La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2011 | FRANCE | N°10-21823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2011, 10-21823


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le journal en ligne Médiapart dont M. X... est le directeur de la publication, a diffusé les 14, 16, 17 et 21 juin 2010, sur son site, un article intitulé " Y..., Z..., fraude fiscale : les secrets volés de l'affaire A... ", sous la signature de MM. B... et C..., dans lequel il était relaté que le maître d'hôtel de Mme
A...
avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, décidé de " piéger la milliardaire et son entourage " en captant les propos échangés dans la salle de son

hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine où elle tenait " ses réunions d'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le journal en ligne Médiapart dont M. X... est le directeur de la publication, a diffusé les 14, 16, 17 et 21 juin 2010, sur son site, un article intitulé " Y..., Z..., fraude fiscale : les secrets volés de l'affaire A... ", sous la signature de MM. B... et C..., dans lequel il était relaté que le maître d'hôtel de Mme
A...
avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, décidé de " piéger la milliardaire et son entourage " en captant les propos échangés dans la salle de son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine où elle tenait " ses réunions d'affaires " avec certains de ses proches, parmi lesquels M. D..., chargé de la gestion de sa fortune ; que l'article diffusé par Médiapart a repris certains des propos échangés en les regroupant en quatre " actes " intitulés " les interférences de l'Elysée ", " les relations avec Eric et Florence Z... ", " les comptes suisses secrets " et " la succession de Liliane A... " ; que d'autres extraits ou verbatims furent mis en ligne les 16, 17 et 21 juin suivants sous les titres " Madame Z... ", " On lui donnera de l'argent parce que c'est trop dangereux ", " Affaire A... " " J'ai peur que le fisc tire un fil " et " Trois chèques, trois questions " ; que Mme A... a assigné en référé la société Médiapart, MM. X..., B... et C... pour voir ordonner le retrait du site de la société Médiapart de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés à son domicile et désigner un séquestre chargé de se faire remettre la totalité des supports d'enregistrements clandestins ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables certaines des prétentions de Mme A..., la cour d'appel a énoncé que celles-ci, relatives à la publication les 24 et 28 juin 2010 d'autres extraits des enregistrements, formant des actes de publication distincts ayant trait à des contenus différents de ceux analysés, constituaient des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, quand ces demandes issues des mêmes enregistrements tendaient aux mêmes fins et constituaient le complément de celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l'évolution des circonstances de fait, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme A..., tirées de l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la publication d'enregistrements réalisés à son insu à son domicile de conversations privées et du dommage imminent susceptible de lui être causé, l'arrêt énonce que l'article 226-2 du code pénal prend place au chapitre VI intitulé " Des atteintes à la personnalité " et à la première section de ce chapitre qui traite exclusivement, " De l'atteinte à la vie privée ", que sauf à se méprendre sur la portée des ces dispositions qui, définissant une infraction pénale, ne peuvent qu'être strictement interprétées, l'article 226-2 n'englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectué sans le consentement de l'auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui ; que l'arrêt ajoute que les entretiens litigieux concernent principalement la gestion du patrimoine de Mme A... que les liens qu'elle entretient sont de nature professionnelle pour M. D... et exclusivement patrimoniale pour Mme A... et que les informations ainsi révélées mettant en cause la principale actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, dont l'activité et les libéralités font l'objet de très nombreux commentaires publics, relèvent de la légitime information du public ;
Attendu cependant que constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressort de ses propres constatations que les entretiens litigieux présentaient un tel caractère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 329 rendu le 23 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne MM. B..., C..., X... et la société Editrice Médiapart aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. B..., C... et X... ainsi que de la société Editrice Médiapart ; les condamne solidairement à payer à Mme A... la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions nouvelles de Madame Liliane A... ;
Aux motifs propres que Liliane A... fait état pour la première fois en cause d'appel de la publication les 24 et 28 juin dernier sur le site de Médiapart de nouveaux passages des enregistrements ; que cependant il s'agit d'actes de publication distincts ayant trait à des contenus distincts de ceux analysés ci-après ; qu'il s'agit dès lors de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile qui doivent être déclarées irrecevables en cause d'appel ;
