La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°11-14740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 janvier 1992 par la Fédération des industries mécaniques en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2008 ;
Attendu que pour retenir que l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques persistantes, la cour d'appel a notamment relevé qu'aucune conséquence ne peut être tirée des chiffres de l'année 2008, au cours de laquelle est i

ntervenu le licenciement, faute de communication du compte de résultat s'y rapporta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 janvier 1992 par la Fédération des industries mécaniques en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2008 ;
Attendu que pour retenir que l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques persistantes, la cour d'appel a notamment relevé qu'aucune conséquence ne peut être tirée des chiffres de l'année 2008, au cours de laquelle est intervenu le licenciement, faute de communication du compte de résultat s'y rapportant ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces documents comptables dont la communication n'était pas contestée, dès lors, d'une part, que le jugement y faisait référence et que, du fait de l'oralité de la procédure, ils étaient présumés avoir été produits et débattus contradictoirement devant les premiers juges, d'autre part, que la salariée n'en avait pas demandé la communication en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la Fédération des industries mécaniques (FIM).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour motif économique de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES à lui payer la somme de 54.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; que pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure; que les offres de reclassement proposés doivent être précises et écrites ; que sur le motif économique, les difficultés économiques persistantes de nature à justifier un licenciement économique ne résultent pas des pièces mises aux débats ; qu'en effet, si la Fédération des Industries Mécaniques a connu un résultat déficitaire en 2006, tel n'est pas le cas en 2007 puisqu'elle affiche un bénéfice de 6 520 454 euros ; qu'elle soutient que ce bénéfice est lié à deux événements exceptionnels, la reprise d'une provision exceptionnelle et l'appel d'une cotisation exceptionnelle ; qu'il apparaît toutefois que même en déduisant la provision exceptionnelle, le résultat reste bénéficiaire ; qu'enfin, aucune conséquence ne peut être tirée des chiffres communiquées pour l'année 2008, faute de communication du compte de résultat ; qu'il y a lieu en conséquence de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant, sans recueillir préalablement les observations des parties, qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée des chiffres communiqués pour l'année 2008, motif pris que le compte de résultat au titre de cet exercice n'avait pas été communiqué, bien que la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ait produit cette pièce en première instance, qu'elle ait été retenue par le Conseil de prud'hommes de NANTERRE au soutien de sa décision et que sa communication en cause d'appel n'ait fait l'objet d'aucune contestation par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement économique de Madame X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, à énoncer que le résultat réalisé en 2007 par la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES demeurait bénéficiaire nonobstant la déduction d'une provision exceptionnelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques de cette dernière se déduisaient de ce qu'elle avait été contrainte dans le même temps de recourir à un appel de cotisation exceptionnel auprès de ses adhérents pour maintenir ses comptes à l'équilibre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14740
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-14740


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14740
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award