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08/03/2012 | FRANCE | N°11-16118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-16118


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le second moyen " complémentaire ", qui n'est que la reprise d'une question prioritaire de constitutionnalité ayant abouti à un arrêt de non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel du 19 octobre 2011, est sans objet ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l ‘ ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a été assisté par M. Y..., avocat, pour la défense de

ses intérêts à l'occasion de plusieurs procédures ayant abouti, l'une, à un jugement r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le second moyen " complémentaire ", qui n'est que la reprise d'une question prioritaire de constitutionnalité ayant abouti à un arrêt de non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel du 19 octobre 2011, est sans objet ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l ‘ ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a été assisté par M. Y..., avocat, pour la défense de ses intérêts à l'occasion de plusieurs procédures ayant abouti, l'une, à un jugement rendu en sa faveur le 20 janvier 2005, l'autre, à un jugement du 19 janvier 2006 qui lui a été défavorable, puis à un arrêt du 5 mai 2009 qui, après jonction, a confirmé le premier jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes formulées à l'encontre de M. X..., et, infirmant le second, a débouté les parties adverses de leurs demandes et condamné celles-ci à payer à M. X... une somme au titre des frais irrépétibles liés à la procédure ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2006 et à la procédure d'appel ; que M. X... a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour ces deux dernières instances ; que M. Y... a demandé des honoraires à M. X... qui les a contestés devant le bâtonnier de l'ordre ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme les honoraires restant dus, l'ordonnance énonce, par motifs propres et adoptés, que par lettre du 19 août 2009, M. Y... informait M. X... de ce qu'il était évident, eu égard aux sommes octroyées au titre des frais irrépétibles, qu'il renonçait nécessairement à l'aide juridictionnelle ; qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux courriers de M. X..., qu'il n'ait pas entendu renoncer à cette aide ; qu'en effet, aux termes de ses multiples lettres, il indiquait qu'il considérait que les honoraires de M. Y... étaient " trop élevés " ;

Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser les actes par lesquels M. X... aurait manifesté sans équivoque la volonté de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du premier président de la cour d'appel D'AVOIR confirmé l'ordonnance du bâtonnier fixant à 5. 621, 20 € TTC le montant des honoraires dus à un avocat (M. Y...) par son client (M. X..., exposant) et condamné en tant que de besoin M. X... à payer à cet avocat, après déduction des provisions déjà payées, la somme de 4. 293, 64 € TTC,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... est intervenu en qualité d'avocat pour le compte de M. X... dans le cadre de trois procédures ; que, s'agissant de la procédure ayant donné lieu au jugement du 20 janvier 2005, M. X... n'allègue pas qu'il aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour cette affaire ; que l'examen des pièces du dossier fait apparaître que M. Y... a conclu à quatre reprises en 2004 et plaidé l'affaire le 16 décembre 2004 ; qu'au vu de la prestation fournie par M. Y..., de la nature et de la complexité de l'affaire, les honoraires fixés à la somme de 1. 794 € TTC apparaissent totalement justifiés ; que, s'agissant de la procédure ayant abouti au jugement du 19 janvier 2006, M. Y..., qui a établi le 26 mai 2005 une facture d'honoraires d'un montant de 729, 56 € TTC réglé par M. X..., a conclu pour le compte de celui-ci les 20 septembre 2005, 31 octobre 2005 et 17 novembre 2005 en réponse à l'assignation et aux écritures déposées par la partie adverse et a plaidé l'affaire à l'audience du 5 décembre 2005 ; que, suite à la demande qu'il a déposée le 16 septembre 2005, M. X... