La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°11-19083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-19083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-3 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après les élections professionnelles qui se sont déroulées dans l'entreprise le 28 octobre 2010, la société Adia a fait savoir au Syndicat national du travail temporaire CFTC que M. X..., délégué syndical depuis mars 2001, ne remplissait plus les conditions pour exercer ce mandat ; que le syndicat Syndicat national du travail temporaire CFTC a informé l'employeur, par courriel du 24 n

ovembre 2010 et lettre du 25 novembre 2010, qu'il désignait M. X... en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-3 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après les élections professionnelles qui se sont déroulées dans l'entreprise le 28 octobre 2010, la société Adia a fait savoir au Syndicat national du travail temporaire CFTC que M. X..., délégué syndical depuis mars 2001, ne remplissait plus les conditions pour exercer ce mandat ; que le syndicat Syndicat national du travail temporaire CFTC a informé l'employeur, par courriel du 24 novembre 2010 et lettre du 25 novembre 2010, qu'il désignait M. X... en qualité de délégué syndical central ; que la société Adia a contesté la désignation par requête déposée au greffe le 3 décembre 2010 ;
Attendu que pour déclarer la requête irrecevable comme forclose, le tribunal retient que la société Adia aurait dû saisir le tribunal dans le délai de quinze jours de la date de proclamation des résultats du 28 octobre 2010, soit avant le 12 novembre 2010, et qu'en outre, la société Adia n'a jamais contesté la signature de M. X... sur le document intitulé "Position commune des organisations syndicales" du 16 novembre 2010 ;
Attendu cependant que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la désignation de M. X... en tant que délégué syndical central, après les dernières élections, était datée du 24 novembre 2010 et la requête saisissant le tribunal d'instance était du 3 décembre 2010, ce dont il résultait que la contestation n'était pas forclose, sans que la signature par M. X..., le 16 novembre 2010, sur un document syndical portant la mention "délégué syndical central" ne puisse modifier le point de départ du délai de forclusion, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Adia
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en annulation du 7 décembre 2010 du mandat de délégué syndical central de Monsieur Manuel X... pour forclusion du délai de contestation de quinze jours à compter du 28 octobre 2010, date des résultats des élections ;
AUX MOTIFS QUE « la société Adia produit à l'appui de sa demande les pièces suivantes, entre autres ; lettre recommandée du syndicat Sntt-Cftc en date du 25 novembre 2010 à la société Adia (désignation de Monsieur Manuel X... en qualité de délégué syndical), email du syndicat Sntt-Cftc à la société Adia en date du 24 novembre 2010 … lettre recommandée de la société Adia au syndicat Sntt-Cftc en date du 29 novembre 2010 ; que contrairement à ce qui est allégué par la société Adia, il résulte de l'article L. 2143-8 du Code du Travail « que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au 1er alinéa de l'article L. 2143-7 du Code du Travail ; passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre » ; qu'en l'espèce, il ressort des documents communiqués que la société Adia aurait dû saisir le tribunal dans le délai de 15 jours de la date de proclamation des résultats du 28 octobre 2010 soit avant le 12 novembre 2010 ; qu'en effet par suite de la proclamation des résultats du 28 octobre 2010, le syndicat Sntt-Cftc, n'a jamais remis en cause le mandat de délégués syndicaux en cours et ces mandats se sont donc poursuivis de plein droit ; qu'en effet, il ressort de l'article L. 2143 alinéa 1er du Code du travail, que le mandat de délégué syndical prend fin quand l'ensemble des conditions prévues au 1er alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'il ressort de la lettre produite datée du 8 novembre 2010, que la société Adia a déclaré à Monsieur Manuel X... qu'il aurait perdu son mandat de délégué syndical national à compter du 29 octobre 2010, date de proclamation des résultats ; qu'en l'espèce, la société Adia n'a pas saisi le tribunal pour trancher cette difficulté ; qu'en outre la société Adia n'a jamais contesté la signature de Monsieur Manuel X... quand ce dernier à signé le 16 novembre 2010, en qualité de délégué syndical central, après les élections, avec les autres délégués syndicaux centraux, une « position commune des organisations syndicale » produite aux débats ; que par ailleurs, il n'existe aucune contestation des autres organisations syndicales, concernant la signature de Monsieur Manuel X... ; que par conséquent, il convient de déclarer recevable et bien fondée, sans aller plus au fond du litige, l'exception d'irrecevabilité et de forclusion de Monsieur X... et du syndicat Sntt-Cftc, à l'encontre de la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Manuel X... en qualité de délégué syndical 110601/BP/MAM d'entreprise effectuée par le syndicat Sntt-Cftc les 24 et 25 novembre 2010 ; qu'il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à Monsieur Manuel X... et au syndicat Sntt-Cftc, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS D'UNE PART QUE le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin ; qu'en déclarant irrecevable la requête en annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical central formée par la société Adia le 7 décembre 2010 aux motifs que la société Adia aurait dû saisir le tribunal dans le délai de 15 jours de la date de proclamation des résultats des élections du 28 octobre 2010 - soit avant le 12 novembre 2010 - quand le délai de contestation de quinze jours courrait à la date de la désignation de Monsieur X..., soit à compter du 24 novembre 2010, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-8 et R. 2324-24 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles L. 2143-8 et D. 2143-4 du Code du travail que le point de départ du délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est, pour l'employeur, le jour suivant la réception de la lettre de désignation, ou le jour suivant celui où il a eu connaissance certaine de cette désignation, ce qu'il appartient au syndicat et au salarié qui soulèvent la forclusion d'établir ; qu'en énonçant pour juger irrecevable la requête en annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical central que la société Adia aurait dû saisir le Tribunal dans le délai de 15 jours de la date de proclamation des résultats du 28 octobre 2010 soit avant le 12 novembre 2010, le Tribunal d'instance a violé les articles D. 2143-8 et D. 2143-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19083
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-19083


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award