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08/09/2011 | FRANCE | N°10-22960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-22960


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cabinet Proconsulte et Cie (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a condamnée à payer diverses sommes à l'URSSAF du Rhône au titre de cotisations et majorations de

retard et d'amendes ; qu'un premier arrêt a annulé le jugement et a renvoyé la cause à un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cabinet Proconsulte et Cie (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a condamnée à payer diverses sommes à l'URSSAF du Rhône au titre de cotisations et majorations de retard et d'amendes ; qu'un premier arrêt a annulé le jugement et a renvoyé la cause à une audience ultérieure ;

Attendu que la cour d'appel, par un second arrêt, a confirmé la décision qu'elle avait annulée sur la condamnation de la société au paiement de cotisations et de majorations de retard et l'a infirmée sur la condamnation de la société au paiement d'amendes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Proconsulte et Cie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour le Cabinet Proconsulte et Cie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision déférée sur la condamnation de la société Proconsulte et Cie à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 4.654 euros à titre de cotisations et majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE la créance de l'URSSAF du Rhône est née de l'application par la société Proconsulte et Cie de l'abattement de 30 % des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de salariés à temps partiel postérieurement à la suppression de cette mesure à compter du 1er janvier 2006 ; que la société Proconsulte et Cie conteste la somme de 454 euros portée sur la mise en demeure récapitulative du 23 octobre 2006 sous le motif « régularisation annuelle année 2005 » ; qu'elle fait valoir que cette mise en demeure ne précise aucune période à laquelle elle se rapporte ni l'indication de l'origine de la régularisation de sorte qu'elle ne met pas le juge en mesure de connaître la nature de cette créance ; que, de plus, la mention «absence ou insuffisance de versement » ne permet pas à l'employeur de connaître la cause de son obligation ; que la mise en demeure précitée précise que la créance résulte de la régularisation annuelle pour l'année 2005 ; que cette régularisation, qui résulte des déclarations de l'employeur au titre de l'exercice considéré, permet à l'employeur de connaître la cause de son obligation ; que la contestation n'est pas fondée et doit être rejetée ; que, pour le surplus, la société Proconsulte et Cie reconnaît qu'elle est débitrice de la somme de 4.234 euros représentant le montant des cotisations réclamées par les mises en demeure litigieuses ; qu'elle est également débitrice des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'a pas réglé les cotisations sociales à leur date d'exigibilité ; que ces majorations s'élevant à euros, la créance de l'URSSAF du Rhône ressort à 4.654 euros ; que la décision déférée doit être confirmée sur ce point ;

ALORS, 1°), QUE la cour d'appel ne peut confirmer, même partiellement, le jugement qu'elle a précédemment annulé en sa totalité ; qu'en confirmant, sur les cotisations et majorations de retard, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 16 décembre 2008 qu'elle avait, par son précédent arrêt du 8 décembre 2009, avait annulé dans sa totalité en raison d'une violation du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'en confirmant partiellement une décision qu'elle avait précédemment annulée en toutes ses dispositions, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son premier arrêt, violant ainsi l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22960
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Effets - Confirmation ou infirmation du jugement annulé - Impossibilité

Lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer


Références :

article 562, alinéa 2, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-22960, Bull. civ. 2011, II, n° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 164

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22960
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