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05/07/2011 | FRANCE | N°10-23091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10-23091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes détermin

és tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er octobre 1992 en qualité de responsable de secteur par la société LRP puis repris par la SAS Avenance, a été licencié le 24 août 2006 pour faute grave par une lettre signée du directeur régional ; qu'il a signé le 31 août avec le directeur des opérations une transaction relative à la rupture ; qu'il a contesté la transaction et le rupture devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer nuls la transaction et le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement comme la transaction doivent être signées soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président, peu important les délégations consenties à leurs auteurs non prévues par les statuts de la société ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue du chef ayant annulé la transaction relative aux conditions tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail et à ses conséquences entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'annulation de la clause de non-concurrence et de l'indemnité allouée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Avenance entreprise

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le licenciement de M. Jean-Baptiste X... par la société AVENANCE ENTREPRISES SAS ainsi que le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 31 août 2006 et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Aux motifs que « l'appelant argue de nullité tant son licenciement que la transaction subséquemment régularisée, en raison du défaut de pouvoir de leurs respectifs signataires, à savoir M. Z..., Directeur Régional, et M. A..., Directeur des Opérations, de la SAS AVENANCE, faute pour ceux-ci d'avoir été régulièrement investis des délégations de pouvoirs conformes aux prescriptions de l'article L 227-6 du code de commerce ;
Qu'il apparaît que ces deux supérieurs hiérarchiques de M. X... ont certes bien reçu des délégations de pouvoirs, en vue de procéder à son licenciement puis de régulariser avec celui-ci une transaction ensuite de ce dernier ;
Qu'en effet, M. A... a reçu de M. B..., Président de la SAS AVENANCE, une délégation de pouvoirs écrite expresse en date du 1er février 2006, notamment en matière disciplinaire (pouvoir disciplinaire, sanction, licenciement), et aux fins de représenter également la société en cas de litige, avec faculté de conciliation et de transaction, dans la limite d'un montant égal à un an de salaire du salarié concerné (rémunération annuelle brute) en matière sociale, avec faculté, pour ce directeur des opérations, de subdélégation de pouvoirs à l'attention des directeurs régionaux ;
Que M. A... devait d'ailleurs ainsi consentir à M. Z..., le 26 avril 2006, une subdélégation de ses pouvoirs, en matière de ressources humaines (pouvoir disciplinaire, sanction, licenciement) ;
Mais …, pour autant, qu'en matière de SAS, l'article L 227-6 du code de commerce dispose que :
« La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ;
Que force est en l'espèce de constater qu'il n'est pas justifié, en l'absence de production par la SAS AVENANCE de ses statuts, de la faculté pour son président de procéder par voie d'une telle délégation de pouvoirs au profit de M. A..., n'ayant au demeurant pas qualité de directeur général ou directeur général délégué, ni, dès lors, pour celui-ci, par voie de subdélégation au profit de M. Z... ;
Que, partant, il n'est en rien démontré que ces salariés de l'entreprise aient effectivement eu qualité pour représenter la société ;
… qu'il suit nécessairement de là que tant le licenciement de M. X..., prononcé par M. Z..., que la transaction subséquente conclue avec le salarié par M. A... ont lieu d'être annulés, pour défaut de justification de la régularité, formellement contestée par l'appelant, des délégation et subdélégation successivement consenties aux intéressés, et, partant, des pouvoirs dont ils ont été ainsi investis, la décision déférée étant donc confirmée,- fût-ce par substitution de motifs-, en ce qu'elle a prononcé la nullité de la transaction, mais en revanche infirmée, en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour, statuant à nouveau, prononcer la nullité du licenciement » ;