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2005 ; que M. Y... fait valoir qu'il a renoncé à la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle et n'a jamais sollicité l'attestation de fin de mission correspondante ; que M. X... a également bénéficié, suivant décision du 9 février 2006, de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure suivie devant la cour d'appel, saisie des appels formés contre un jugement du 20 janvier 2005 par la partie adverse, et par M. X... contre le jugement du 1er février 2006 (sic), en réalité 19 janvier 2006 ; que s'agissant des diligences effectuées par M. Y..., s'il est constant que les conclusions ont été rédigées par l'avoué à la cour d'appel, il résulte néanmoins des nombreux courriers échangés entre M. X... et son avocat que celui-ci a suivi la procédure, donnant des explications supplémentaires après étude des écritures déposées par l'avoué ; que par ailleurs, M. X... l'a consulté le 8 mars 2008 concernant l'opportunité de déposer plainte pour une dénonciation calomnieuse, ce qu'il lui a déconseillé, une telle procédure étant vouée à l'échec ; qu'enfin, si l'affaire a effectivement été plaidée par Mme A..., collaboratrice de M. Y..., c'est à la demande de M. X... ainsi qu'en attestent les courriers des 8 avril 2008 et 22 février 2009 ; que le fait pour M. X... d'avoir sollicité et obtenu, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5. 000 € du chef des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance pour la procédure ayant abouti au jugement du 19 janvier 2006 et devant la cour – une telle indemnité comprenant notamment les honoraires d'avocat – a emporté renonciation à se prévaloir du bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, d'ailleurs, ainsi que l'a justement relevé le bâtonnier dans sa décision frappée de recours, suite à la correspondance de M. Y... en date du 19 août 2009 lui rappelant que la cour d'appel lui a alloué au titre des frais de défense la somme de 5. 000 €, outre la confirmation des 1. 500 € alloués par le jugement de première instance et précisant qu'« il est évident que nous renonçons donc nécessairement à l'aide juridictionnelle à hauteur de cour », M. X..., rappelant certes, aux termes des différents courriers qu'il a adressés à son avocat, qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a contesté le montant des honoraires réclamés qu'il a estimés trop élevés, faisant le parallèle avec l'absence de tous dommages-intérêts, et reprochant à son conseil d'avoir « fait des factures un peu à la louche, sans explication sérieuse », lui demandant de « revoir honnêtement et sérieusement » sa facture et souhaitant « un arrangement amiable » ; qu'eu égard aux diligences accomplies par M. Y..., les honoraires tels qu'ils ont été évalués par le bâtonnier, soit 1. 435, 20 € TTC pour la procédure de première instance, dont à déduire la provision versée, et 2. 392 € TTC pour la procédure d'appel, sont justifiés (ordonnance attaquée, pp. 5, 6, 7, 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour deux procédures devant le tribunal de grande instance et une procédure en appel, M. Y... sollicite la taxation de ses honoraires ; que la première procédure devant le tribunal de grande instance a abouti à un jugement du 20 janvier 2005 et la seconde à un jugement du 19 janvier 2006 ; que par un arrêt du 5 mai 2009, la cour d'appel de Nancy, joignant les appels formés contre les jugements précités, a infirmé le jugement du 19 janvier 2006 et confirmé le jugement du 20 janvier 2005 ; qu'une somme de 5. 000 € était octroyée à M. X... au titre des frais irrépétibles liés à la procédure ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2006 et à la procédure d'appel ; que c'est donc une somme globale de 6. 500 € que les juridictions civiles ont octroyée à M. X... au titre des frais irrépétibles dans ses décisions, outre une somme de 3. 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que par décision en date du 21 novembre 2005, M. X... obtenait l'aide juridictionnelle totale pour la procédure pendante devant le tribunal de grande instance ayant abouti au jugement du 19 janvier 2006 ; que, parallèlement, par décision du 9 février 2006, M. X... obtenait l'aide juridictionnelle totale pour la procédure pendante devant la cour d'appel ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que M. X... ait obtenu l'aide juridictionnelle pour la procédure ayant abouti au jugement du 20 janvier 2005 ; que, par lettre en date du 19 août 2009, M. Y... informait M. X... de ce qu'il était évident, eu égard aux sommes octroyées au titre des frais irrépétibles par les juridictions civiles à hauteur de 6. 