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12/07/2012 | FRANCE | N°11-20530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-20530


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Z...,
X...
, F... et G... et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, chacun pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte établi par M. Y..., notaire aux droits duquel se présente la SCP Z..., X..., F... et G..., la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, aux droits de laquelle s

e trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Z...,
X...
, F... et G... et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, chacun pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte établi par M. Y..., notaire aux droits duquel se présente la SCP Z..., X..., F... et G..., la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la CRCAM), a consenti aux époux A... un prêt garanti par deux nantissements de fonds de commerce, une hypothèque de second rang et le cautionnement consenti par la société Grands Moulins B... ; que M. A... a été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation ; qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a engagé une action en exécution du cautionnement et appelé le notaire en garantie ;
Attendu que pour débouter la CRCAM de sa demande formée contre la caution et condamner le notaire à indemniser cette banque, l'arrêt retient qu'en présence d'une hypothèque de second et non de premier rang, le cautionnement instrumenté était inefficace au regard des conditions auxquelles le conseil d'administration de la société Grands Moulins B... avait entendu subordonner l'autorisation de la sûreté personnelle, tenant à l'obtention de l'ensemble des autres garanties alors exigées par une autre banque, l'Union Bancaire du Nord, à l'origine d'un premier projet de financement par la suite abandonné ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du procès-verbal de délibération du conseil d'administration en date du 19 septembre 1989, une fois rappelé l'ensemble des garanties auxquelles la première banque contactée subordonnait son éventuel concours, la société Grands Moulins B... a été autorisée à se porter caution de " M. et Mme C... à hauteur de 739 584 F,... en garantie du remboursement d'une partie du prêt qu'envisagent de contracter M. et Mme C... pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie..., pour une durée de une (1) année éventuellement renouvelable après autorisation du conseil ", sans autre restriction, la cour d'appel, confondant les conditions du cautionnement autorisé avec celles du projet de prêt alors en discussion, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Grands Moulins B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP Z...- X...- F...- G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR de ses demandes dirigées contre la société GRANDS MOULINS B..., d'AVOIR dit que le notaire qui avait reçu le 19 décembre 1989 l'acte de prêt avait commis une faute en ne s'assurant pas de l'efficacité du cautionnement donné par la société GRANDS MOULINS B... au regard des conditions auxquelles celui-ci était subordonné, d'AVOIR condamné la SCP de notaires Jean-Michel Z... Jean-Michel X... et Jean-Louis D... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 109. 763, 29 euros à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2005 et d'AVOIR condamné la SCP de notaires Jean-Michel Z... Jean-Michel X... et Jean-Louis D... à garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR de sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur l'inopposabilité du cautionnement de la S. A GRANDS MOULINS B... ; que la S. A GRANDS MOULINS B... considère que l'acte de cautionnement litigieux lui est inopposable faute d'autorisation régulièrement donnée par son conseil d'administration, ce à quoi la banque oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'ancien article 139 bis du Code de commerce devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce et la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ; que le moyen tiré de l'inopposabilité du cautionnement constitue une défense au fond en sorte que la prescription doit être écartée ; que la S. A GRANDS MOULINS B... fait valoir en premier lieu que l'acte notarié ne contient en annexe ni le pouvoir donné à son préposé pour intervenir à l'acte afin de consentir un cautionnement non plus que la délibération du conseil d'administration autorisant son représentant légal à accomplir un tel acte ; que cette assertion est contredite tant par les mentions portées dans l'acte notarié du 16 octobre 1989 qui énoncent que l'original des pouvoirs donnés à Monsieur Victor E..., chef des ventes, par Monsieur Alain B... le 9 octobre 1989 et la copie certifiée conforme du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la S. A B... du 19 novembre 1989 donnant pouvoir à Monsieur Alain B... d'agir au nom et comme mandataire de la société B... ont été annexés à l'acte après mention que par la production aux débats par le notaire rédacteur de l'acte, de ces documents lesquels portent la mention approuvée et paraphée par ce dernier qu'ils ont été annexés à la minute de l'acte reçu le 16 octobre 1989 ; que l'appelante fait valoir en second lieu qu'aucune délibération de son conseil d'administration n'autorise le cautionnement du prêt de 720. 000 francs accordé par le CREDIT AGRICOLE, la seule délibération étant celle du 19 septembre 1989 qui autorise le président du conseil d'administration à se porter caution au nom de la société pour un prêt qui avait été accordé par l'UNION BANCAIRE DU NORD et qui a été ensuite annulé ; que si aux termes de l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-35 alinéa 4 du Code de commerce, les cautions, avals et garanties données par les sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration permettant de déterminer le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation et, qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci, il résulte, en l'espèce, du procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la S. A B... du 19 septembre 1989 que l'engagement de caution accordé au profit de la S. A UNION BANCAIRE DU NORD à hauteur de 739. 354 francs a été autorisé pour garantir un prêt de 2. 465. 280 francs que celle-ci devait consentir aux époux A... ; que par suite, la circonstance, qu'en définitive, les époux A... aient contracté un prêt d'un montant de 2. 400. 000 francs auprès du CREDIT AGRICOLE et non de la S. A UNION BANCAIRE DU NORD et que la S. A GRANDS MOULINS B... se soit, aux termes de l'acte notarié du 16 octobre 1989, constituée caution simple des époux A... à concurrence de la somme de 720. 000 francs et non de 739. 354 francs, est sans emport sur l'opposabilité du cautionnement à l'appelante dès lors qu'il ne résulte pas de la délibération de son conseil d'administration qu'elle ait fait de la qualité du créancier, un élément déterminant de son consentement et qu'elle ne peut tirer utilement argument, à l'égard du créancier garanti, de la minoration de son obligation ; que la S. A GRANDS MOULINS B... fait valoir par ailleurs que le conseil d'administration n'a jamais autorisé un cautionnement d'une durée illimitée, l'autorisation ayant été limitée à un an ; que la durée d'une année visée dans la délibération de son conseil d'administration s'applique, conformément à l'article 89 du décret du 23 mars 1966 devenu l'article R. 225-28 du Code de commerce, à la durée de l'autorisation qui ne peut être supérieure et non à la durée de l'engagement cautionné en sorte que le cautionnement ayant été, en l'espèce, consenti le 29 octobre 1989 soit dans un délai d'un an à compter de l'autorisation donnée le 19 septembre 1989, le moyen est inopérant ; qu'enfin, la S. A GRANDS MOULINS B... soutient que la délibération du conseil d'administration autorisant le cautionnement a été prise en fonction de l'étendue des autres garanties apportées au créancier et notamment d'une hypothèque de 1er rang sur un immeuble situé à ...ce qui n'a pas été réalisé, cette inscription ayant été prise en second rang ; qu'il est constant à cet égard que la délibération du conseil d'administration de la S. A GRANDS MOULINS B... énonce expressément l'ensemble des garanties du prêt cautionné ; qu'il s'ensuit que l'autorisation de cautionnement ayant été donné au regard des droits exclusifs dont en sa qualité de garant, elle avait vocation à bénéficier par voie de subrogation, si son engagement était appelé du fait de la défaillance du débiteur principal, la S. A GRANDS MOULINS B... est fondée à soutenir que l'engagement de caution souscrit en son nom par son mandataire ne lui est pas opposable dès lors que les conditions auxquelles celui-ci était subordonné n'ont pas été remplies faute pour l'hypothèque conventionnelle consentie par les époux A... sur l'immeuble sis à ...d'avoir pu être inscrite en premier rang ; que c'est, en effet, inutilement que la banque qui invoquant sa qualité de tiers de bonne foi, se prévaut des dispositions de l'article L. 235-12 du Code de commerce dans la mesure où l'autorisation donnée n'est pas entachée de nullité mais où l'engagement de caution n'a pas été autorisé par le conseil d'administration de la S. A GRANDS MOULINS ; qu'il convient, infirmant la décision déférée, de débouter la banque de sa demande en tant que dirigée à l'encontre de la S. A GRANDS MOULINS B... ;

