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09/06/2011 | FRANCE | N°10-21723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2011, 10-21723


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Services conseil expertises territoires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Services conseil expertises territoires ; la condamne à payer au Centre hospital

ier de l'Ouest guyanais la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Services conseil expertises territoires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Services conseil expertises territoires ; la condamne à payer au Centre hospitalier de l'Ouest guyanais la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Services conseil expertises territoires

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a rejeté la demande de la SCET visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS du 13 janvier 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « que, conformément à l'article 30 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le délai d'appel et l'appel n'ont pas d'effet suspensif ; que, selon l'article 31 du même décret, en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la Cour d'appel, sursis qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour ; que, pour permettre au CHOG, d'entreprendre des travaux de restructuration, une convention d'assistance administrative, financière et de conduite d'opération a été conclue, le 22 juillet 1986, entre ce centre hospitalier, d'une part, et les sociétés SCIC et SCET, " agissant en groupement conjoint et solidaire, dument représenté par la SCET, mandataire dudit groupement " rejoints en 1990, par la société SEMAGU ; Considérant qu'une entreprise membre d'un groupement provisoire de constructeurs, ne peut se soustraire à une condamnation solidaire avec les autres membres du groupement qui si une convention signée par le maître de l'ouvrage fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux et que les fautes ou dommages ne lui sont pas imputables ; qu'il n'est pas contesté que le groupement dont la SCET est membre est provisoire, n'a d'autre raison d'être que la réalisation de prestations de construction et n'a pas la personnalité juridique ; que les membres de ce groupement ne l'ont constitué entre eux que solidairement ; que la condamnation dont l'exécution est contestée a été prononcée solidairement contre plusieurs parties, dont " le groupement composé des sociétés SCIC, SCET et SEMAGU " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 203 du Code civil, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ; qu'il résulte de ces circonstances de fait et de droit que la SCET n'oppose pas à la décision du juge de l'exécution qu'il critique de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, justifiant le sursis à exécution qu'il sollicite » ;

ALORS QUE, premièrement, l'invitation à payer, qui résulte du commandement, ne peut viser, dès lors que le commandement fait suite à une décision de justice, que la partie qui a été condamnée dans le cadre de cette décision ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 2 juin 2009, en son article 3, condamne, aux côtés de la société SEGAPE, de la société SGS HOLDING FRANCE, du bureau d'études techniques BECAR et de M. X..., « le groupement composé de la SCIC aux droits de laquelle vient la société ICADE G3A et de la société SCET aux droits de laquelle vient le groupe SNI SNET et de la SEMAGU » ; qu'ainsi, c'est le groupement, et non les entités qui le composent, qui a été condamné ; qu'en refusant d'annuler le commandement, lequel invitait à payer la société SCET et donc une partie qui n'était pas condamnée par l'arrêt du 2 juin 2009, les juges du fond ont violé l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 8 et 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge de l'exécution est tenu de se conformer au titre exécutoire, et donc à la décision de justice, telle qu'il a été libellé ; que si la condamnation est prononcée contre un groupement, il est exclu que, modifiant le dispositif de la décision de justice, le juge de l'exécution considère qu'en réalité la condamnation a été prononcée contre les membres du groupement ; que de ce point de vue également, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble des articles 8 et 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

ALORS QUE, troisièmement, dès lors que le titre exécutoire est constitué par une décision du juge administratif, c'est commettre un excès de pouvoir que de substituer au groupement, que seule condamne la décision du juge administratif, les membres du groupement étrangers à la condamnation prononcée ; qu'ainsi, le jugement frappé d'appel étant entaché d'excès de pouvoir, l'ordonnance attaqué a été rendue en violation des articles 8 et 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble la loi des 16 et 24 août 1791 et le décret du 16 fructidor an III.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a rejeté la demande de la SCET visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS du 13 janvier 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « que, conformément à l'article 30 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, le délai d'appel et l'appel n'ont pas d'effet suspensif ; que, selon l'article 31 du même décret, en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la Cour d'appel, sursis qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour ; que, pour permettre au CHOG, d'entreprendre des travaux de restructuration, une convention d'assistance administrative, financière et de conduite d'opération a été conclue, le 22 juillet 1986, entre ce centre hospitalier, d'une part, et les sociétés SCIC et SCET, " agissant en groupement conjoint et solidaire, dument représenté par la SCET, mandataire dudit groupement " rejoints en 1990, par la société SEMAGU ; Considérant qu'une entreprise membre d'un groupement provisoire de constructeurs, ne peut se soustraire à une condamnation solidaire avec les autres membres du groupement qui si une convention signée par le maître de l'ouvrage fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux et que les fautes ou dommages ne lui sont pas imputables ; qu'il n'est pas contesté que le groupement dont la SCET est membre est provisoire, n'a d'autre raison d'être que la réalisation de prestation de construction et n'a pas la personnalité juridique ; que les membres de ce groupement ne l'ont constitué entre eux que solidairement ; que la condamnation dont l'exécution est contestée a été prononcée solidairement contre plusieurs parties, dont " le groupement composé des sociétés SCIC, SCET et SEMAGU " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 203 du Code civil, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ; qu'il résulte de ces circonstances de fait et de droit que la SCET n'oppose pas à la décision du juge de l'exécution qu'il critique de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, justifiant le sursis à exécution qu'il sollicite » ;

ALORS QUE, premièrement, le commandement préalable à la saisie-vente doit viser le titre exécutoire qui le fonde ; que l'objet du commandement en vue d'une saisie-vente doit coïncider avec l'objet du titre exécutoire qui lui sert de fondement ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 2 juin 2009 se bornait à mentionner une solidarité entre le groupement, d'une part, les autres parties, d'autre part ; qu'il s'abstenait de prendre parti sur une éventuelle solidarité entre les membres du groupement ; qu'en statuant comme il l'a fait, en visant la solidarité existante entre les membres du groupement, pour justifier le rejet des demandes de la SCET, le magistrat délégataire du premier Président a commis une erreur de droit et violé les articles 31et 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

ALORS QUE, deuxièmement, si le juge de l'exécution connaît en principe des difficultés nées des titres exécutoires, ou des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, quand bien même elles concerneraient le fond du droit, c'est à la condition expresse que ces questions relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, les rapports éventuels entre le Centre Hospitalier et les membres du groupement ne pouvaient relever que de la compétence du juge administratif pour avoir été noués à l'occasion d'un marché public relatif à une opération de travaux publics ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de se prononcer sur ces rapports, fût-ce sous l'angle de la solidarité, le magistrat délégataire du premier Président a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21723
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-21723


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21723
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