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01/06/2011 | FRANCE | N°10-20178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-20178


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Chartres ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., sal

arié de la société Conforama, a déclaré, en 1999, une maladie qui a été prise...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Chartres ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Conforama, a déclaré, en 1999, une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle puis, en 2004, une rechute qui a été prise en charge au même titre ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en 2007, les parties ont conclu un accord aux termes duquel la société s'engageait à régler une indemnité en réparation du préjudice tant direct qu'indirect subi par l'intéressé, celui-ci se déclarant intégralement rempli de ses droits et renonçant à toute instance, prétention, réclamation ou action, à l'encontre de la société en relation directe ou indirecte avec cette maladie professionnelle et s'engageant à se désister de l'instance pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... a maintenu devant cette juridiction sa demande initiale ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte du protocole d'accord que le salarié a entendu renoncer à l'action qu'il avait engagée contre la société tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci à l'origine de la rechute de maladie professionnelle, moyennant une indemnisation ; que le salarié n'a pas transigé dans les formes du droit commun sur des dispositions d'ordre public, mais a renoncé à l'action définie comme l'exercice d'un droit dont il avait la libre disposition, celui de rechercher la faute inexcusable de l'employeur et qui aurait été régi par des dispositions d'ordre public seulement si le principe de la faute inexcusable avait été reconnu par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Conforama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conforama ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'un salarié (M. X..., l'exposant) tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (la société CONFORAMA) et à la majoration de la rente allouée au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE, le 7 octobre 2005, estimant que sa rechute était due à la faute inexcusable de l'employeur, le salarié avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale après échec de la tentative de conciliation organisée par la caisse ; que, le 7 janvier 2007, le salarié et l'employeur avaient signé un protocole d'accord, ainsi rédigé : « les parties considérant être chacune dans leurs droits et sans que chacune d'elles ne reconnaisse le bien-fondé des prétentions et allégations (...) de l'autre (...), il a(vait) été convenu ce qui sui(vait) : la Société CONFORAMA s'engage(ait) à régler à Monsieur Cédric X..., qui l'accept(ait), la somme de 10.000 € à titre d'indemnité forfaitaire et définitive toutes causes de préjudice confondues tant direct qu'indirect ; moyennant ce règlement, Monsieur Cédric X... se déclar(ait) intégralement rempli de ses droits et renon(çait) formellement et irrévocablement à toute instance, prétention, réclamation ou action, quelle qu'elle (fût) à l'encontre tant de la Société CONFORAMA que de son assureur en responsabilité civile, et ce en relation directe ou indirecte avec le différend ou les faits visés en préalable auxquels il (était) mis fin par le présent protocole d'accord ; Monsieur Cédric X... s'engage(ait) à se désister de l'instance actuellement pendante devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de CHARTRES ; le présent protocole va(lait) transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, étant rappelé qu'aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions (avaient), entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne p(ouvaient) être attaquées pour cause d'erreur de droit ou de lésion » ; qu'il résultait de ce protocole que le salarié avait entendu renoncer à l'action qu'il avait engagée contre la société CONFORAMA, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci à l'origine de la rechute de maladie professionnelle, moyennant une indemnisation ; que, contrairement à ce qu'affirmait le salarié, il n'avait pas transigé dans les formes du droit commun sur des dispositions d'ordre public, mais avait renoncé à l'action définie comme l'exercice d'un droit dont il avait la libre disposition (celui de rechercher la faute inexcusable de l'employeur) et qui aurait été régi par des dispositions d'ordre public seulement si le principe de la faute inexcusable avait été reconnu par l'employeur (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE, toute convention contraire aux dispositions légales relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles étant nulle de plein droit, un salarié ayant engagé une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur peut poursuivre cette action, nonobstant la signature entre les parties d'un accord dans lequel il s'est interdit d'engager toute action ou revendication à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour déclarer le salarié irrecevable en sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la rechute de sa maladie professionnelle, l'arrêt attaqué a retenu que, dans le protocole signé entre les parties le 16 janvier 2007, le salarié avait renoncé à son action contre l'employeur tendant à cette fin ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20178
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale - Convention contraire - Portée

Selon l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale, toute convention contraire aux dispositions légales concernant le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit. Viole ce texte une cour d'appel qui retient qu'il résulte du protocole d'accord que le salarié n'a pas transigé dans les formes du droit commun sur des dispositions d'ordre public, mais a renoncé, moyennant une indemnisation, à l'action définie comme l'exercice d'un droit dont il avait la libre disposition, celui de rechercher la faute inexcusable de l'employeur et qui aurait été régi par des dispositions d'ordre public seulement si le principe de la faute inexcusable avait été reconnu par l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 avril 2010

Sur la portée d'une convention contraire au livre IV du code de la sécurité sociale, dans le même sens que :Soc., 17 novembre 1994, pourvoi n° 92-15841, Bull. 1994, V, n° 302 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-20178, Bull. civ. 2011, II, n° 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 127

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20178
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