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29/06/2011 | FRANCE | N°10-20602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-20602


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que M. X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 2 avril 2010 alors qu'il était détenu au centre de détention de Chateaudun ; que, le 12 mai 2010, à l'issue de sa période d'incarcération, le préfet d'Eure-et-Loir a pris une décision de placement

en rétention et M. X... a été conduit au centre de rétention administrative du Mesnil-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que M. X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 2 avril 2010 alors qu'il était détenu au centre de détention de Chateaudun ; que, le 12 mai 2010, à l'issue de sa période d'incarcération, le préfet d'Eure-et-Loir a pris une décision de placement en rétention et M. X... a été conduit au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée maximale de quinze jours ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, l'ordonnance attaquée retient que la preuve n'est pas rapportée devant la juridiction d'appel de ce que les prescriptions de l'article L. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été mises en oeuvre et que la procédure est irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. X... n'avait pas été déplacé, pendant la durée de sa rétention, d'un lieu de rétention vers un autre, mais maintenu dans un centre de rétention à l'issue de sa période d'incarcération, de sorte que les prescriptions de l'article L. 553-2 n'avaient pas à être mises en oeuvre, le premier président a, par fausse application, violé l'article susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue entre les parties le 15 mai 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet d'Eure-et-Loir

Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Monsieur Dagvaa X... en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

APRES AVOIR CONSTATE QU'A L'AUDIENCE

"M. LE PREFET D'EURE-ET-LOIR, non comparant, avisé,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique, …

- En l'absence d'observations du préfet de l'Eure et Loir"

ALORS QU'en jugeant, après avoir constaté l'absence d'observation de la part du Préfet d'EURE-et-LOIR, n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Monsieur X... en rétention administrative, quand il résulte de la procédure que l'ordonnance attaquée a été rendue le 15 mai à 9h00 et que le Préfet était convoqué à une audience devant se tenir ce même jour à 15h00, de sorte que l'exposant avait été, du fait de ces conditions procédurales, mis dans l'impossibilité de faire valoir ses observations envoyées par télécopie, ce même jour, à 13h21, le délégué du premier Président a violé les principes du contradictoire et des droits de la défense, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, l'article 16 du code de procédure civile ainsi que les articles L 551-1 et suivants et R 552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ET, AU FOND, AUX MOTIFS QUE

"n'est pas parvenu à la cour d'appel le dossier de procédure en provenance du tribunal de grande instance de Meaux ; que les seules pièces qui ont été portées à sa connaissance relèvent du carnet de transfèrement du centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot ;

Or, considérant que ne figurent pas parmi ces pièces les avis de transfèrement prévus à l'article L.553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont devaient être destinataires les procureurs de la République de Chartres et de Meaux ;

Considérant d'autre part, qu'il est constant que dans ses motifs le premier juge fait état de ce que les procureurs de la République de Meaux et de Chartres ont bien été avisés du placement en rétention de M. Dagvaa X..., par télécopies du 12 mai 2010 ;

Considérant, toutefois que la juridiction d'appel ne peut fonder sa décision sur la motivation de la décision frappée d'appel ;

Considérant qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée devant la juridiction d'appel de ce que les prescriptions de l'article L.553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été mises en oeuvre ;

Considérant que la procédure est irrégulière et qu'en conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention",

ALORS QU'en retenant que la preuve n'était pas rapportée de ce que les procureurs de la République de MEAUX et de CHARTRES avaient été informés du transfert de Monsieur X..., quand le PREFET D'EURE-ET-LOIR avait fait parvenir au greffe de la Cour d'appel, par télécopies en date du 15 mai 2010 à 13h23, la preuve d'une telle information, le Délégué du Premier Président a méconnu les conclusions du Préfet et dénaturé par omission les documents y attachés, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile,

ALORS ENSUITE QU'en se fondant sur un moyen tiré de ce que le dossier de procédure en provenance du Tribunal de grande instance de MEAUX ne serait pas parvenu à la Cour d'appel, ce qui ne lui aurait pas permis de vérifier le respect des prescriptions de l'article L 553-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand ce moyen n'était pas invoqué dans l'acte d'appel de Monsieur X... et sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, le Délégué du Premier Président a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile,

ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la preuve du respect des dispositions de l'article L 553-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif l'obligation d'information des procureurs de la République au transfert d'un étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention n'était pas rapportée, quand Monsieur X... avait été transféré d'un centre de détention, et non de rétention, vers un centre de rétention de sorte que cette disposition ne trouvait pas à s'appliquer, le Délégué du Premier Président a violé, par fausse application, l'article L 553-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20602
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Conditions de la rétention - Transfert de la personne retenue - Exclusion - Cas - Déplacement à l'issue d'une période d'incarcération

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Conditions de la rétention - Transfert de la personne retenue - Application des prescriptions de l'article L. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Exclusion - Cas

Les prescriptions de l'article L. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent le déplacement d'un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, n'ont pas à être mises en oeuvre lorsque l'étranger est maintenu dans un centre de rétention à l'issue de sa période d'incarcération


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-20602, Bull. civ. 2011, I, n° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 130

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20602
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