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06/06/2012 | FRANCE | N°11-11260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2012, 11-11260


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 260 et 270 du code civil ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 mars 2009 a prononcé, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce des époux X...- Y... pour acceptation du principe de la rupture et débouté l'épouse

de sa demande de prestation compensatoire ; que celle-ci a interjeté appel ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 260 et 270 du code civil ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 mars 2009 a prononcé, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce des époux X...- Y... pour acceptation du principe de la rupture et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; que celle-ci a interjeté appel du jugement en limitant son recours au rejet de la demande de prestation compensatoire ; que M. X... a conclu, le 23 décembre 2009, à la confirmation du jugement ;
Attendu que, pour condamner ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire de 30 000 euros sous forme de capital, l'arrêt retient, sans préciser le moment où il se place, que l'épouse occupe actuellement un emploi à temps complet et perçoit un salaire net de 1 450 euros mensuels ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions de Mme Y... qu'elle exerce ces nouvelles fonctions depuis le 4 janvier 2010 et que le divorce est passé en force de chose jugé à la date du dépôt des conclusions de l'intimé, soit le 23 décembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Jean-Claude X... à verser à Madame Nicole Y...la somme de 30 000 € sous forme de capital à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « Durée du mariage : les époux sont restés mariés 33 ans si l'on prend la date de séparation de fait survenue le 14 juillet 2000 ; Age et état de santé des parties : que Mme Y...est âgée de 61 ans et M. X... de 64 ans ; qu'ils n'évoquent ni l'un ni l'autre de problème de santé ; Qualification et situation professionnelles des parties : que Mme Y... a obtenu le diplôme d'infirmière en 1999 et travaille actuellement dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet pour la clinique Bellerive à 30404 Villeneuve Avignon en qualité d'infirmière et perçoit un salaire net de 1. 450 € par mois en moyenne ; que M. X... a fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2007 et exerce en outre une activité partielle au sein de la SARL DISTRI BRES en qualité de consultant en boucherie ; Conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : que les enfants du couple sont aujourd'hui majeurs et indépendants ; que Mme Y... s'est largement consacrée à l'éducation des enfants communs durant la vie commune ; qu'elle a par ailleurs de 1984 à 1992 aidé son mari gérant de supermarché dans l'administration de l'entreprise, avant d'exercer elle-même la gérance de la SECA PROVENCE de 1988 à 1992 qui lui a procuré selon l'attestation régulière en la forme établie par M. A...Christian une rémunération, dont le montant est ignoré, ce que cette dernière conteste en s'abstenant de fournir le moindre élément probant ; Patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial : que la communauté n'est à ce jour constituée d'aucun patrimoine immobilier commun après la vente d'un immeuble situé à NARBONNE au mois de décembre 2000 contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge qui évoquait l'existence d'un immeuble commun évalué de 220 000 à 230 000 € alors que conformément aux dispositions de l'article 1408 du code civil cet immeuble ne constitue pas un acquêt dans la mesure où M. X... en a fait l'acquisition par licitation alors qu'il en était propriétaire indivis ; que ce bien qui donnera lieu à récompense à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir n'est pas susceptible de donner lieu à versement d'une indemnité d'occupation contrairement aux termes de l'ordonnance de non conciliation qui retenait là encore par erreur le caractère commun du domicile conjugal alors qu'il constitue un propre de M. X... ; Situation respective des parties en matière de pensions de retraite : que Mme Y... est susceptible de percevoir une retraite s'élevant mensuellement à 745, 33 euros étant précisé qu'elle exerce une activité professionnelle continue depuis 1992 pour avoir travaillé jusqu'en décembre 1999 en tant que femme de salle au centre hospitalier de Montfavet avant d'obtenir son diplôme d'infirmière ; que M. X... au vu de sa déclaration sur l'honneur en date du 3 mai 2010 a perçu des revenus annuels d'un