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07/03/2012 | FRANCE | N°10-14502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-14502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que, si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux ex

igences légales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que, si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Setcor à compter du 2 janvier 2003, en qualité de conducteur d'autocar ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 26 janvier 2006 ; que le 27 janvier suivant, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé au paiement d'une indemnité forfaitaire de 3 000 euros ; que M. X... a dénoncé cette transaction par un courrier du 7 février 2006 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de l'acte et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le paiement par l'employeur de la somme de 3 000 euros est une concession appréciable eu égard aux motifs de la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, de sorte que la validité de la transaction est acquise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Setcor aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Setcor à verser à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation de la transaction et débouté Monsieur Johnny X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « la société Setcor justifie que la lettre de licenciement a été reçue par Monsieur X... le 26 janvier 2006 ; que la transaction signée du lendemain est donc postérieure à la notification du licenciement ; que sa régularité est acquise de ce chef ; que pour être valide, elle doit résulter de concessions réciproques ; qu'à ce titre, Monsieur X... a renoncé à tout recours ; que la société Setcor s'est engagée au paiement d'une indemnité forfaitaire de 3 000 € ; qu'en droit, l'évaluation du caractère appréciable de l'indemnité transactionnelle doit être faite dans le cadre du licenciement prononcé soit en considération de la faute grave retenue, à tort ou à raison, par l'employeur ; que Monsieur X... compare, à tort, la situation qui aurait été la sienne en l'absence de faute grave. Sa démonstration n'est donc pas pertinente ; que dans le cadre de la rupture du contrat pour faute grave, les indemnités de rupture ne sont pas dues ; que consécutivement, le paiement par l'employeur d'une somme de 3 000 € est en soi une concession appréciable ; qu'eu égard à son salaire brut d'un montant de 1 357, 31 € (selon le bulletin de salaire de janvier 2006, la moyenne brute sur 12 mois étant de 1 273, 95 € selon l'analyse de l'attestation ASSEDIC), elle est supérieure à l'indemnité de préavis qui aurait été payée dans l'hypothèse d'un licenciement fondé sur une simple cause réelle et sérieuse (2 714, 62 €) ; que par ailleurs, il convient de préciser que si Monsieur X... fait état de ce que les congés payés de l'année 2004 n'ont pas été payés, les pièces produites ne le démontrent pas ; que dès lors, la créance afférente au solde des congés payés (13 jours selon le bulletin de paye de décembre 2005) qu'il évalue de ce chef à 668, 83 € n'est pas de nature à disqualifier le caractère appréciable de l'indemnité transactionnelle ; que la validité de la transaction est donc acquise ; que consécutivement, Monsieur X... doit être débouté de ses demandes » ;

ALORS D'UNE PART QUE la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du Code du travail ; qu'en se bornant à relever que la société Setcor justifiait que la lettre de licenciement avait été reçue par Monsieur X... le 26 janvier 2006 pour en déduire que la transaction signée le lendemain était postérieure à la notification du licenciement sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel, si le salarié licencié avait eu une connaissance effective des motifs de licenciement par la réception de la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites, et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en jugeant valable la transaction litigieuse sans vérifier si la lettre de licenciement invoquait des faits objectifs susceptibles de caractériser une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil, et les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14502
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-14502


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14502
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