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18/01/2012 | FRANCE | N°10-18827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-18827


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme
X...
, engagée le 1er juin 2002 par la société Gouniot brasserie en qualité de plongeuse en cuisine, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 1er juin 2006 ; qu'elle a, le 2 août 2006, adressé une lettre à l'employeur aux termes de laquelle elle déclarait n'engager aucune poursuite à son encontre du fait de son licenciement ; qu'elle a, le 4 décembre 2006, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour déclarer irrecevabl

e l'action de la salariée tendant à contester les conditions de son licenciement...

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme
X...
, engagée le 1er juin 2002 par la société Gouniot brasserie en qualité de plongeuse en cuisine, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 1er juin 2006 ; qu'elle a, le 2 août 2006, adressé une lettre à l'employeur aux termes de laquelle elle déclarait n'engager aucune poursuite à son encontre du fait de son licenciement ; qu'elle a, le 4 décembre 2006, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la salariée tendant à contester les conditions de son licenciement et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de ce chef, l'arrêt retient que, si la lettre du 2 août 2006 est un acte unilatéral établi sans contrepartie de la société Gouniot brasserie qui en est la bénéficiaire, la renonciation qu'elle contient, explicitement justifiée par les circonstances ayant provoqué la rupture du contrat, apparaît dictée par des motifs d'équité et des considérations morales, et que Mme
X...
pouvait renoncer à tout recours contre l'employeur du chef de son licenciement dès lors que les relations contractuelles avaient cessé entre les parties ;
Attendu cependant que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut valoir renonciation du salarié au droit d'en contester le bien-fondé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme
X...
relatives à son licenciement, l'arrêt rendu le 29 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité des demandes relatives au licenciement ;
Déclare les demandes de Mme
X...
relatives au licenciement recevables ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Gouniot brasserie aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamne la société Gouniot brasserie à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme
X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Jeanne
X...
de sa demande tendant à voir constater que son licenciement, par la Société GOUNIOT BRASSERIE, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir, en conséquence, condamner celle-ci à lui payer les sommes de 19. 499 euros à titre de dommages-intérêts, 292 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 461, 46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 146, 14 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la Société GOUNIOT produit aux débats un acte rédigé manuscritement par Mme
X...
dans les termes suivants : Antibes le 2 août 2006. Je sousignée X... Marie Jeanne déclare d'engager aucune poursuite envers la société Gouniot Brasserie (Le Grand Café) du fait de mon licenciement de non entente envers le travail vis-à-vis de ma direction et moi-même car celle-ci devait être fait (pour faute lourde) ayant pris de la marchandise dans mon sac ? fait de qui valoir de droit ? Signé : X... ; que l'employeur fait valoir qu'il s'agit d'une renonciation expresse à tout recours dirigé contre lui, qui rend irrecevable la demande de la salariée ; que Mme
X...
reproche à l'employeur de ne pas indiquer le texte sur lequel il se fonde ; qu'elle soutient avoir agi sous la contrainte, l'employeur ayant subordonné la remise de son salaire et des documents sociaux à la rédaction de cette lettre, qu'il a lui-même dictée ; qu'elle fait valoir qu'il s'agit d'un acte unilatéral sans contrepartie, ne pouvant constituer une transaction, et dès lors sans portée juridique ; que cependant, la salariée n'apporte aucun moyen de preuve de l'état de contrainte qu'elle invoque ; que la remise des documents sociaux et la signature du reçu pour solde de tout compte ont eu lieu le 1er août 2006, la veille de la signature de l'acte en cause ; que le style rédactionnel de ce document, qui diffère sensiblement de ceux émanant de l'employeur, tend à prouver, au contraire, que Mme
X...
en est l'auteur ; qu'il est exact que la lettre du 2 août 2006 est un acte unilatéral établi sans contrepartie de la part de l'employeur qui en est le bénéficiaire ; que, toutefois la renonciation qu'elle contient, explicitement justifiée par les circonstances ayant provoqué la rupture du contrat, apparaît dictée par des motifs d'équité et des considérations morales ; que Mme
X...
, qui est libre de disposer de ses droits, pouvait renoncer à tout recours contre la société GOUNIOT du chef de son licenciement, dès lors que les relations contractuelles avaient cessé entre les parties ; que la renonciation, exprimée en des termes clairs et non équivoques, prive Mme
X...
d'intérêt à agir ; que la fin de non-recevoir de la Société GOUNIOT doit être accueillie ;
ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que le salarié ne peut renoncer par avance au droit de contester les motifs du licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ; qu'en décidant néanmoins que Madame
X...
avait pu valablement renoncer, de manière unilatérale et sans contrepartie, à contester le motif de son licenciement prononcé pour motif personnel, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-4, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18827
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-18827


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18827
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