Alors, d'une part, que les parties sont recevables à soumettre de nouvelles prétentions devant la Cour d'appel pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait nouveau ; que dans cette mesure même, et alors qu'elle ne formulait aucun autre grief à l'encontre de ces nouvelles publications que celles précédemment adressées aux publications qu'elle critiquait devant le juge des référés, Madame Liliane A... était recevable à étendre ses demandes aux articles portant à la connaissance du public de nouveaux extraits des enregistrements effectués à son insu à son domicile, publiés par le journal en ligne Médiapart les 24 et 28 juin 2010 ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a méconnu l'article 564 du Code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement, d'autre part, que ne sont pas nouvelles les demandes tendant aux mêmes fins que celles dont était saisi le juge des référés ; que les demandes formulées par Madame A... quant à ces nouvelles publications ne différant pas de celles dont elle avait précédemment saisi le juge des référés à propos des articles mis en ligne par Médiapart entre le 14 et le 21 juin 2010, la Cour d'appel ne pouvait juger ses demandes irrecevables sans méconnaître l'article 565 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin que ces demandes apparaissant comme le complément de celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l'évolution des circonstances de fait, la Cour d'appel ne pouvait les déclarer irrecevables sans méconnaître pareillement l'article 566 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Liliane A... de ses demandes, déduites de l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la publication d'enregistrements réalisés à son insu à son domicile de conversations privées, et du dommage imminent susceptible d'être causé aux intérêts de sa défense devant la juridiction pénale ;
Aux motifs propres que sont en débats les enregistrements publiés les 14, 16, 17 et 21 juin 2010 sur le site www. mediapart. fr dans le cadre de quatre articles des journalistes Fabrice B... et Fabrice C... intitulés : « Y..., Z..., fraude fiscale : les secrets volés de l'affaire A... », « Madame Z..., on lui donnera de l'argent parce que c'est trop dangereux », « Affaire A... : j'ai peur que le fisc tire un fil », « Affaire A... : trois chèques trois questions » ; que Liliane A... soutient que la mise à disposition du public de propos que leurs auteurs ont tenus à titre privé et/ ou confidentiel et qui ont été enregistrés à leur insu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du Code pénal, est sanctionnée par l'article 226-2 dudit Code et constitue en conséquence un trouble manifestement illicite ; que ceci rappelé, l'article 226-1 du Code pénal énonce : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45. 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1°/ en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2°/ en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé » ; que l'article 226-2 du Code pénal dispose quant à lui : « est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 » ; que, selon l'appelante le délit de l'article 226-2 du Code pénal n'est pas un simple délit de conséquence qui supposerait à titre de condition préalable, la réunion des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 226-1, mais définit un délit qui est constitué dès lors que l'enregistrement ou le document porté à la connaissance du public a été obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 ; mais que l'article 226-2 ne peut être isolé du contexte dans lequel il s'insère ; qu'en effet il prend place au chapitre VI intitulé « des atteintes à la personnalité » et à la première section de ce chapitre qui traite exclusivement, comme le relèvent les intimés « De l'atteinte à la vie privée » ; que par ailleurs, il souligne sa filiation par rapport à l'article qui le précède en prévoyant « les mêmes peines » pour des actes de conservation ou d'usage de tout enregistrement « obtenu à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 » ; qu'il suit que sauf à se méprendre sur la portée de ces dispositions qui, définissant une infraction pénale, ne peuvent qu'être strictement interprétées, l'article 226-2 n'englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de l'auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent « atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui », comme l'énonce en ouverture l'article 226-1 ; que le seul fait que les propos diffusés aient été enregistrés sans le consentement de leurs auteurs, n'est donc pas en lui-même suffisant pour constituer l'infraction de l'article 226-2 et, ce faisant, pour qualifier de manifestement illicite le trouble causé par leur diffusion ; que c'est ainsi à bon droit que le premier juge s'est penché sur le contenu des enregistrements diffusés sur le site de Médiapart pour examiner s'ils portaient ou non atteinte « à l'intimité de la vie privée » de Madame A... et si le droit de toute personne au respect de sa vie privée devait céder devant la liberté d'information par le texte ou par l'image ; qu'à cet égard, les entretiens publiés par les articles litigieux concernent principalement la gestion du patrimoine de Liliane A... et les liens qu'elle entretient ou a pu entretenir avec différentes personnalités politiques ; que Liliane A... n'établit ni ne