500 € en tout, qu'il renonçait nécessairement à l'aide juridictionnelle, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux courriers de M. X..., qu'il n'ait pas entendu renoncer à l'aide juridictionnelle ; qu'en effet, aux termes de ses multiples lettres, il indique qu'il considère que les honoraires de M. Y... sont « trop élevés » ; qu'il y a donc lieu de rechercher si les honoraires de M. Y... correspondent aux diligences effectuées, étant précisé qu'il est de principe que l'intervention de l'avocat doit être rémunérée, l'aide juridictionnelle en matière civile ne constituant qu'une exception à ce principe, et ce uniquement pour les personnes les plus démunies ; qu'il convient de rappeler que l'honoraire est fixé en tenant compte des usages, de la difficulté de l'affaire, des frais engagés, des diligences de l'avocat, mais aussi de la notoriété de ce dernier, de la situation de fortune du client, enfin du résultat obtenu par l'avocat ; qu'en l'espèce, force est de constater que les diligences de M. Y... qui ont abouti aux décisions du tribunal de grande instance de Nancy mais aussi à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, dont l'audience de plaidoirie a été assurée par le cabinet de M. Y..., justifient, compte tenu des résultats obtenus devant ces juridictions, que des honoraires soient attribués à M. Y... ; que le règlement par M. X... de provisions à valoir sur les frais et honoraires démontre aussi le renoncement de ce dernier à l'aide juridictionnelle dont les demandes sont intervenues après la saisine de M. Y... ; que, s'agissant de la procédure ayant abouti au jugement du 20 janvier 2005, aucune décision d'aide juridictionnelle n'a été délivrée pour cette procédure ; que M. Y... a conclu quatre fois dans le cadre de cette procédure et a par ailleurs étudié les pièces et conclusions adverses et produit 17 pièces à l'appui des prétentions de son client ; que le jugement favorable du 20 janvier 2005 a permis à M. X... d'obtenir une somme de 3. 500 € de dommages et intérêts, de condamner l'adversaire de M. X... à lui verser une somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les honoraires fixés à la somme de 1. 794 € TTC n'apparaissent pas en l'espèce excessifs, compte tenu des diligences accomplies, de la notoriété de M. Y... et du résultat obtenu par lui ; qu'il y a lieu de fixer à cette somme les honoraires dus dans le cadre de cette procédure ; que s'agissant de la procédure ayant abouti à la décision du 19 janvier 2006, M. Y... a, dans le cadre de cette procédure, conclu à trois reprises, le 20 septembre 2005, le 31 octobre 2005 et le 17 novembre 2005 ; qu'il a communiqué à l'avocat adverse 10 pièces et reçu de l'avocat adverse 3 jeux de conclusions outre 3 pièces ; que l'enjeu du litige portait notamment sur le défaut de consentement de la vente d'une parcelle à M. X... ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. Y... a déposé 3 jeux de conclusions dans le cadre de cette affaire, et qu'il l'a plaidée à l'audience du 15 décembre 2005 ; que, compte tenu des usages, de la difficulté de l'affaire, des frais engagés par M. Y..., des diligences effectuées par lui mais aussi de sa notoriété et de la situation de fortune de son client, il y a lieu de fixer le montant des honoraires à la somme de 1. 435, 20 € TTC ; que, s'agissant de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel du 5 mai 2009, M. X... a obtenu gain de cause devant la cour d'appel, qui lui a accordé une somme de 5. 000 € pour frais irrépétibles liés à la procédure ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2006 et à la procédure d'appel ; que s'il ne fait aucun doute, comme le souligne M. X..., que la représentation devant la cour d'appel ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un avoué, il n'en demeure pas moins que l'avocat intervient tout au long de la procédure aux côtés de l'avoué dans le cadre de la rédaction des conclusions, et dans le cadre de la plaidoirie assurée par le seul avocat ; que compte tenu des usages, de la difficulté de l'affaire, des frais engagés, des diligences de l'avocat mais aussi de la notoriété de M. Y... et du résultat obtenu, la somme de 2. 392 € TTC est justifiée (ordonnance du bâtonnier entreprise, pp. 1, 2, 3 et 4) ;

1) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, en se déterminant par les motifs propres et adoptés qu'il a retenus et par lesquels il n'a pas relevé d'actes manifestant sans équivoque une volonté de M. X... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il avait obtenue, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2) ALORS, au surplus, QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, en retenant que le fait que M. X... avait sollicité et obtenu, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité du chef des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance pour la procédure ayant abouti au jugement du 19 janvier 2006 et devant la cour d'appel, avait « emporté renonciation » de sa part à se prévaloir du bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il avait obtenue pour ces procédures, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

MOYEN COMPLEMENTAIRE DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du premier président de la cour d'appel D'AVOIR confirmé l'ordonnance du bâtonnier fixant à 5. 621, 20 € TTC le montant des honoraires dus à un avocat (M. Y...) par son client (M. X..., exposant) et condamné en tant que de besoin M. X... à payer à cet avocat, après déduction des provisions déjà payées, la somme de 4. 293, 64 € TTC,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... est intervenu en qualité d'avocat pour le compte de M. X... dans le cadre de trois procédures ; que, s'agissant de la procédure ayant donné lieu au jugement du 20 janvier 2005, M. X... n'allègue pas qu'il aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour cette affaire ; que l'examen des pièces du dossier fait apparaître que M. Y... a conclu à quatre reprises en 2004 et plaidé l'affaire le 16 décembre 2004 ; qu'au vu de la prestation fournie par M. Y..., de la nature et de la complexité de l'affaire, les honoraires fixés à la somme de 1. 794 € TTC apparaissent totalement justifiés ; que, s'agissant de la procédure ayant abouti au jugement du 19 janvier 2006, M. Y..., qui a établi le 26 mai 2005 une facture d'honoraires d'un montant de 729, 56 € TTC réglé par M. X..., a conclu pour le compte de celui-ci les 20 septembre 2005, 31 octobre 2005 et 17 novembre 2005 en réponse à l'assignation et aux écritures déposées par la partie adverse et a plaidé l'affaire à l'audience du 5 décembre 2005 ; que, suite à la demande qu'il a déposée le 16 septembre 2005, M. X... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2005 ; que M. Y... fait valoir qu'il a renoncé à la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle et n'a jamais sollicité l'attestation de fin de mission correspondante ; que M. X... a également bénéficié, suivant décision du 9 février 2006, de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure suivie devant la cour d'appel, saisie des appels formés contre un jugement du 20 janvier 2005 par la partie adverse, et par M. X... contre le jugement du 1er février 2006 (sic), en réalité 19 janvier 2006 ; que s'agissant des diligences effectuées par M. Y..., s'il est constant que les conclusions ont été rédigées par l'avoué à la cour d'appel, il résulte néanmoins des nombreux courriers échangés entre M. X... et son avocat que celui-ci a suivi la procédure, donnant des explications supplémentaires après étude des écritures déposées par l'avoué ; que par ailleurs, M. X... l'a consulté le 8 mars 2008 concernant l'opportunité de déposer plainte pour une dénonciation calomnieuse, ce qu'il lui a déconseillé, une telle procédure étant vouée à l'échec ; qu'enfin, si l'affaire a effectivement été plaidée par Mme A..., collaboratrice de M. Y..., c'est à la demande de M. X... ainsi qu'en attestent les courriers des 8 avril 2008 et 22 février 2009 ; que le fait pour M. X... d'avoir sollicité et obtenu, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5. 