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15/02/2012 | FRANCE | N°11-22111;11-22237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 11-22111 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 11-22. 237 et M 11-22. 111 et les questions prioritaires de constitutionnalité posées par mémoire spécial à l'occasion de ceux-ci ;

Sur l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité et des pourvois, soulevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de procédur

e civile ;

Attendu que le refus de transmettre une question prioritaire de cons...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 11-22. 237 et M 11-22. 111 et les questions prioritaires de constitutionnalité posées par mémoire spécial à l'occasion de ceux-ci ;

Sur l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité et des pourvois, soulevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ;

Et attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ;

Attendu que M. X...et Mme Z... se sont mariés le 17 septembre 1994 ; que deux enfants sont nés, le 16 novembre 1998, par procréation médicalement assistée ; qu'un troisième enfant, Ulysse, est né le 17 octobre 2003 ; que, par acte du 16 mai 2008, M. Y...a fait assigner M. X...ainsi qu'Ulysse, représenté par son administrateur ad hoc, en contestation de la filiation de ce dernier et afin que soit établie sa filiation à son égard ; que, par jugement du 22 avril 2010, le tribunal de grande instance de Bernay a déclaré son action recevable, et, avant dire droit, a ordonné un examen comparé des sangs ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel de Rouen, par arrêt du 26 mai 2011, a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et, par un arrêt distinct, rendu le même jour, dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée ; qu'à l'occasion de deux pourvois distincts, l'un portant sur le seul arrêt avant dire droit, l'autre sur ce même arrêt ainsi que sur celui ayant refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, deux questions prioritaires de constitutionnalité différentes sont posées par mémoires distincts ;

Attendu que les pourvois, formés indépendamment de la décision sur le fond, contre un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à confirmer la recevabilité de l'action et à ordonner, avant dire droit, une expertise, ne sont pas recevables ;

Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, les questions prioritaires de constitutionnalité posées à l'occasion d'un recours sur une décision ne tranchant pas tout ou partie du litige ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois et les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22111;11-22237
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°11-22111;11-22237


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22111
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