soutient d'ailleurs que les propos diffusés porteraient atteinte à l'intimité de sa vie privée au sens de l'article 226-1 précité ; que la Cour fera donc sienne l'analyse que le premier juge donne de ces entretiens au terme de laquelle il apparaît que l'ensemble des propos litigieux sont de nature professionnelle pour Patrice D... et exclusivement patrimoniale pour Liliane A... ; que Liliane A... évoque par ailleurs, de façon générale, le fait que certains des enregistrements concernent des échanges qu'elle a pu avoir avec ses conseils et avance qu'ils seraient alors couvertes par le secret professionnel ; que toutefois elle n'en fait pas l'analyse et n'identifie pas ceux qui en raison de leur objet seraient susceptibles d'être couverts par ce secret ; que le moyen manque dès lors en fait ; qu'enfin l'appelante ne démontre aucunement en quoi la publication de ces enregistrements pourraient « réduire ses chances de bénéficier d'un procès équitable » dans le cadre du procès qui l'oppose à sa fille ; qu'il sera observé en revanche que les informations ainsi révélées qui mettent en cause la principale actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, et dont l'activité et les libéralités font l'objet de très nombreux commentaires publics, relèvent de la légitime information du public ; qu'il en est a fortiori de même lorsque ces informations, concernent l'employeur de la femme d'un ministre de la République, alors trésorier d'un parti politique ;
Et aux motifs repris des premiers juges qu'aux termes des dispositions de l'article 226-1 du Code pénal, est punissable le fait, au moyen d'un procédé quelconque de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, l'article 226-2 du même Code prévoyant qu'est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 ; qu'il n'appartient pas eu juge des référés de déterminer dans quelles conditions l'employé de maison de Liliane Bettencourt aurait commis l'infraction prévue à l'article 226-1 en procédant à l'enregistrement des entretiens ayant eu lieu au domicile de son employeur, étant précisé que les défendeurs, qui en ont eu connaissance, ne contestent pas qu'il a été pratiqué de façon déloyale dans « le climat délétère qui entoure les polémiques de cette affaire » ; que l'admission de l'argumentation du demandeur selon laquelle la prohibition instaurée par l'article 226-2 du Code pénal constituerait une infraction autonome non soumise aux conditions du premier alinéa de l'article 226-1, restreindrait de façon excessive et non justifiée la possibilité pour les journalistes de remplir efficacement leur mission, en les empêchant de livrer à leurs lecteurs tout ou partie des sources documentaires qui nourrissent leurs commentaires et analyses, lorsque ceux-ci peuvent s'autoriser du droit légitime d'information du public sur des sujets d'intérêt général ou d'actualité ; que l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, qui résulterait du non-respect de l'article 226-2 doit donc être recherchée au regard des dispositions de l'article 226-1 du même Code, lequel vise expressément les atteintes à l'intimité de la vie privée ; que le seul fait que les propos tenus par Liliane A... et ses interlocuteurs aient été enregistrés sans leur consentement n'étant pas nécessairement source d'un trouble manifestement illicite, seul le contenu des informations ainsi révélées peut éventuellement caractériser l'atteinte alléguée ; qu'il sera rappelé que le droit de toute personne au respect et à la protection de sa vie privée doit se concilier avec la liberté d'expression, proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et consacrée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le cas échéant, céder devant la liberté d'informer par le texte ou par l'image ; que certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant justifier une publication, sans le consentement des personnes concernées, au motif du droit légitime du public à l'information, il est ainsi admis qu'une personne se trouvant impliquée dans un fait divers ou une affaire judiciaire ne peut, au motif du respect dû à sa vie privée, s'opposer à la publication d'informations qui se trouveraient en rapport direct avec les faits évoqués ou qui seraient susceptibles de les éclairer, ces informations relèveraient-elles de la sphère normalement protégée de sa vie privée ; qu'en l'espèce, l'analyse des différents « verbatim » litigieux montre que les entretiens publiés dans les quatre articles en cause concernent non seulement le comportement de François-Marie E... et ses liens avec la demanderesse, ce qui constitue la genèse de « l'affaire A... » mais également et surtout, la gestion du patrimoine de Liliane A... et les liens que celle-ci a pu entretenir avec le pouvoir politique ; qu'ainsi dans l'article daté du 14 juin 2010 sont cités :- un entretien du 21 juillet 2009 dans lequel Patrice D..., dirigeant de la société Clymène, structure financière gérant la fortune de Liliane A..., explique à cette dernière qu'il a eu au téléphone le matin même, Patrick H..., conseiller juridique du Président de la République qu'il voit régulièrement pour elle, lequel lui aurait dit que « le procureur I... allait annoncer … que la demande de (sa) fille était irrecevable » et que l'affaire allait être classée mais qu'il ne fallait le dire à personne ;- un entretien du 23 avril 2010 au cours