000 € du chef des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance pour la procédure ayant abouti au jugement du 19 janvier 2006 et devant la cour – une telle indemnité comprenant notamment les honoraires d'avocat – a emporté renonciation à se prévaloir du bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, d'ailleurs, ainsi que l'a justement relevé le bâtonnier dans sa décision frappée de recours, suite à la correspondance de M. Y... en date du 19 août 2009 lui rappelant que la cour d'appel lui a alloué au titre des frais de défense la somme de 5. 000 €, outre la confirmation des 1. 500 € alloués par le jugement de première instance et précisant qu'« il est évident que nous renonçons donc nécessairement à l'aide juridictionnelle à hauteur de cour », M. X..., rappelant certes, aux termes des différents courriers qu'il a adressés à son avocat, qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a contesté le montant des honoraires réclamés qu'il a estimés trop élevés, faisant le parallèle avec l'absence de tous dommages-intérêts, et reprochant à son conseil d'avoir « fait des factures un peu à la louche, sans explication sérieuse », lui demandant de « revoir honnêtement et sérieusement » sa facture et souhaitant « un arrangement amiable » ; qu'eu égard aux diligences accomplies par M. Y..., les honoraires tels qu'ils ont été évalués par le bâtonnier, soit 1. 435, 20 € TTC pour la procédure de première instance, dont à déduire la provision versée, et 2. 392 € TTC pour la procédure d'appel, sont justifiés (ordonnance attaquée, pp. 5, 6, 7, 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour deux procédures devant le tribunal de grande instance et une procédure en appel, M. Y... sollicite la taxation de ses honoraires ; que la première procédure devant le tribunal de grande instance a abouti à un jugement du 20 janvier 2005 et la seconde à un jugement du 19 janvier 2006 ; que par un arrêt du 5 mai 2009, la cour d'appel de Nancy, joignant les appels formés contre les jugements précités, a infirmé le jugement du 19 janvier 2006 et confirmé le jugement du 20 janvier 2005 ; qu'une somme de 5. 000 € était octroyée à M. X... au titre des frais irrépétibles liés à la procédure ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2006 et à la procédure d'appel ; que c'est donc une somme globale de 6. 500 € que les juridictions civiles ont octroyée à M. X... au titre des frais irrépétibles dans ses décisions, outre une somme de 3. 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que par décision en date du 21 novembre 2005, M. X... obtenait l'aide juridictionnelle totale pour la procédure pendante devant le tribunal de grande instance ayant abouti au jugement du 19 janvier 2006 ; que, parallèlement, par décision du 9 février 2006, M. X... obtenait l'aide juridictionnelle totale pour la procédure pendante devant la cour d'appel ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que M. X... ait obtenu l'aide juridictionnelle pour la procédure ayant abouti au jugement du 20 janvier 2005 ; que, par lettre en date du 19 août 2009, M. Y... informait M. X... de ce qu'il était évident, eu égard aux sommes octroyées au titre des frais irrépétibles par les juridictions civiles à hauteur de 6. 500 € en tout, qu'il renonçait nécessairement à l'aide juridictionnelle, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux courriers de M. X..., qu'il n'ait pas entendu renoncer à l'aide juridictionnelle ; qu'en effet, aux termes de ses multiples lettres, il indique qu'il considère que les honoraires de M. Y... sont « trop élevés » ; qu'il y a donc lieu de rechercher si les honoraires de M. Y... correspondent aux diligences effectuées, étant précisé qu'il est de principe que l'intervention de l'avocat doit être rémunérée, l'aide juridictionnelle en matière civile ne constituant qu'une exception à ce principe, et ce uniquement pour les personnes les plus démunies ; qu'il convient de rappeler que l'honoraire est fixé en tenant compte des usages, de la difficulté de l'affaire, des frais engagés, des diligences de l'avocat, mais aussi de la notoriété de ce dernier, de la situation de fortune du client, enfin du résultat obtenu par l'avocat ; qu'en l'espèce, force est de constater que les diligences de M. Y... qui ont abouti aux décisions du tribunal de grande instance de Nancy mais aussi à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, dont l'audience de plaidoirie a été assurée par le cabinet de M. Y..., justifient, compte tenu des résultats