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25/01/2012 | FRANCE | N°11-14151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-14151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 16 décembre 2010, le syndicat Filpac CGT le Dauphiné libéré a informé la société Promopresse, de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y... ;
Attendu que pour valider cette désignation, le tribunal retient que M. Y... a exercé son mandat de délégué syndical, qu'il a participé avec d'autres organisations syndicale

s à la négociation de protocoles préélectoraux et qu'il y avait incontestablement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 16 décembre 2010, le syndicat Filpac CGT le Dauphiné libéré a informé la société Promopresse, de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y... ;
Attendu que pour valider cette désignation, le tribunal retient que M. Y... a exercé son mandat de délégué syndical, qu'il a participé avec d'autres organisations syndicales à la négociation de protocoles préélectoraux et qu'il y avait incontestablement un usage favorable tendant à ce que la représentation syndicale soit assurée au sein de la société en l'absence de la condition d'effectif requise ;
Attendu cependant, que ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement ;
Qu'en statuant comme il a fait, sans rechercher si, en s'opposant à la désignation par un syndicat d'un nouveau délégué syndical alors que la condition d'effectif n'était pas remplie, l'employeur méconnaissait l'égalité avec d'autres organisations syndicales qui auraient également désigné un tel délégué, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat de la société Promopresse.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit non fondée la requête de la société PROMOPRESSE tendant à voir annuler la désignation par le syndicat FILPAC CGT de Monsieur Christian X... en qualité de délégué syndical;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la SARL PROMOPRESSE n'a jamais atteint l'effectif légal permettant la désignation d'un délégué syndical y compris lorsque Pascal Y... a été désigné par le syndicat FILPAC CGT le 9 mars 2005 comme délégué syndical; que Pascal Y... a exercé son mandat de délégué syndical et a participé avec d'autres organisations syndicales à la négociation de protocoles pré-électoraux, le nom de ces syndicats et de leurs représentants figurant sur ces protocoles d'accord en vue des élections des délégués du personnel; qu'il y a incontestablement un usage favorable tendant à ce que la représentation syndicale soit assurée au sein de la SARL PROMOPRESSE en l'absence de la condition d'effectif requise; que si la SARL PROMOPRESSE était recevable à contester la désignation en date du 16 décembre 2010 par le syndicat FILPAC CGT de Christian X... qui constitue une nouvelle désignation, sa requête est non fondée en l'absence de dénonciation régulière de l'usage; que la SARL PROMOPRESSE sera condamnée à payer à Christian X... et au syndicat FILPAC CGT la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article L. 2141-10 du Code du travail que si les conditions de désignation des délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement tel qu'elles sont fixées par la loi peuvent être modifiées dans un sens plus favorable par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ou de l'établissement ni un engagement unilatéral de l'employeur non plus qu'une simple tolérance ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes; qu'en l'espèce, pour dire que la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical est valable et dire la requête en annulation de la société PROMOPRESSE non fondée, le Tribunal décide que si l'entreprise n'atteint pas l'effectif requis pour la désignation d'un délégué syndical, il existe un usage dans l'entreprise tendant à ce que la représentation syndicale soit assurée bien que la condition d'effectif ne soit pas remplie; qu'en statuant ainsi, le Tribunal viole le texte précité ensemble l'article L.2143-3 du Code du travail;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout état de cause, et en supposant que tel est le sens qui doit être donné au jugement, si l'employeur qui accepte l'institution de délégués syndicaux dans l'entreprise en dehors des dispositions légales ne peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont pas cessé d'être applicables sans en informer préalablement les syndicats concernés, l'absence de contestation d'une seule désignation irrégulière ne peut valoir acceptation de l'employeur; qu'en l'espèce, pour dire que la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical est valable en l'absence d'information préalable du syndicat, le Tribunal relève que la société PROMOPRESSE n'a jamais atteint l'effectif de 50 salariés et qu'un autre salarié a néanmoins été désigné syndical durant l'année 2005; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la volonté de la société PROMOPRESSE d'accepter la désignation de délégués syndicaux sans que la condition d'effectif soit remplie, le Tribunal viole les articles L.2141-10 et L.2143-3 du Code du travail;
ALORS QU'ENFIN, en toute hypothèse, en supposant que tel est le sens qui doit être donné à la décision, il résulte de l'article L.412-18 devenu l'article L.2314-3 du Code du travail que les organisations syndicales qui sont invitées à négocier un protocole d'accord préélectoral n'ont pas nécessairement désigné un délégué syndical dans l'entreprise; qu'en l'espèce, pour juger que la société PROMOPRESSE accepte la désignation de délégués syndicaux sans que la condition d‘effectif soit remplie et juger valable la désignation de Monsieur X..., le Tribunal se borne à constater que plusieurs organisations syndicales et leurs représentants ont participé à la négociation des protocoles pré-électoraux dans l'entreprise; qu'en statuant ainsi, le Tribunal ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité, ensemble des articles L.2141-10 et L.2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14151
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Nombre légal - Modification - Limites

Ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux. Il s'ensuit que l'employeur, qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, le tribunal qui valide la désignation par un syndicat d'un nouveau délégué syndical alors que la condition d'effectif n'était pas remplie, sans rechercher si l'employeur, qui s'opposait à cette désignation, avait méconnu l'égalité avec d'autres syndicats


Références :

articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 09 mars 2011

Sur l'impossibilité de modifier par un usage de l'entreprise ou par un engagement unilatéral de l'employeur les dispositions légales relatives au nombre de délégués syndicaux, à rapprocher :Soc., 20 mars 2001, pourvoi n° 99-60496, Bull. 2001, V, n° 101 (cassation sans renvoi) ;Soc., 30 mai 2001, pourvoi n° 00-60150, Bull. 2001, V, n° 199 (cassation). Sur les conditions imposées à l'employeur pour décider de revenir à l'application des textes légaux, à rapprocher :Soc., 4 mars 2009, pourvoi n° 08-60411, Bull. 2009, V, n° 62 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-14151, Bull. civ. 2012, V, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14151
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