duquel Patrice D... indique qu'il a vu Patrick H..., « ancien conseiller de Nicolas Y... pour les affaires juridiques et judiciaires » « qui (l') aime beaucoup » lequel lui aurait dit : « en première instance, on ne peut rien faire de plus, mais on peut vous dire qu'en cour d'appel, si vous perdez, on connaît très, très bien le procureur », établissant l'intérêt supposé que porterait « l'Elysée » sur la procédure judiciaire engagée par la fille de Liliane A... à propos de François-Marie E... ; que ces échanges, faisant état de différentes interventions dans une instance judiciaire, non seulement ne révèlent pas des informations attentatoires à la vie privée mais encore justifient par leur importance et leur nature au regard du contexte de l'affaire qu'ils soient portés à la connaissance du public ; que de la même façon, dans un entretien du 29 octobre 2009, Patrice D... explique à Liliane A... que l'une de ses collaboratrices, chargées notamment de la gestion d'une partie des biens de l'Oreal est l'épouse du ministre du budget lequel est « très sympathique » et « a permis de récupérer le bâtiment dans lequel on va faire l'auditorium (bâtiment de l'hôtel de la Monnaie où doit être construit un auditorium " André A... " » ; que le 23 avril 2010, il lui indique qu'il s'est trompé lorsqu'il a engagé Mme Z... à la demande de son mari alors ministre des finances et fait part à Liliane A... de son intention d'aller le voir précisant qu'il fallait être « manoeuvrants » et qu'on ne pouvait plus « avoir sa femme » ; que l'enregistrement du 4 mars 2010 concernant les trois chèques de 7. 500 euros qui auraient été émis par Liliane A... pour la campagne électorale de Valérie F..., ainsi que pour Eric Z... et Nicolas Y... est commenté dans un article du 21 juin 2010 intitulé : « Affaire A... : trois chèques, trois questions » ; que différents entretiens et notamment celui du 27 octobre 2009 entre Patrick D... et Liliane A..., révèlent l'existence de plusieurs comptes en Suisse, le conseiller de la demanderesse lui expliquant qu'il serait opportun de transférer les fonds à Singapour « ce compte là, on va le mettre à Singapour où vous aurez la paix. (…) il est de 12 à 13 millions, c'est beaucoup d'argent » ; que le 19 novembre 2009, Patrice D... confie avoir eu d'autres informations sur un autre compte à Vevey « où (Liliane A... a) quand même 65 millions d'euros », qu'il convient également de transférer dans un autre pays « je suis en train d'organiser le fait de l'envoyer dans un autre pays, qui sera soit Hong Kong, Singapour ou en Uruguay. (…) comme ça vous serez tranquille » ; que ce jour là, il indique également à Liliane A... qu'il pense qu'il ne faut pas déclarer l'île d'Arros (aux Seychelles) qu'elle a donnée à François-Marie E... en expliquant : « Sur l'île, vous étiez chez vous et à un moment vous avez voulu la donner à François-Marie (Me G...) a créé une fondation et il a fait de brosses bêtises. Par exemple il vous a fait mettre 20 millions de ce compte que vous avez à Vevey dans la nouvelle fondation (…) après s'être inquiété de la possibilité que le « fisc ne tire un fil » ; que dans un autre entretien du 23 octobre 2009, Patrice D... évoque à nouveau l'existence de ces comptes, lorsqu'il explique qu'il serait très heureux de pouvoir acheter « le bateau de (ses) rêves » en précisant qu'il faut que cela se fasse « de la main à la main » et que la somme prélevée à cet effet sur un compte en Suisse lui soit remise sans que personne ne soit au courant et surtout pas le banquier ni sa fille « Je ne veux pas que votre fille ou quiconque soit au courant » ; qu'il précise que Liliane A... a « un gros compte » en Suisse « Je crois que vous avez 60 ou 80 millions » ; que l'ensemble de ces propos de nature professionnelle pour Patrice D... et exclusivement patrimoniale pour Liliane A..., relèvent de la légitime information du public s'agissant de la principale actionnaire de l'une des très grandes entreprises françaises, étant observé au surplus que les problèmes fiscaux et l'évasion des capitaux constituent un sujet d'intérêt général ; que de la même façon, la mise en cause de l'employeur de l'épouse d'un ministre de la République ainsi que l'évocation des sources de financement d'un parti politique sont des informations qui, relevant du débat démocratique, peuvent être légitimement portées à la connaissance du public ; enfin les entretiens enregistrés les 4 et 12 mars 2010 dans lesquels Patrice D... évoque les dispositions testamentaires prises par Liliane A... en faisant part à la demanderesse du souhait de François-Marie E... de ne plus apparaître dans la succession, compte tenu de l'imminence du procès pénal et lui conseille de prendre d'autres dispositions en lui proposant de désigner « un autre légataire universel. Comme la Fondation (Schueller-Bettencourt) ou l'Institut Pasteur », en précisant « … parce que c'est un organisme d'Etat, donc ça donne une force », de même que les autres conversations évoquant le comportement de François-Marie E..., concernent également des éléments sortant de la sphère de la vie privée, dès lors que leur évocation est justifiée par l'actualité judiciaire relative à l'affaire très médiatisée ; qu'ordonner le retrait des documents relevant de la publication d'informations légitimes et intéressant l'intérêt général reviendrait à exercer une censure contraire à l'intérêt public, sauf à ce que soit contesté le sérieux de la reproduction des enregistrements ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées par Liliane A..., la publication des extraits litigieux ne caractérisant pas, avec le degré d'évidence requis en référé, un trouble manifestement illicite ou un danger imminent ;
