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19/06/2012 | FRANCE | N°11-18283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2012, 11-18283


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...et la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Qualiconsult, la société Axa France IARD, la société Allianz IARD, la société GL Isolation, M. Y... Laurent, la société Paternoster, la société EMAB, la société EMC2, M. A...Jacques ès qualités, M. Jeanne B...ès qualités, l'entreprise Sedas, et la société Coudray Lancel ès qualités ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée p

ar la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...et la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Qualiconsult, la société Axa France IARD, la société Allianz IARD, la société GL Isolation, M. Y... Laurent, la société Paternoster, la société EMAB, la société EMC2, M. A...Jacques ès qualités, M. Jeanne B...ès qualités, l'entreprise Sedas, et la société Coudray Lancel ès qualités ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les règles qui régissent l'excès de pouvoir ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que la violation alléguée des dispositions de l'article 771 du code civil relatives à l'existence d'une contestation sérieuse qui aurait été tranchée par l'arrêt attaqué qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, a alloué une provision et condamné de ce chef à garantie l'assureur " dommages ouvrage " et " constructeur non réalisateur ", constituerait, à la supposée établie un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi principal n'est pas immédiatement recevable ;

Et attendu que le pourvoi provoqué est, pour les mêmes motifs, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les pourvois principal et provoqué ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAF et M. X...à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20-22 avenue d'Argenteuil à Asnières-sur-Seine la somme de 2 000 euros et à la SCI Villa des Arts la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...et la MAF.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Florent X...et la Mutuelle des Architectes Français (in solidum avec la SCI VILLA DES ARTS et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages ouvrages) à payer au syndicat des copropriétaires du 20/ 22 avenue d'Argenteuil une provision de 210. 000 €, et d'avoir condamné in solidum Monsieur X...et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SMABTP de cette condamnation,

AUX MOTIFS QUE « il résulte des analyses effectuées de janvier à mars 2009 par M. C..., ingénieur thermicien ayant assisté l'expert judiciaire, que l'isolation des toitures du bâtiment A qui faisait partie du lot couverture a non seulement été mal faite en ce qu'elle est insuffisante, mais encore n'a pas respecté les prescriptions du dossier thermique ; que ces malfaçons et non conformités aux prescriptions contractuelles et aux règles de l'art telles qu'elles résultent du CCTP et de la norme RT 2000 provoquent, dans les appartements situés sous les combles, en hiver, une insuffisance de température et un écart anormal de 4, 5° entre la pièce la plus chaude et la pièce la plus froide ; que M. C...n'a pas pratiqué de mesures en été mais qu'il ressort de son rapport que la faiblesse de l'isolation ne peut que générer des excès de température dans les appartements situés sous les combles sous les effets de l'ensoleillement ;

Que M. D...indique que l'isolation des toitures du bâtiment A ne respecte ni les règles de l'art, ni le marché de l'entreprise titulaire du lot couverture qui prévoyait une isolation conforme aux règles de la norme RT 2000, ni le CCTP ; qu'à cet égard, l'expert conseil du syndicat des copropriétaires, M. E..., non contredit par M. C...et M. D..., a relevé que l'isolation a été faite avec des produits différents ce qui est contraire à une bonne homogénéité nécessaire de l'enveloppe devant isoler la construction, qu'il y a des épaisseurs différentes d'isolant de 40 à 120 m/ m ce qui laisse apparaître des résistances thermiques inégales et insuffisantes, que la mise en oeuvre de l'isolation n'a pas été conforme, ce qui provoque des ponts thermiques car certaines surfaces sont dépourvues d'isolant ; que M. D...retient que les copropriétaires habitant dans les appartements situés sous les toits subissent une surconsommation de chauffage en hiver ; qu'il évalue le coût des travaux de réfection qui consistent à reprendre la totalité de la toiture pour installer sous le zinc un isolant conforme aux exigences de la norme RT 2000 à la somme de 210. 000 € TTC, non compris les honoraires, les frais engagés et les indemnités pour les préjudices de la copropriété ;

