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15/03/2012 | FRANCE | N°10-19605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-19605


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale et la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 et publiée par le décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969, applicable en l'espèce ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, q

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale et la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 et publiée par le décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969, applicable en l'espèce ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont assises sur leur revenu professionnel non salarié ; que, selon l'article 1er du troisième, les impôts qui font l'objet de la Convention sont, en ce qui concerne la France, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associé au sein d'un cabinet constitué sous la forme d'un partnership de droit anglais ayant son siège à Londres, M. X... exerce son activité d'avocat en France où il réside ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France (la caisse) ayant entendu intégrer le montant des bénéfices distribués au siège du cabinet à Londres dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dues par M. X..., et fait signifier plusieurs contraintes à cette fin, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt énonce que, selon l'article 14 de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968, les revenus qu'un résident d'un Etat membre contractant tire d'activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, ses revenus étant alors imposables dans l'autre Etat dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe ; qu'il relève que M. X... a déclaré percevoir à la fois des revenus professionnels tirés de l'exercice de son activité d'avocat en France et une part des bénéfices réalisés par le partnership britannique dont il est membre, et qu'il n'est pas contesté que cette dernière catégorie de revenus a pour origine exclusive l'activité du bureau de Londres qui constitue une base fixe au sens de l'article 14 de la Convention franco-britannique ; qu'il en déduit que les bénéfices d'origine britannique attribués à l'intéressé au titre de son association au partnership n'entrent pas dans l'assiette servant au calcul de l'impôt sur le revenu perçu en France et qu'en raison de l'identité d'assiette des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, ces bénéfices ne sont pas non plus soumis aux cotisations de l'assurance maladie ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les cotisations afférentes aux régimes de sécurité sociale ne sont pas au nombre des impôts compris dans le champ d'application de la Convention susvisée et sans rechercher si les sommes perçues par M. X... au titre des bénéfices distribués au siège du cabinet à Londres constituaient, en tout ou partie, des revenus professionnels non salariés au sens de l'article L. 131-6 susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France et à la société Mutuelle du Mans assurances la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France et la société Mutuelle du Mans assurances

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'avoir annulé les contraintes délivrées à M. X... les 25 février 2000 et 5 janvier 2001 au titre des cotisations de sécurité sociale assises sur ses revenus perçus en Grande-Bretagne.

AUX MOTIFS QUE en vertu des articles L 131-6 et D 612-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que ce revenu est égal à celui retenu par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu; Que ces dispositions instituent ainsi une identité d'assiette pour le calcul des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu; Que lorsque la personne assujettie résidant en France perçoit des revenus en France et à l'étranger, des conventions fiscales tendant à éviter les doubles impositions déterminent quels sont les revenus imposables dans chaque Etat ; Que l'article 14 de la convention fiscale franco-britannique du 22 juin 1968 dispose que « Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe » ; Qu'en l'espèce, M. X... a déclaré percevoir à la fois des revenus professionnels tirés de l'exercice de son activité d'avocat en France et une part des bénéfices réalisés par le partnership britannique dont il est membre ; qu'il n'est pas contesté que cette dernière catégorie de revenus a pour origine exclusive l'activité du bureau de Londres qui constitue une base fixe au sens de l'article 14 de la convention fiscale précitée; Qu'il s'ensuit que les bénéfices d'origine britannique attribués à l'intéressé au titre de son association au partnership n'entrent pas dans l'assiette servant au calcul de l'impôt sur le revenu perçu en France; Qu'en raison de l'identité d'assiette des cotisations sociales et de l'impôtsur le revenu, ces bénéfices ne sont pas non plus soumis aux cotisations de l'assurance maladie; Qu'à cet égard, le Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif notamment à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs non salariés n'interdit pas aux Etats membres de limiter l'assiette des contributions sociales aux seuls revenus perçus dans l'Etat de résidence; Qu'en effet, selon l'arrêt du 3 avril 2008 de la Cour de justice des Communautés Européennes (C 103/06 Derouin), le Règlement n° 1408/71 est un instrument de coordination et non d'harmonisation, les Etats membres étant compétents aux fins de déterminer l'assiette des contributions; qu'il en résulte qu'aucune disposition du Règlement n'oblige l'Etat, dont la législation de sécurité sociale est applicable, à inclure dans l'assiette des cotisations, les revenus perçus par le cotisant dans un autre Etat membre ; Que de même, l'article 14 quinquiès du Règlement qui prévoit que les intéressés exerçant des activités non salariées dans plusieurs Etats membres doivent être traités comme s'ils exerçaient l'ensemble de leurs activités sur le territoire de l'Etat dont la législation est applicable n'implique nullement que ces personnes soient redevables de cotisations sur l'ensemble des revenus perçus dans tous les Etats ; Qu'ainsi le droit communautaire ne s'oppose pas à la prise en considération de la convention franco-britannique pour déterminer par référence au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, l'assiette des cotisations de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs non salariés non agricoles, conformément aux dispositions de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale ; Qu'il importe peu qu'aucune convention internationale ne prévoit l'exclusion des revenus étrangers de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors que cette exclusion résulte nécessairement de la référence explicitement faite par l'article L 131-6 précité au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; Que, par ailleurs, si la totalité des revenus sont pris en compte pour la détermination du taux d'imposition, cette règle n'a pour objet que d'assurer le maintien de la progressivité de l'impôt mais non de rendre imposables en France les revenus expressément exonérés par les autres dispositions de la convention ; Qu'enfin, M. X... fait à juste titre remarquer que les nouvelles dispositions de l'article L 131-9 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 17 décembre 2008, instituent désormais une cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés d'un régime français d'assurance maladie exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leur revenus d'activité définis aux articles L 131-6 et L 242-1 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu; Que l'adoption de cette mesure démontre qu'à la date du redressement litigieux, la combinaison des dispositions de l'article L 131-6 et des conventions internationales prévenant la double imposition avait pour effet d'exclure les revenus d'activité étrangers non soumis à l'impôt sur le revenu en France de l'assiette des cotisations d'assurance maladie; Que cette interprétation des textes applicables était aussi celle retenue par les autorités de tutelle interrogées, à plusieurs reprises, par l'intéressé, même si cette opinion n'avait aucune valeur normative; Que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que l'intéressé devait cotiser sur les bénéfices retirés du partnership, ont validé les contraintes et ont accueilli les demandes en paiement du RSI ; Que leur décision sera donc infirmée dans toutes ses dispositions ; Qu'en revanche, il ne peut être statué sur l'avenir pour interdire à l'avance la prise en compte des revenus de source britannique dans le calcul des cotisations d'assurance maladie; (arrêt p 4,5)
1°) ALORS QUE l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt avant abattement et déductions diverses, qu'il résulte de l'article D 612-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations d'assurance maladie sont assises sur l'ensemble des revenus professionnels nets pour l'activitéou les activités non salariées tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu , que ces textes ne limitent donc pas l'assiette des cotisations sociales aux seuls revenus imposés en France, que si l'article 14 de la convention fiscale franco-britannique du 22 juin 1968 tend à éviter en matière d'impôts sur le revenu la double imposition et permet de déterminer quels sont les revenus imposables dans chaque état, il est sans effet sur la détermination du revenu professionnel retenu pour l'assiette des cotisations sociales, qu'en décidant que les bénéfices d'origine britannique attribués à l'intéressé au titre de son association au partnership n'entrent pas dans l'assiette servant au calcul de l'impôt sur le revenu perçu en France, et qu'en raison de l'identité d'assiette des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, ces bénéfices ne sont pas non plus soumis aux cotisations de l'assurance maladie, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les articles L 131-6 et D 612-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de la convention fiscale franco-britannique du 22 juin 1968 par fausse application ;

