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07/07/2011 | FRANCE | N°10-21561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-21561


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société BDMS Distribution (la société), a déclaré avoir été victime, le 19 décembre 2001, d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme X...a

été victime d'une rechute ; que la caisse ayant imputé au compte de la société une ce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société BDMS Distribution (la société), a déclaré avoir été victime, le 19 décembre 2001, d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme X...a été victime d'une rechute ; que la caisse ayant imputé au compte de la société une certaine somme correspondant aux prestations liées à l'accident et à la rechute, la seconde a sollicité de la première la communication du dossier justifiant la prise en charge de ces prestations ; qu'après rejet de sa demande, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt, après avoir relevé que le recours devait être exercé, en application des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, par la société, après réception des certificats médicaux d'arrêt de travail, dans le délai imparti à la caisse pour prendre position sur le caractère professionnel de l'accident, retient que la société, qui n'avait jamais émis de réserve ni sollicité de contrôle médical, y compris lors de la réception du certificat médical de rechute, ne pouvait plus contester la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est pas enfermé dans le délai imparti à la caisse pour contester le montant des sommes mises à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société BDMS Distribution la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société BDMS distribution.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré et d'AVOIR, en conséquence, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté la demande de la SAS BDMS DISTRIBUTION tendant à la communication par la caisse du dossier de prise en charge de l'accident du travail de Madame Morgane Z..., épouse X..., pour les actes postérieurs à la décision de prise en charge elle-même ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à la lecture des dispositions du code de la sécurité sociale, en particulier les articles R. 441-10 et suivants, y compris dans leur version alors applicable, ainsi que l'article R. 443-3 qui rappelle que les dispositions précédentes sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel d'une rechute alléguée, l'employeur bénéficie d'une recours et peut faire valoir ses droits, dans le cadre d'un débat contradictoire, devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale conformément aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant aux termes de ce texte, le recours doit être exercé par l'employeur après réception des certificats médicaux d'arrêt de travail dans le délai imparti à la caisse pour prendre position sur le caractère professionnel ou non de l'accident ; que dans le cas présent, la caisse primaire rappelle justement ce principe en soulignant que la SAS BDMS DISTRIBUTION n'a jamais émis la moindre réserve ou sollicité le moindre contrôle médical, y compris lors de la réception du certificat médical de rechute ; qu'en conséquence, l'employeur ne peut plus contester la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la demande de communication de pièces formée par la SAS BDMS DISTRIBUTION sera rejetée ;

1°/ ALORS QUE l'absence de réserves formulées par l'employeur avant que la caisse ne se prononce sur le caractère professionnel d'un accident survenu à un de ses employés ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne lui interdit donc pas de contester la décision de la caisse ayant admis le caractère professionnel ; que pour débouter la société BDMS DISTRIBUTION de sa demande tendant à voir ordonner la caisse de lui communiquer dossier relatif à l'accident subi par Madame X...afin de lui permettre de contester utilement la décision implicite de la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents professionnels, la cour d'appel, qui a affirmé que le recours de l'employeur devait être exercé uniquement dans le délai imparti à la caisse pour prendre position sur le caractère professionnel de l'accident et qu'en l'absence de réserves formulées dans ce délai il ne pouvait plus contester la décision de prise en charge de la caisse, a violé les articles R. 441-10 et suivants, R. 443-3 du code de la sécurité sociale par fausse application, ensemble les articles L. 411-1, L. 242-5 et D. 242-6-1 et suivants du même code, par refus d'application.

2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE constitue une méconnaissance de l'exigence d'un recours effectif résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait d'interdire à un employeur de contester la décision implicite de la caisse reconnaissant le caractère professionnel d'un accident survenu à un de ses employés dès lors que cette décision, qui emporte modification de son taux de cotisations, lui fait grief ; qu'en l'espèce, pour débouter la société BDMS DISTRIBUTION de sa demande tendant à voir ordonner la caisse de lui communiquer dossier relatif à l'accident subi par Madame X..., afin de lui permettre de contester utilement la décision implicite de la caisse de prendre en charge cet accident et la rechute au titre de la législation sur les accidents professionnels, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur ne pouvait exercer de recours que dans le délai imparti à la caisse pour prendre position sur le caractère professionnel ou non de l'accident et qu'en l'absence de réserves formulées dans ce délai il ne pouvait plus contester la décision de prise en charge, a ainsi privé la société BDMS distribution de tout recours effectif contre une décision implicite lui faisant grief, et a violé le texte susmentionné et les articles R. 441-10 et suivants, R. 443-3 du Code de la sécurité sociale par fausse applicable, ensemble les articles L. 411-1, L. 242-5 et D. 242-6-1 et suivants du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21561
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-21561


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21561
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