montant de 22 211 €, soit 1 850, 91 € par mois constitué pour la plus grande part par des pensions de retraite pour un montant mensuel de 1 735, 46 € ; qu'il résulte en conséquence de ce qui précède que la rupture du mariage est à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui conduit à mettre à la charge de M. X... une prestation sous forme de capital d'un montant de 30 000 € pour la compenser » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que Mme Y... ayant interjeté appel du jugement du 26 mars 2009 ayant prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil en limitant son recours au rejet de ses demandes accessoires au prononcé du divorce et M. X... ayant conclu le 23 décembre 2009 à la confirmation du jugement, date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement, lequel constatait notamment, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y..., que celle-ci perçoit une rémunération mensuelle de 2 157, 66 €, a considéré que l'intéressée travaille actuellement pour la clinique Bellerive moyennant un salaire net de 1 450 € par mois, cependant qu'il ressort des conclusions d'appel de l'intéressée que ce changement dans sa situation est intervenu au mois de janvier 2010 (page 7, § 5), la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel (page 7, § 5 et 6 et page 11, § 4 et 7), Mme Y... indiquait percevoir, à compter du 1er janvier 2010, une retraite d'un montant mensuel de 745, 33 euros servie par la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), se cumulant avec le salaire mensuel de 1 450 € perçu à raison de son activité d'infirmière au service de la clinique Belle Rive, ce dont il résultait que l'intéressée percevait un revenu mensuel total de 2 195, 33 euros, supérieur à celui perçu par M. X... ; qu'en faisant dès lors état, pour apprécier le bien fondé de la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y..., du seul salaire perçu par celle-ci, et en omettant de prendre en considération le montant de la retraite servie par la CNRACL, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE s'agissant de ses droits à la retraite, Mme Y... faisait état, non seulement d'une retraite d'un montant mensuel de 745, 33 euros, somme correspondant à la retraite acquise et d'ores et déjà versée par la CNRACL, mais encore de la retraite qui lui serait versée par la CRAM, selon elle de l'ordre de 26 € pour trente deux trimestres et qui serait revalorisée si elle travaillait jusqu'à 65 ans, ce qui équivaudrait à vingt trimestres supplémentaires mais serait d'un montant très peu élevé (conclusions d'appel, page 7, § 6) ; qu'en faisant dès lors état, pour apprécier les droits à la retraite de l'ex-épouse, de la seule pension de retraite acquise auprès de la CNRACL et en omettant d'avoir égard à celle qui lui serait servie par la CRAM, dont le Tribunal avait d'ailleurs fait état, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et pour en fixer le montant, les juges doivent avoir égard tant aux ressources qu'aux charges des parties ; que pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, le Tribunal avait considéré que l'intéressée partageait les charges de la vie courante avec son compagnon Pierre B..., ce que ne contestait pas l'ex épouse dans ses conclusions d'appel ; que devant la Cour, M. X... faisait encore valoir que Mme Y... était hébergée chez M. B...et qu'elle n'avait donc aucune charge spécifique concernant son logement (page 13, § 5 et s.) ; qu'en s'abstenant purement et simplement d'examiner les charges qu'aurait à assumer l'ex-épouse au regard de la situation de concubinage de l'intéressée, qu'elle a purement et simplement ignorée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART et à tout le moins, QU'en omettant d'avoir égard aux charges de l'épouse et ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Monsieur X..., si la situation de concubinage de Madame Y... n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ET ALORS, DE SIXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le fait pour Madame Y... n'ait pas cotisé aux caisses de retraite pendant la période où elle était gérante résultait de sa propre négligence et qu'elle avait par ailleurs mis volontairement un terme au contrat de retraite complémentaire qu'il avait souscrit auprès de l'organisme SORAVIE (conclusions d'appel, page 7, § 4 et s., page 9, § 1 et s., page 22, § 4 à 7) ; qu'en négligeant de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11260
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-11260


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11260
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