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28/06/2012 | FRANCE | N°11-14938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-14938


Sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Plombières-les-Bains (la commune) a conclu avec la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), un contrat intitulé " assurance du personnel collectivités locales " ayant pour objet de lui garantir le versement ou le remboursement de charges lui incombant en vertu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en cas de décès, de maladie ou d'incapacité de

travail de ses agents ; que ce contrat a été résilié au 31 décembre 2004...

Sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Plombières-les-Bains (la commune) a conclu avec la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), un contrat intitulé " assurance du personnel collectivités locales " ayant pour objet de lui garantir le versement ou le remboursement de charges lui incombant en vertu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en cas de décès, de maladie ou d'incapacité de travail de ses agents ; que ce contrat a été résilié au 31 décembre 2004 ; que M. X..., agent titulaire, ayant été placé en congé longue maladie pour la période du 15 mai 2004 au 12 octobre 2004, l'assureur a réglé diverses indemnités ; que M. X... a été à nouveau placé en congé longue maladie du 3 février au 3 mai 2005 puis du 3 mai au 9 juin 2005 et du 29 décembre 2005 au 19 février 2006 ; que plusieurs congés de maladie et de longue maladie se sont encore succédés avant qu'il ne soit admis à faire valoir ses droits à une retraite anticipée le 30 juin 2008 ; que l'assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre au motif que le contrat était résilié depuis le 31 décembre 2004 ; que la commune a demandé à l'assureur le paiement de diverses sommes en exécution du contrat ;
Attendu que, pour dire la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 applicable au contrat litigieux, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1, de cette loi " les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention ou la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage " ; qu'aux termes de l'article 2- objet du contrat-des conditions générales du contrat sont garanties " tout ou partie des prestations à la charge du souscripteur en application des dispositions des statuts de la fonction publique régissant la protection sociale de ses agents " ; que par son objet le contrat d'assurance souscrit par la commune pour assurer ses employés concerne une opération de prévoyance complémentaire couvrant les risques énumérés par l'article 1er, alinéa 1, de la loi ; qu'en raison du caractère d'ordre public attaché par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1989 aux dispositions de l'article 7, celles-ci s'appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat n'entrait pas dans le champ d'application de cette loi, s'agissant d'un contrat " assurance du personnel collectivités locales " souscrit par une collectivité territoriale, ayant pour objet de garantir au seul bénéfice de la commune le versement ou le remboursement de charges lui incombant statutairement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Commune de Plombières-Les-Bains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Quatrem assurances collectives.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 étaient applicables au litige, dit que les clauses figurant aux articles 8 et 9 du Titre I des conditions générales de la police d'assurance étaient réputées non écrites et ordonné une expertise afin de déterminer si l'affection ayant motivé les arrêts de travail postérieurs à la résiliation du contrat trouvaient leur origine antérieurement à celle-ci ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des clauses conventionnelles des articles 8 et 9 du Titre I des conditions générales du contrat applicables aux fins de garanties et au maintien du service des prestations : " à l'égard de chaque assuré, les garanties cessent... à la date de résiliation du contrat ", et, " le service des prestations en cours à la date de la résiliation ou de non renouvellement du contrat est poursuivi tant que : *Prestations en espèces : les intéressés répondent aux conditions prévues par ce service, *Prestations en nature : des prestations en espèces sont en cours de service pour l'événement considéré, l'indemnisation cessant automatiquement dans le cas contraire " ; que doivent être réputées non écrites ces clauses conventionnelles en ce qu'elles ont pour effet de faire cesser à la date de la résiliation le versement de prestations qui ne seraient pas en cours à la date de la résiliation en violation des