Que le procès-verbal du 11 janvier 2005 signé entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre comporte une réserve « concernant l'isolation thermique des combles perdus et de la couvertine du terrasson central du bâtiment A, mettant en cause la société EM2C » ; que les désordres litigieux ne concernent pas l'isolation thermique des combles perdus mais celle des logements situés sous le toit ;

que les désordres affectant l'isolation thermique des logements situés sous la toiture, qui provoquent des insuffisances de température en hiver générant un surcoût de consommation de chauffage, ainsi que de manière certaine, des excès de température en été sous l'effet de l'ensoleillement, n'étaient pas apparents à la réception pour un maître d'ouvrage spécialiste de la vente immobilière comme la SCI VILLA DES ARTS, puisqu'ils ne peuvent se révéler qu'à l'usage, lors de l'occupation effective d'un logement, le maître de l'ouvrage n'étant pas tenu de vérifier l'épaisseur de l'isolation, la qualité des produits isolants utilisés et l'étendue de la mise en oeuvre de l'isolation ; que, contrairement à ce qu'indique M. D...repris par le juge de la mise en état, ces désordres rendent manifestement la totalité de l'ouvrage impropre à sa destination, en ce que l'insuffisance de température en hiver et les excès certains de température en été, générés par une isolation inférieure à la norme RT 2000, nuisent à l'occupation normale de l'immeuble même si ces désordres n'affectent que les logements situés sous les combles ;

Que ces désordres, qui relèvent par conséquent à l'évidence de la garantie décennale, engagent la responsabilité de plein droit envers le syndicat des copropriétaires, de la SCI VILLA DES ARTS sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil » (arrêt p. 15 et 16),

ALORS QUE, D'UNE PART, seuls des désordres compromettant la solidité d'un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale ; que tel n'est pas le cas de désordres d'isolation thermique entraînant une surconsommation de chauffage l'hiver et un excès de température l'été ; qu'en estimant que ces désordres rendaient manifestement la totalité de l'ouvrage impropre à sa destination en ce que l'insuffisance de température en hiver et les excès de température en été nuisaient à l'occupation normale de l'immeuble et relevaient en conséquence à l'évidence de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge de la mise en état peut accorder une provision seulement si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tranche une contestation sérieuse le juge de la mise en état qui apprécie si des désordres entraînant une surconsommation de chauffage l'hiver et une température excessive l'été rendent ou non l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en décidant, sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, que de tels désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 771 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la SMABTP.

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SMABTP en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de son assurée, la SCI maître d'ouvrage in solidum avec celle-ci, M. X...et la MAF à payer, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20-22 av d'Argenteuil à Asnières, une provision de 210 000 euros à valoir sur le coût de la réparation de l'isolation et de la toiture

AUX MOTIFS QU'il résulte des observations de l'expert judiciaire que les désordres affectant l'isolation thermique des logements situés sous la toiture provoquent des insuffisances de température en hiver générant un surcoût de chauffage ainsi que, de manière, certaine, des excès de température en été sous l'effet de l'ensoleillement ; que contrairement à ce qu'indiqué cet expert, ces désordres rendent manifestement la totalité de l'ouvrage impropre à sa destination en ce que l'insuffisance de température en hiver et les excès certains de température en été, générés par une isolation inférieure à la norme RT 2000, nuisent à l'occupation normale de l'immeuble même si ces désordres n'affectent que les logements situés sous les combles ; que ces désordres relèvent par conséquent de la garantie décennale et engagent la responsabilité de plein droit, envers le syndicat des copropriétaires, de la SCI maître d'ouvrage, sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil et de M. X...sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil

1° ALORS QUE ne relèvent de la garantie décennale de nature à engager de plein droit les vendeurs d'immeuble à construire, à l'instar des locateurs d'ouvrage, que les désordres compromettant la solidité d'un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; que, tout en constatant que l'immeuble n'était affecté que de désordres liés à des insuffisances de température en hiver générant un surcoût de chauffage et à des excès de température en été, la cour d'appel qui a cependant considéré que ces désordres étaient de nature à rendre l'immeuble en son entier impropre à sa destination, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1646-1 du code civil qu'elle a ainsi violé

2° ALORS OU'en toute hypothèse, le juge de la mise en état ne peut accorder une provision qu'en cas d'obligation non sérieusement contestable ; qu'en appréciant si des désordres liés à des insuffisances de température en hiver générant un surcoût de chauffage et à des excès de température en été rendaient l'immeuble en son entier impropre à sa destination, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 771 du code de procédure civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18283
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2012, pourvoi n°11-18283


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Gaschignard, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18283
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