LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 août 2011 et présenté par M. Maxime X..., domicilié chez M. Jean-Luc Y..., ...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2010 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant à M. Patrice Z..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Breillat, conseiller, les observations de Me Georges, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z..., l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2010 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, M. X..., par mémoire déposé le 9 août 2011, a demandé de "renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à savoir si, par l'article 53-6° de la loi du 31 décembre 1971, le législateur a porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en méconnaissant l'étendue de sa compétence au regard de l'article 34 de la Constitution, d'une part, en matière de création d'une juridiction judiciaire nouvelle ou d'un ordre de juridiction judiciaire nouveau, d'autre part, dans le domaine de l'institution des garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte au respect des principes fondamentaux d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et conduite par un juge indépendant et impartial."
Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n°2011-171/178 rendue le 29 septembre 2011 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Breillat, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.