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08/09/2011 | FRANCE | N°10-24846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-24846


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés l'ayant condamné à payer une certaine somme à titre de provision à M. Y..., M. Z...a interjeté appel de l'ordonnance ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. Y..., l'arrêt retient que les conclusions d'appel de M. Z...ne mentionnent pas sa nationa

lité ;
Qu'en statuant ainsi alors que les conclusions indiquaient la nationalit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés l'ayant condamné à payer une certaine somme à titre de provision à M. Y..., M. Z...a interjeté appel de l'ordonnance ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. Y..., l'arrêt retient que les conclusions d'appel de M. Z...ne mentionnent pas sa nationalité ;
Qu'en statuant ainsi alors que les conclusions indiquaient la nationalité de M. Z..., la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. Z...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'exception présentée par Monsieur Jean François Y...et par application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, et écarté des débats les dernières conclusions notifiées pour le compte de Monsieur Aziz Z...et de Mademoiselle Stéphanie X...le 3 juin et la pièce n° 11 de leur bordereau
Aux motifs que, alors que les parties ont été régulièrement informées le 16 mars 2010 de la date de la clôture de l'instruction au 3 juin 2010, Monsieur Aziz Z...et Mademoiselle Stéphanie X...notifient ce même jour une nouvelle pièce (pièce n° 11) et des conclusions, différentes de celles prises au soutien de leurs intérêts le 18 mai 2010, pièce datée du 27 avril 2010 qui nécessite une appréciation et est versée au soutien d'un moyen et d'une nouvelle prétention, ne serait ce que la demande d'audition de Monsieur
B...
; dans la mesure où elles appellent une réponse qui n'a pu utilement intervenir avant la clôture de l'instruction et par simple application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il convient par respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, et même si ces éléments sont la réponse des conclusions notifiées le 26 mai 2010, d'écarter des débats les dernières conclusions notifiées pour le compte de Monsieur Aziz Z...et de Mademoiselle Stéphanie X...le 3 juin 2010 et la pièce n° 11 et leur bordereau ; la cour ne peut prendre en considération que les dernières conclusions notifiées pour le compte de Monsieur Aziz Z...et de mademoiselle Stéphanie X...le 18 mai 2010 par lesquelles ils demandent de déclarer irrecevable la mise en cause pour la première fois en cause d'appel de Mademoiselle Stéphanie X..., de donner acte à Monsieur Aziz Z...de ce qu'il ne conteste pas devoir rembourser à Monsieur Jean-François Y...la somme de 12. 130, 88 € et pour le surplus de réformer la décision déférée en déclarant irrecevables voire infondées le demandes de Monsieur Jean-François Y...et en tout état de cause en condamnant ce dernier, outre aux entiers dépens, au paiement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
1°) Alors que les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que les juges ne peuvent écarter des débats, les pièces et conclusions communiquées et déposées le jour de l'ordonnance de clôture, par une partie dès lors qu'elles étaient nécessaires pour répliquer aux conclusions et aux pièces produites quelques jours auparavant par son adversaire ; que la cour d'appel a relevé que les écritures déposées le 3 juin 2010 et la pièce communiquée le même jour par les exposants étaient la réponse aux conclusions notifiées par l'intimé le 26 mai 2010 ; qu'en écartant les conclusions des exposants au motif que l'intimé n'avait pu y répondre sans rechercher si eux-mêmes avaient été mis en mesure de répliquer utilement aux conclusions adverses et de s'expliquer sur les 12 nouvelles pièces produites avec ces conclusions, huit jours avant la clôture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme
2°) Alors que dans ses conclusions d'appel du 3 juin 2010, Monsieur Z...a demandé l'audition de Monsieur B... pour qu'il s'explique sur son attestation portant sur la répartition des charges et bénéfices de l'opération de lotissement (cf. concl p 6) ; que Monsieur Z...a communiqué un courrier du notaire (pièce n° 11) ayant reçu l'acte d'acquisition du terrain litigieux sans rapport avec l'attestation de Monsieur