obtenus devant ces juridictions, que des honoraires soient attribués à M. Y... ; que le règlement par M. X... de provisions à valoir sur les frais et honoraires démontre aussi le renoncement de ce dernier à l'aide juridictionnelle dont les demandes sont intervenues après la saisine de M. Y... ; que, s'agissant de la procédure ayant abouti au jugement du 20 janvier 2005, aucune décision d'aide juridictionnelle n'a été délivrée pour cette procédure ; que M. Y... a conclu quatre fois dans le cadre de cette procédure et a par ailleurs étudié les pièces et conclusions adverses et produit 17 pièces à l'appui des prétentions de son client ; que le jugement favorable du 20 janvier 2005 a permis à M. X... d'obtenir une somme de 3. 500 € de dommages et intérêts, de condamner l'adversaire de M. X... à lui verser une somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les honoraires fixés à la somme de 1. 794 € TTC n'apparaissent pas en l'espèce excessifs, compte tenu des diligences accomplies, de la notoriété de M. Y... et du résultat obtenu par lui ; qu'il y a lieu de fixer à cette somme les honoraires dus dans le cadre de cette procédure ; que s'agissant de la procédure ayant abouti à la décision du 19 janvier 2006, M. Y... a, dans le cadre de cette procédure, conclu à trois reprises, le 20 septembre 2005, le 31 octobre 2005 et le 17 novembre 2005 ; qu'il a communiqué à l'avocat adverse 10 pièces et reçu de l'avocat adverse 3 jeux de conclusions outre 3 pièces ; que l'enjeu du litige portait notamment sur le défaut de consentement de la vente d'une parcelle à M. X... ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. Y... a déposé 3 jeux de conclusions dans le cadre de cette affaire, et qu'il l'a plaidée à l'audience du 15 décembre 2005 ; que, compte tenu des usages, de la difficulté de l'affaire, des frais engagés par M. Y..., des diligences effectuées par lui mais aussi de sa notoriété et de la situation de fortune de son client, il y a lieu de fixer le montant des honoraires à la somme de 1. 435, 20 € TTC ; que, s'agissant de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel du 5 mai 2009, M. X... a obtenu gain de cause devant la cour d'appel, qui lui a accordé une somme de 5. 000 € pour frais irrépétibles liés à la procédure ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2006 et à la procédure d'appel ; que s'il ne fait aucun doute, comme le souligne M. X..., que la représentation devant la cour d'appel ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un avoué, il n'en demeure pas moins que l'avocat intervient tout au long de la procédure aux côtés de l'avoué dans le cadre de la rédaction des conclusions, et dans le cadre de la plaidoirie assurée par le seul avocat ; que compte tenu des usages, de la difficulté de l'affaire, des frais engagés, des diligences de l'avocat mais aussi de la notoriété de M. Y... et du résultat obtenu, la somme de 2. 392 € TTC est justifiée (ordonnance du bâtonnier entreprise, pp. 1, 2, 3 et 4) ;

ALORS QUE l'article 53-6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, prescrit que, « dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat » déterminent, notamment, « la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats » ; que, par ces dispositions, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence au regard de l'article 34 de la Constitution, d'une part, en matière de création d'une juridiction judiciaire nouvelle ou d'un ordre de juridiction judiciaire nouveau, d'autre part, dans le domaine de l'institution des garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte au respect des principes fondamentaux d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et conduite par un juge indépendant et impartial, qui sont des droits ou libertés que la Constitution garantit ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'ordonnance attaquée se trouvera privée de fondement juridique et devra être annulée par voie de conséquence de l'inconstitutionnalité qui sera déclarée et de l'abrogation, qui en résultera, de l'article 53-6° de la loi susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16118
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-16118


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16118
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