conditions légales et d'ordre public du maintien au titre des garanties offertes du versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant l'exécution du contrat ; que les risques garantis sont ceux relevant du régime de la protection sociale due par la Commune de PLOMBIÈRES-LES-BAINS à ses agents en application des dispositions des statuts de la fonction publique ; qu'au titre des dispositions statutaires de la loi n° du 26 janvier 1984 et notamment de l'article 57 de ces statuts, modifié par la loi du 2001-1246-2001-12-21 article 55, en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie de durées variables ; qu'en cas de maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, ou en cas de certaines maladies précisément énumérées, il a droit à un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une durée maximale de trois ans ; qu'au cours de ces congés, il a le droit au maintien de son salaire pour des périodes variables suivies de réduction de son traitement dans des proportions variables, outre le supplément familial et l'indemnité de résidence ; que s'il n'y a pas effectivement de maladie ouvrant droit. à prestations sans arrêt de travail, la maladie est néanmoins le fait générateur des congés de maladie ou de longue maladie ou de longue durée qui en sont la conséquence indemnisée en ses incidences financières par le maintien de tout ou partie du salaire et des suppléments familiaux et indemnités de résidence, dans des proportions variables selon la gravité et la durée de la maladie ; qu'ainsi il y a lieu de rechercher si les congés de longue durée litigieux postérieurs à la résiliation du contrat sont la conséquence de la maladie dont M. Bernard X... était atteint depuis le 15 mai 2004 et au titre de laquelle son salaire a été maintenu et des prestations reversées à la Commune de PLOMBIÈRES-LES-BAINS par l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES ; que le droit aux prestations de l'assureur au titre de cette maladie était acquis dès lors que l'assuré avait été placé en longue maladie en conséquence de sa survenance avant la résiliation du contrat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 8 des conditions générales du contrat intitulé " Fin des garanties " dispose que : " à l'égard de chaque assuré, les garanties cessent.... à la date de résiliation du contrat " ; que l'article 9 " Maintien du service des prestations " stipule que " le service des prestations en cours à la date de résiliation ou de non renouvellement du contrat est poursuivi tant que … prestations en nature en cas d'accident ou de maladie imputable au service : des prestations en espèces sont en cours de service pour l'événement considéré, l'indemnisation cessant automatiquement dans le cas contraire " ; que les conditions générales ne peuvent pas valablement se trouver en opposition avec les dispositions légales susvisées ; que doit être considérée comme non écrite la clause de cessation automatique, à compter de la résiliation du contrat, du paiement des prestations au titre d'un risque qui s'était réalisé avant cette résiliation ; que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de groupe ne peuvent pas être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police ; que dans la mesure où les articles 8 et 9 des conditions générales s'opposent aux dispositions de la loi susvisée, elles seront réputées non écrites ; que dès lors, si l'origine du sinistre est antérieure à la cessation du contrat alors que les effets se poursuivent au delà, la garantie est acquise ; que la demanderesse fait valoir que la compagnie QUATREM lui a versé, en exécution du contrat d'assurance groupe, la somme de 4. 981, 86 euros le 18 novembre 2004, ainsi que celle de 3. 599, 05 euros le 19 juillet 2005, après l'admission de Monsieur X... au bénéfice de la longue maladie ; qu'elle en justifie par les pièces n° 2 et 3 qu'elle produit aux débats ; qu'ainsi des prestations étaient en cours de versement au moment de la résiliation du contrat et ont encore été versées postérieurement à celle-ci ; qu'il convient donc d'examiner si la maladie de Monsieur X... qui a entraîné le deuxième arrêt de travail du 3 février 2005 ainsi que sa prolongation a une origine antérieure à la cessation du contrat ; que la société QUATREM prétend que la rechute, eût-elle la même origine médicale que l'arrêt de travail initial survenu durant la période de validité du contrat, constitue un nouveau sinistre et non pas une prolongation du sinistre initial ; que la demanderesse conteste ce moyen, se référant à l'article 17 des conditions générales de la police et aux articles 1156 du code civil faisant valoir que les clauses du contrat d'assurance s'interprètent contre l'assureur ; que l'article 17 dispose que " Les rechutes d'arrêt de travail dont le premier jour se situe antérieurement à la date d'effet du contrat ne sont pas prises en charge par l'assureur " ; qu'aux termes de l'article L 133-2 du code de la consommation, " Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel. " ; qu'en présence d'une clause susceptible de deux interprétations, celle-ci sera comprise dans le sens le plus favorable à l'assuré, qu'en l'espèce il sera admis qu'aucune clause d'exclusion de garantie n'est stipulée à la police d'assurance dans l'hypothèse d'une rechute survenue postérieurement à la résiliation du contrat, l'affection initiale étant survenue pendant la période de garantie ; qu'en l'espèce, Monsieur X... s'étant trouvé en arrêt de travail postérieurement à la résiliation de la police, le litige ne porte plus que sur le point de savoir s'il s'agit de la rechute d'une affection ayant débuté pendant la période de garantie ; que dans une telle hypothèse la garantie serait acquise ; qu'en l'état le Tribunal ne dispose pas des éléments techniques et de faits suffisants pour statuer sur ce point précis ; qu'il convient donc d'ordonner avant dire droit une expertise, dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la commune de PLOMBIÈRES LES-BAINS dans l'intérêt de laquelle elle est ordonnée ;
1°) ALORS QUE le fait générateur du versement des prestations dues par un assureur groupe à l'un de ses adhérents au titre de la maladie est constitué par l'arrêt de travail statutairement qualifié de congé maladie, ouvrant droit au versement des dites prestations, et non par la maladie elle-même ; qu'en jugeant néanmoins que la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES devait prendre en charge les prestations consécutives aux arrêts de travail de Monsieur X... postérieurs à la résiliation du contrat qui la liait à la commune de PLOMBIÈRES-LES-BAINS, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, les dispositions de l'article 7 la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie et donc le risque assuré ; qu'en écartant la définition contractuelle du risque garanti, constitué par l'existence de « prestations à la charge du souscripteur en application des dispositions des statuts de la fonction publique régissant la protection sociale de ses agents », et donc d'un arrêt de travail statutairement qualifié de congé maladie, ouvrant droit au versement des dites prestations (conditions générales, art. 2), au motif inopérant que « s'il n'y a pas effectivement de maladie ouvrant droit à prestations sans arrêt de travail, la maladie est néanmoins le fait générateur des congés de maladie ou de longue maladie ou de longue durée qui en sont la conséquence indemnisée en ses incidences financières par le maintien de tout ou partie du salaire et des suppléments familiaux et indemnités de résidence, dans des proportions variables selon la gravité et la durée de la maladie » (arrêt, p. 7, in fine et p. 8, in limine), la Cour d'appel a méconnu la force obligatoire attachée au contrat d'assurance, et par conséquent violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 a pour objectif et pour effet d'empêcher l'arrêt du versement des prestations complémentaires versées par un assureur groupe à la suite de la résiliation du contrat ; qu'est donc parfaitement valide la clause du contrat d'assurance groupe au terme de laquelle les garanties dues par l'assureur cessent à la date de résiliation du contrat, mais que le service des prestations en cours à la date de la résiliation ou de non renouvellement du contrat est poursuivi tant que les bénéficiaires répondent aux conditions prévues par ce service ; qu'en réputant non écrites les clauses figurant aux articles 8 et 9 du titre 1 des conditions générales du contrat souscrit par la commune de PLOMBIÈRES-LES-BAINS auprès de la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14938
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Loi du 31 décembre 1989 - Champ d'application - Exclusion - Cas - Contrat souscrit par une collectivité territoriale

Le contrat "assurance du personnel collectivités locales", souscrit par une collectivité territoriale, qui a pour objet de garantir, au seul bénéfice de la commune, le versement ou le remboursement de charges lui incombant, statutairement, en cas de décès, de maladie ou d'incapacité de travail de ses agents, n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989


Références :

Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-14938, Bull. civ. 2012, II, n° 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 119

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14938
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