LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il est soutenu que l'article L. 12-6, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux, en ce que l'absence d'évaluation complémentaire ou de nouvelle évaluation du bien, qui en raison de la nouvelle déclaration d'utilité publique, est demeuré dans le patrimoine de l'expropriant depuis le transfert de propriété, ne prive pas l'exproprié d'une juste et préalable indemnité ;
Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille douze.