La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2012 | FRANCE | N°11-16319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, 11-16319


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen :
Vu l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005, ensemble l'article 7 de ladite loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la banque BNP Paribas (la banque) a consenti le 14 juin 2001, à M. et Mme X..., titulaires d'un compte joint ouvert dans ses livres, un crédit renouvelable intitulé "provisio" d'un montant de 12 195,92 euros ; que cette réserve n'a pas été utilisée pendant plus de trois ans jusqu'au mois de septembre 2005 ; q

u'à la suite d'échéances non réglées à compter du mois de mai 2007, la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen :
Vu l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005, ensemble l'article 7 de ladite loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la banque BNP Paribas (la banque) a consenti le 14 juin 2001, à M. et Mme X..., titulaires d'un compte joint ouvert dans ses livres, un crédit renouvelable intitulé "provisio" d'un montant de 12 195,92 euros ; que cette réserve n'a pas été utilisée pendant plus de trois ans jusqu'au mois de septembre 2005 ; qu'à la suite d'échéances non réglées à compter du mois de mai 2007, la banque a assigné les emprunteurs en paiement ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la banque et débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit, la cour d'appel relève que les dispositions de la loi du 28 janvier 2005 qui ne sont entrées en vigueur que le 28 juillet 2005, ne sont pas applicables à l'offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005 s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de cette loi, de sorte que l'offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 était soumise aux dites dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 23 novembre 2010 et 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. et X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 21.628,20 euros au titre du crédit PROVISIO, majorée des intérêts ,
Aux motifs qu'ils avaient souscrit le 14 juin 2001 l'offre préalable de crédit pour une durée d'un an renouvelable à la date anniversaire de conclusion du contrat sauf dénonciation par lettre recommandée au plus tard un an avant la date d'échéance, que la première utilisation de cette réserve de crédit était intervenue le 16 septembre 2005, l'offre ayant été tacitement renouvelée pour une année supplémentaire le 14 juin 2005, et que les époux X... n'étaient pas fondés à se prévaloir de la résiliation de plein droit de ce contrat en application de l'article L 311-9 du code de la consommation dont les dispositions, issues de la loi du 28 janvier 2005, n'étaient entrées en vigueur que le 28 juillet 2005 et n'étaient donc pas applicables à l'offre de prêt qui était en cours jusqu'au 14 juin 2006,
Alors qu'aux termes de l'article 7, II de la loi du 28 janvier 2005, les dispositions du titre II où figurait l'article 4 dont étaient issues les dispositions en cause de l'article L 311-9 du code de la consommation s'appliquent aux contrat s en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation, qu'elles étaient donc applicables en l'espèce le 14 juin 2005, date à laquelle le contra t pouvait être reconduit et que la cour d'appel a ainsi violé tant l'article 7 de la loi du 28 janvier 2005 que l'article L 311-9 du code de la consommation dans ses dispositions alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16319
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Modalités - Article L. 311-9 du code de la consommation - Loi du 28 janvier 2005 - Application dans le temps - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux contrats en cours - Cas - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Modalités - Article L. 311-9 du code de la consommation - Loi du 28 janvier 2005

En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de cette loi s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de ladite loi


Références :

article 7 de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005

article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-16319, Bull. civ. 2012, I, n° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 118

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Richard
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award