Alors, de première part, que l'article 226-2 du Code pénal érige en délit le fait de porter à la connaissance du public un enregistrement obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du même Code, notamment par l'enregistrement, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; qu'il importe peu dès lors que l'infraction prévue par l'article 226-1 du Code pénal soit ou non constituée ; qu'en subordonnant dès lors la constatation de l'illicéité de la publication critiquée par Madame Liliane A... à la preuve de ce que les enregistrements litigieux portaient atteinte à l'intimité de sa vie privée, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 226-2 du Code pénal, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, que l'atteinte à l'intimité de la vie privée requise par ce texte est suffisamment caractérisée par le fait d'enregistrer, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, notamment dans un lieu privé ; qu'en subordonnant dès lors l'illicéité de la publication critiquée par Madame Liliane A... au fait que le contenu des extraits des enregistrements ainsi portés à la connaissance du public ait porté sur des éléments ressortant de l'intimité de sa vie privée, la Cour d'appel a méconnu les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal ;
Subsidiairement,
Alors, de troisième part, qu'en ses écritures d'appel, Madame Liliane A... soutenait expressément que la publication de ces enregistrements avaient notamment pour objet d'informer le public sur ses relations avec sa fille, ses relations avec l'un de ses proches amis, son état de santé, son état psychologique, tous éléments relevant de la sphère intime de sa vie privée ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait prétendre que Madame Liliane A... ne soutiendrait pas devant la Cour d'appel que les propos diffusés porteraient atteinte à l'intimité de sa vie privée au sens de l'article 226-1 sans dénaturer les écritures d'appel dont elle était saisie et violer par-là même l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que la Cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, dès lors qu'elle constatait que les extraits publiés des enregistrements litigieux avaient notamment pour objet de révéler au public des éléments relevant de l'état de santé ou de l'état psychologique de Madame Liliane A..., prétendre que celle-ci n'établissait pas qu'ils portaient ainsi atteinte à l'intimité de sa vie privée sans méconnaître tout à la fois les articles 9 du Code civil, 226-1 et 226-2 du Code pénal, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de cinquième part, que Madame Liliane A... soutenait que certains des extraits litigieux portaient de surcroît atteinte à la confidentialité des conversations qu'elle avait pu avoir avec ses notaire et avocat ; que la Cour d'appel ne pouvait rejeter ce moyen, de nature à établir l'illicéité de la publication litigieuse au seul prétexte que les extraits ainsi mis en cause n'étaient pas précisément identifiés par Madame Liliane A... en ses conclusions d'appel, quand ils l'étaient suffisamment par l'identification, dans les extraits publiés, de la présence du notaire ou de l'avocat de Madame Liliane A... désignés par leurs nom et qualités ; qu'en statuant de la sorte sans se prononcer sur le mérite de ce moyen, la Cour d'appel a méconnu l'article 4 du Code civil ;
Alors, enfin, que l'interdiction sanctionnée par l'article 226-2 du Code pénal est conforme aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est prévue par la loi, répond à un but légitime et s'avère nécessaire, dans une société démocratique à la protection des droits des personnes dont les conversations ont été ainsi surprises, dès lors qu'elle vient s'opposer, à la seule publication, sollicitée par l'une des parties à un litige n'intéressant en lui-même aucune question d'intérêt général, au-delà de la curiosité publique indécente qu'il suscite et qui est entretenue par les organes de presse, de l'enregistrement réalisé à l'insu des intéressés, sans leur consentement, de conversations privées ou confidentielles tenues dans un lieu privé ; que la Cour d'appel ne pouvait donc faire prévaloir sur cette interdiction les prétendus besoins de la légitime information du public, sans violer, par fausse application, l'article 10 précité ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21823
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Caractérisation - Cas - Captation, enregistrement ou transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel - Information légitime du public - Justification (non)

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Protection des droits de la personne - Atteinte à l'intimité de la vie privée

Constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel


Références :

articles 226-1 et 226-2 du code pénal

article 809 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-21823, Bull. civ. 2011, I, n° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 162

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award