Alors que, si la SAS est représentée à l'égard des tiers par son Président et, si ses statuts le prévoient, par un Directeur général ou un Directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ou encore celui de conclure avec ces derniers un protocole d'accord transactionnel en vue de régler un différend subséquemment à un licenciement ; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant, pour annuler tant le licenciement de M. X... que le protocole d'accord transactionnel conclu avec lui ensuite de ce licenciement, sur le fait que les signataires de ces actes au nom de la société AVENANCE ENTREPRISES SAS n'étaient ni son Président, ni son Directeur général ni un Directeur général délégué, statutairement désignés, mais des salariés cadres, dont, au demeurant, elle a expressément retenu et constaté qu'ils avaient reçu une délégation de pouvoirs en interne au sein même de l'entreprise pour signer ce type d'actes, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé, par mauvaise application, l'article L. 227-6 du Code de Commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(par voie de conséquence)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause de non-concurrence qui avait été conclue par convention en date du 1er juillet 2005 et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur, la société AVENANCE ENTREPRISES SAS, à verser une indemnité sur ce fondement à son ancien salarié, M. Jean-Baptiste X... ;
Aux motifs que « le salarié fait valoir qu'une clause de nonconcurrence a été ajoutée à son contrat de travail, à la faveur de la convention régularisée le 1er juillet 2005 pour opérer le transfert de celui-ci de la SA LRP à la SAS AVENANCE, l'employeur ayant alors prétendu intégrer à la rémunération de base, restée pourtant inchangée, la contrepartie financière d'une telle obligation, lui ayant fait interdiction, pendant une année, de travailler pour son compte ou celui d'une société dans le domaine de la restauration collective et sur la région NORD-EST (comprenant les départements 57, 54, 67, 68, 51 et 08), dont il n'a pas été délié lors du prononcé de son licenciement ni à la faveur de la conclusion de la transaction ;
Que M. X..., stigmatisant ainsi l'attitude de l'employeur, ayant prétendu le rémunérer pendant un an et à hauteur d'une somme de quelque 4 000 €, pour toute contrepartie de l'obligation de nonconcurrence à laquelle il était astreint pendant une année, conclut à l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 €, au regard de son salaire annuel de 56 839 € ;
… qu'il apparaît, contrairement aux allégations de la SAS AVENANCE, que le paiement, à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse, de l'entière somme de 4 094, 37 €, telle que visée sur les bulletins de salaire de l'intéressé, était intégrée à sa précédente rémunération, fixée dès le 1er janvier 2005, et demeurée depuis lors inchangée, en sorte que cette contrepartie ne lui a en réalité jamais été payée ;
Que, par ailleurs, la clause de non-concurrence, s'étant bornée à stipuler le règlement, en tout et pour tout, de la seule somme actuelle de 4 094, 37 €, à titre de contrepartie de l'obligation de conconcurrence imposée à M. X..., a pour effet d'entacher ladite clause de nullité, eu égard au montant dérisoire d'une telle contrepartie financière, outre aux modalités de son règlement pendant la durée d'exécution du contrat de travail, et non, comme il se doit, au terme de celui-ci ;
… M. X... étant par suite fondé en cette autre demande nouvelle tendant à voir consacrer la nullité d'une telle clause de nonconcurrence, comme dans le principe, sinon toutefois en leur entier quantum, de ses prétentions indemnitaires subséquentes, qu'il convient, ajoutant dès lors au jugement, de condamner la SAS AVENANCE à lui payer la somme de 10 000 €, à titre de dommagesintérêts, en réparation de l'entier préjudice subi de ce chef par le salarié, avec intérêts moratoires de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt » ;
Alors que, par protocole d'accord transactionnel en date du 31 août 2006, M. X... avait renoncé à toute action et à toute réclamation contre son employeur, la société AVENANCE ENTREPRISES SAS, au titre de l'exécution, de la rupture ou des conditions de la rupture de son contrat de travail ; que, dès lors, en application de l'article 624 du Code de Procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant annulé ce protocole d'accord transactionnel entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant fait droit aux prétentions formées par le salarié au titre de la nullité, selon lui, de la clause de non-concurrence qui avait été insérée à son contrat de travail par convention en date du 1er juillet 2005, ces prétentions constituant, précisément, des demandes judiciaires fondées sur l'exécution et sur la rupture de ce contrat de travail, auxquelles il avait renoncé par le protocole d'accord transactionnel.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23091
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°10-23091


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23091
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