication, au profit de Mme Y..., d'un bien immobilier dont M. X...était propriétaire indivis avec ses frère et soeur, ce dernier a régularisé une déclaration de substitution ; que sur assignation de Mme Y... un tribunal de grande instance a dit que le jugement la déclarant adjudicataire produirait son plein effet et dit n'y avoir lieu à substitution ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que si la clause prévoyant qu'un indivisaire peut se substituer à l'acquéreur, alors même que l'adjudication porte sur l'ensemble du bien immobilier, n'est pas en soi illicite, la simple mention des dispositions légales ne traduit pas la volonté univoque et librement acceptée des indivisaires d'ouvrir au profit de chacun d'eux le droit de substitution ;
Qu'en statuant ainsi, quand elle avait relevé que la clause insérée au cahier des charges, fût-elle la reproduction des dispositions légales, stipulait un droit de substitution au profit de chaque coindivisaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. Michel X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le jugement du 2 avril 2009 ayant déclaré Sandrine
Y...
adjudicataire de l'immeuble sis ...à Saint Ouen l'Aumône (95) cadastré section BI N° 43, moyennant le prix de 145. 000 €, produirait son plein et entier effet et dit n'y avoir lieu à substitution de Monsieur Michel X...;
AUX MOTIFS QUE : « l'article 19 du cahier des conditions de vente intitulée « Clause d'attribution » et la sommation de prendre connaissance de ce document comportent la reproduction in extenso, entre guillemets de l'article 815-15 du code civil ; que si la clause prévoyant qu'un indivisaire peut se substituer à l'acquéreur, alors même que l'adjudication porte sur l'ensemble du bien immobilier, n'est pas en soi illicite, la simple mention des dispositions légales ne traduit pas la volonté univoque et librement acceptée des indivisaires d'ouvrir au profit de chacun d'eux le droit de substitution ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de substitution de Michel X...dans les droits de Sandrine
Y...
» ;
1°) ALORS QUE : le cahier des charges, qui est une convention légalement formée, tient lieu de loi entre les parties ; que les dispositions de l'article 815-15 du code civil n'interdisent pas aux parties d'étendre le champ d'application du droit de substitution des indivisaires qu'elles prévoient à l'adjudication portant sur l'ensemble du bien immobilier ; que la clause par laquelle le cahier des charges reproduit in extenso l'article 815-15 du code civil, dans une hypothèse où le législateur n'a pas prévu qu'il s'appliquait, constitue précisément une extension conventionnelle du droit légal de substitution ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU': à titre subsidiaire, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit l'entendre dans celui dans lequel elle peut avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; que si cette règle d'interprétation n'est pas impérative, les juges du fond sont néanmoins tenus d'en tenir compte lorsqu'elle est expressément invoquée par l'une des parties ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans avoir recherché, ainsi pourtant qu'elle y était invitée par l'exposant, si le fait de considérer que la clause litigieuse ne conférait point un droit de substitution à chacun des indivisaires ne revenait pas tout simplement à la priver de tout effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1157 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18564
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-18564


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award