LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ensemble les articles L. 622-1, L. 622-3 et L. 622-21 et L. 622-23 du code de commerce ;
Attendu que la société Jassogne et associés s'est pourvue en cassation le 7 janvier 2011 contre un arrêt rendu le 29 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris au profit de la société Atelier KPL ;
Attendu que le 2 mars 2012, Me Pierre Ricard, avocat de la société Jassogne et associés, a déposé un mémoire en interruption d'instance suite à l'ouverture, par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 9 février 2012, d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Jassogne et associés, avec mission pour l'administrateur désigné d'assister la débitrice ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue à compter de cette dernière date et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 18 septembre 2012 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.