B...
, le notaire précisant les circonstances particulières de la vente ; que ces circonstances avaient déjà été rappelées dans les précédentes écritures de Monsieur Z...(conclusions du 18 mai 2010 p 11 4ème §) ; qu'en énonçant que cette pièce était versée au soutien d'un moyen et d'une nouvelle prétention ne serait-ce que la demande d'audition de Monsieur
B...
, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du 3 juin 2010 et la pièces n° 11 communiquée en annexe et a violé l'article 4 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'exception présentée en ce sens par Monsieur Jean François Y...et par application des dispositions du premier alinéa de l'article 961 du code de procédure civile, déclaré irrecevables toutes les autres conclusions prises au soutien des intérêts de Monsieur Aziz Z...et ce en l'absence d'indication de sa nationalité, et d'avoir en conséquence confirmé la décision qui lui était déférée.
Aux motifs que Monsieur Jean François Y...demande de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur Aziz Z...sur le fondement des dispositions de l'article 961 alinéa 1er du code de procédure civile puisqu'elles n'indiqueraient pas sa nationalité, sa date et son lieu de naissance ; s'il importe de relever que tant la déclaration d'appel que les conclusions prises au soutien des intérêts de Monsieur Aziz Z...les 29 avril et 18 mai 2010, précisent qu'il est né le 3 juin 1974 à Montpellier, aucun de ces actes ne mentionne sa nationalité alors que cette indication figure au nombre de celles dont l'omission entraîne sans avoir à justifier de quelque grief que ce soit, l'irrecevabilité des conclusions ; ces éléments justifient qu'il soit fait droit à la demande présentée par Monsieur Jean-François Y...d'irrecevabilité des conclusions prises au soutien des intérêts de Monsieur Aziz Z...; la cour en l'absence de moyen pouvant être soulevé d'office n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée qui sous réserve de l'appel incident ciaprès exprimé portera plein et entier effet ; dès lors il y a lieu à confirmation de la décision déférée en ce qu'elle condamne Monsieur Aziz Z...à payer à Monsieur Jean François Y...une provision de 12. 130, 88 € correspondant aux sommes que ce dernier a avancées pour son compte dans le cadre de la réalisation du projet commun de lotissement à Sainte Croix de Quintillargues et condamne Monsieur Aziz Z...à consigner auprès d'une étude notariale de son choix la somme de 85. 000 € correspondant à la moitié du montant de la somme totale estimée pour l'achèvement du projet commun de lotissement dans le mois de la signification de la décision sous peine d'une astreinte de 100 € par jour
1°) Alors que les conclusions d'appel de Monsieur Aziz Z...du 18 mai 2010 et du 29 avril 2010 contiennent clairement et sans ambigüité la mention de la nationalité française de Monsieur Aziz Z...: qu'il est mentionné en première page : « Pour : Aziz Z...né le 3 juin 1974 à Montpellier, infirmier Libéral défendeur appelant ; Stéphanie X...née le septembre 1079 à Montpellier, salariée assignée en intervention forcée devant la Cour, tous deux de nationalité française demeurant ...; qu'en énonçant que les conclusions des 29 avril et 18 mai 2010 ne mentionnaient la nationalité de Monsieur Z..., si bien que ces conclusions étaient irrecevables, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile
2°) Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi ; que les règles procédurales relatives aux formalités à respecter pour former un recours et faire valoir ses droits ne peuvent restreindre l'accès à un tribunal de manière à ce que le droit d'accès à un tribunal soit atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant que les conclusions des 29 avril et 18 mai 2010 de l'exposant étaient irrecevables sous prétexte qu'elles ne comportaient pas mention de sa nationalité, alors qu'elles contenaient bien l'indication que Monsieur Z...était de nationalité français, et que l'arrêt attaqué mentionnait lui-même la nationalité de l'exposant, la cour d'appel a violé le principe du droit d'accès à un tribunal et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24846
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-24846


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24846
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