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01/02/2012 | FRANCE | N°11-12453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 11-12453


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calimax Energietechnik GmbH a conclu avec la société France Pellets un contrat-cadre de concession portant sur la vente de poêles à granulés ; qu'un différend étant né entre elles, la société France Pellets a assigné en résolution du contrat et en paiement la société Calimax Energietechnik GmbH, qui a soulevé une exception d'incompétence au profit d'une juri

diction autrichienne en invoquant une clause attributive de juridiction insérée d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calimax Energietechnik GmbH a conclu avec la société France Pellets un contrat-cadre de concession portant sur la vente de poêles à granulés ; qu'un différend étant né entre elles, la société France Pellets a assigné en résolution du contrat et en paiement la société Calimax Energietechnik GmbH, qui a soulevé une exception d'incompétence au profit d'une juridiction autrichienne en invoquant une clause attributive de juridiction insérée dans ledit contrat ; que le tribunal de commerce d'Alençon s'est déclaré compétent ;
Attendu que, pour rejeter le contredit et déclarer la juridiction française compétente, l'arrêt retient que la clause était relative à la traduction du contrat et à son interprétation et ne visait nullement tous les litiges pouvant naître du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause claire et précise attribue, sans restriction ni réserve, compétence au tribunal de Feldkirch, en Autriche, la cour d'appel, en la dénaturant, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 , alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la juridiction française n'est pas compétente pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société France Pellets aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances au fond seront supportés par la société France Pellets ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France Pellets et la condamne à payer à la société Calimax la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour la société Calimax Energietechnik GmbH.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Calimax, fondée sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et qui désignait comme tribunal compétent, le tribunal de Feldkirch en Autriche, et s'être déclaré compétent pour connaître du litige opposant cette dernière à la société France Pellets ;
Aux motifs propres que la société Calimax a soulevé l'incompétence du tribunal d'Alençon au profit du tribunal de Feldkirch en Autriche en se prévalant d'une clause insérée au point 9 du contrat intitulé « conclusion »rédigée de la manière suivante :
« Pour toute traduction de contrat en deuxième langue et en cas de différence d'interprétation, seront valides uniquement, les termes juridiques en version allemande. Le tribunal compétent est celui de Feldkirch en Autriche ».
Elle s'est également prévalue des dispositions de l'article 23 du règlement CE du conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
La SAS France Pellets a conclu à la compétence du tribunal de commerce d'Alençon en se prévalant de l'article 46 du code de procédure civile, en invoquant l'illicéité de la clause attributive de juridiction et en soutenant que cette clause n'avait pas été conclue dans une forme correspondant aux usages du commerce.
Devant la Cour, les parties reprennent la même argumentation qu'en première instance.
La société Calimax demande en premier lieu l'application de la clause figurant au point 9 du contrat dont elle soutient qu'elle est parfaitement claire et conforme aux lois en vigueur et qu'elle concerne tous les litiges relatifs au contrat.
Cette disposition qui figure dans un paragraphe intitulé « conclusion » dans l'exemplaire du contrat en langue française, est relative à la traduction du contrat et l'interprétation du contrat et désigne en cas de litige sur l'interprétation du contrat le tribunal de Feldkirch.
Cette lecture de la clause est confirmée par le fait qu'il n'est fait aucune mention dans l'intitulé de la clause de ce qu'il s'agirait d'une clause attributive de juridiction, qu'elle ne vise nullement tous les litiges pouvant naître de l'application du contrat et que la mention finale relative à la compétence du tribunal autrichien ne fait pas l'objet d'un alinéa distinct mais suit directement, sans aucune rupture dans la rédaction, l'alinéa relatif à l'interprétation du contrat.
La société Calimax ne peut dès lors utilement soutenir qu'il s'agit d'une clause attributive de juridiction concernant tous les litiges nés de l'application du contrat t ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
Il convient dans ces conditions de se référer aux dispositions de l'article 5-1-a dudit règlement qui dispose qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
L'application des dispositions de l'article 5-1-b est en effet exclue dès lors que le contrat litigieux est un contrat de concession exclusive qui ne s'analyse ni en contrat de vente, ni en contrat de fournitures de services.
La société Calimax qui soutient que la loi autrichienne est en application de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 seule compétente pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation servant de base aux demandes, ne prétend pas que ce lieu se situerait en Autriche.
Il est au contraire établi que l'obligation de distribution exclusive incombant à la société France Pellets devait s'exécuter en France, dans les départements visés au contrat, au nombre duquel figure le département de l'Orne.
Le tribunal de commerce d'Alençon est donc compétent pour connaître du litige.
Et aux motifs adoptés que l'article 23 du règlement CE n° 44/1001 du 22 décembre 2000 dispose que « la convention attributive de juridiction pour être licite est conclue dans le commerce international sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée » ; que la clause d'attribution de juridiction insérée dans le contrat cadre en date du 21 février 2008 s'intitule « conclusion », qu'il est d'usage dans ce type de convention qu'une telle clause s'intitule clause d'attribution ou clause de compétence ; qu'il y a lieu de constater que la clause dont se prévaut la société Calimax Energietechnik GmBH n'a pas été conclue sous une forme correspondant aux usages du commerce ;
Alors que le contrat de concession conclu entre la société Calimax et la société France Pellets stipulait expressément que « le tribunal compétent se trouve à Feldkirch en Autriche », sans aucunement limiter la compétence de ce tribunal aux difficultés d'interprétation du contrat ; qu'en jugeant que cette clause n'était pas une clause attributive de juridiction concernant tous les litiges nés de l'application du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, encore, que l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit que la clause attributive de juridiction peut être conclue soit par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance ; qu'en écartant la clause attributive de juridiction stipulée expressément au contrat, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas été rédigée en une forme usuelle, tout en constatant qu'elle avait été convenue par écrit, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 23 c) du règlement et, par refus d'application, l'article 23 a) ;
Alors, enfin et à titre subsidiaire, que le contrat précisait qu'en cas de différence d'interprétation du contrat, seule la version en langue allemande du contrat faisait foi, laquelle stipulait la clause attributive de juridiction dans un article intitulé "Schlussbemerkungen", c'est-à-dire « remarques finales (…), dispositions finales ou conclusions » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la version en langue allemande du contrat ne levait pas toute ambiguïté quant à la généralité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12453
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°11-12453


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12453
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