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15/03/2012 | FRANCE | N°10-27695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-27695


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article D. 461-30, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la mala

die qui en résulte ; que cette notification est envoyée à l'employeur ; que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article D. 461-30, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte ; que cette notification est envoyée à l'employeur ; que lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Lagarde et Meregnani (la société), a déclaré le 20 septembre 2007 être victime d'une sciatique d'origine professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), lequel a émis un avis favorable à la prise en charge de cette affection au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation du caractère professionnel de cette maladie et de l'opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la maladie professionnelle déclarée par la victime, l'arrêt retient qu'il résulte des correspondances entre la caisse et l'employeur que celle-ci n'a pas envoyé à la société la notification faite à M. X... de l'avis du comité, pièce susceptible de faire grief, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ; que si, le 1er juillet 2008, l'employeur a effectivement pris connaissance des pièces constitutives du dossier et, en particulier, de l'avis du comité dans les locaux de la caisse, cette consultation des pièces n'est pas de nature à exonérer la caisse de son obligation de notifier l'avis du comité préalablement à sa décision de prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie et, dès lors, n'est pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Lagarde et Meregnani aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lagarde et Meregnani ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a inopposable à l'employeur (la Société LAGARDE et MEREGNANI) la décision de prise en charge du 7 juillet 2008 concernant l'affection de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE «l'article D 461-30 du Code de la Sécurité Sociale impose à la Caisse d'envoyer à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la notification faite à la victime de la décision du C.R.R.M.P. de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, décision qui fait grief à l'employeur ; que la lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 7 juillet 2008, adressée par la C.P.A.M. à l'employeur informe ce dernier : de l'avis du C.R.R.M.P., de la prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle à compter du 4 septembre 2007, de la possibilité de contester cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; que, préalablement à cette lettre, la C.P.A.M. avait envoyé à la SA LAGARDE etMERIGNANI le 24 juin 2008 un courrier où elle informait l'employeur de la fin de l'instruction du dossier, de la date de la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'il résulte de ces correspondances que la C.P.A.M. n'a pas envoyé à l'employeur la notification faite à Monsieur X... de l'avis du C.R.R.M.P., pièce susceptible de faire grief, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ; que si, le 1er juillet 2008, l'employeur a effectivement pris connaissance des pièces constitutives du dossier et, en particulier, de l'avis du C.R.R.M.P. dans les locaux de la C.P.A.M., cette consultation des pièces n'est pas de nature à exonérer la C.P.A.M. de son obligation de notifier l'avis du C.R.R.M.P. préalablement à sa décision de prise en charge ; que la décision de la C.P.A.M. de MEURTRE et MOSELLE doit être déclarée inopposable à la SAS LAGARDE et MERIGNANI» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'article D. 461-30, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale prévoit que l'avis du comité régional est notifié à la victime ou à ses ayants-droit ; qu'il ajoute que Cette notification est envoyée à l'employeur» et précise que «lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception» ; qu'il résulte des termes du texte que la notification est réservée à l'assuré ou à ses ayants-droit et que l'employeur est simplement destinataire d'une information ; que dès lors, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui ne s'applique qu'à la notification, ne peut concerner que l'assuré et ses ayants-droit à l'exclusion de l'employeur ; qu'en décidant le contraire (arrêt p. 4, § 2), pour considérer que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations (arrêt p. 4, § 5), les juges du fond ont violé l'article D. 461-30 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en toute hypothèse, les juges du fond devaient rechercher si les droits de l'employeur, au regard du principe du contradictoire, sanctionné par l'inopposabilité, n'étaient pas suffisamment assurés dès lors que, par une lettre du 3 mars 2008, la caisse avait informé l'employeur de ce que le comité régional était saisi et devait émettre un avis ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article D. 461-30 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble au regard du principe du contradictoire ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la circonstance que l'employeur a été informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier avant la décision de prise en charge, lequel comportait l'avis du comité régional, qu'il a effectivement pris connaissance du dossier le 1er juillet 2008 et qu'il a ultérieurement formulé des observations le 4 juillet 2008 sur les pièces du dossier et notamment l'avis du comité régional, excluait une méconnaissance du principe du contradictoire et la mise en oeuvre de la sanction de l'inopposabilité ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles D. 461-30, R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'au regard du principe du contradictoire ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et plus subsidiairement, faute pour les juges du fond d'avoir recherché si l'employeur ayant été informé le 3 mars 2008 de la saisine du comité régional, puis ayant eu la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge, et ayant effectivement consulté le dossier, formulé des observations, ces différentes circonstances, jointes les unes aux autres, ne révélaient pas que l'employeur avait pu exercer ses droits, que le principe du contradictoire avait été respecté et que par suite, l'inopposabilité devait être écartée ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué encourt à tout le moins la censure pour défaut de base légale au regard des articles D. 461-30, R. 441-11 et R. 441- 13 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'au regard du principe du contradictoire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27695
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Maladies professionnelles - Reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la caisse - Procédure - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Notification à l'employeur - Nécessité (non)

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Notification à l'employeur - Nécessité (non)

Viole l'article D. 461-30, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à un employeur la maladie professionnelle déclarée par une victime, retient que la caisse n'a pas envoyé à l'employeur la notification faite à la victime de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pièce susceptible de faire grief, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie et, dès lors, n'est pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision


Références :

article D. 461-30, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 octobre 2010

Sur les obligations de la caisse dans la procédure de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à rapprocher :2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-26221, Bull. 2012, II, n° 53 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-27695, Bull. civ. 2012, II, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 52

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27695
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