2°) ALORS QUE en application de l'article 14 bis 2 du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié, pour les personnes qui exercent des activités non salariées dans plusieurs Etats membres dont celui de résidence, la législation de sécurité sociale applicable, au titre de l'ensemble des activités exercées, est celle de l'Etat de résidence, la législation applicable, notamment pour l'assurance maladie obligatoire et en particulier pour l'assiette des cotisations afférentes, à M. X..., résidant en France, est la législation française, et que dans son cas précis, il doit être traité pour l'application de la législation française comme s'il exerçait l'ensemble de ses activités professionnelles sur le territoire de l'Etat membre dont la législation est applicable, qu'en estimant, par référence à l'arrêt de la CJCE du 3 avril 2008 (C 103/06 Derouin) propre à la CSG et à la CRDS, qui ne se substitue pas aux autres cotisations de sécurité sociale, que le droit communautaire ne s'oppose pas à la prise en compte de la convention franco-britannique pour déterminer par référence au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, l'assiette des cotisations de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs non salariés non agricoles, et qu'il importe peu qu'aucune convention internationale ne prévoit l'exclusion des revenus étrangers de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors que cette exclusion résulte nécessairement de la référence explicitement faite par l'article L 131-6 précité, l'arrêt attaqué aviolé l'article 14 bis 2, du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié, ensemble l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE les dispositions, codifiées à l'article L 131-9 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, qui prévoient l'application d'une cotisation d'assurance maladie majoréepour les revenus perçus par des assurés d'un régime français exonérés d'impôt sur le revenu au titre d'une convention fiscale, afin de compenser l'absence de prélèvement au titre de la CSG et de la CRDS, ne font que reprendre, en les complétant, des dispositions existant préalablement, depuis la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 et codifiées à l'ancien article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, lesdites mesures instaurant la taxation majorée, au titre notamment de l'assurance maladie, des revenus perçus par des personnes non résidentes fiscales en France, qu'en estimant que l'adoption de l'article L 131-9 démontre qu'à la date du redressement litigieux, la combinaison des dispositions de l'article L131-6 et des conventions internationales prévenant la double imposition avait pour effet d'exclure les revenus d'activité étrangers non soumis à l'impôt sur le revenu en France de l'assiette des cotisations d'assurance maladie, l'arrêt attaqué a encore violé les articles L 131-6 et D 612-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 131-9 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE les lettres, circulaires et instructions ministérielles sont dépourvues de toute valeur règlementaire, qu'en particulier la lettre ministérielle du 26 juillet 2005 dont se prévaut M. X... est sans valeur réglementaire et non opposable à la caisse RSI car non publiée au Bulletin Officiel, qu'en estimant que cette interprétation des textes applicables était aussi celle retenue par les autorités de tutelle interrogées, à plusieurs reprises par l'intéressé, même si cette opinion n'avait aucune valeur normative, l'arrêt attaqué a violé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19605
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-19605


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19605
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