1° ALORS QUE par la délibération du 19 septembre 1989, le Conseil d'administration de la société GRANDS MOULINS B... avait autorisé « la société à se porter caution :- de Monsieur et Madame A... à hauteur de 739. 584 Francs, savoir :- au profit de l'UNION BANCAIRE DU NORD en garantie du remboursement d'une partie du prêt qu'envisagent de contracter Monsieur et Madame A... pour l'acquisition d'un fonds de boulangerie sis à TOULON (83),...,- pour une durée de UNE (1) année éventuellement renouvelable après autorisation du Conseil » (p. 2) ; qu'en jugeant, pour déclarer que l'acte de cautionnement était inopposable à la société GRANDS MOULINS B... et ainsi retenir la responsabilité du notaire, que cette dernière aurait érigé en condition de son engagement, dans la délibération du 19 septembre 1989, l'inscription, au profit du créancier, d'une hypothèque de premier rang, cependant que cette autorisation ne visait nullement une telle condition, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la délibération du conseil d'administration de la société GRANDS MOULINS B... du 19 septembre 1989 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, sauf stipulation expresse, les sûretés attachées à la créance garantie par un cautionnement ne sont pas des conditions de l'engagement de la caution, la caution pouvant seulement bénéficier d'une décharge partielle, à la mesure des droits perdus, lorsque la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut s'opérer par le fait de ce dernier ; qu'en jugeant, pour déclarer que l'acte de cautionnement était inopposable à la société GRANDS MOULINS B... et ainsi retenir la responsabilité du notaire, que cette dernière aurait érigé en condition de son engagement, l'inscription, au profit du créancier, d'une hypothèque de premier rang cependant qu'en l'absence de toute stipulation expresse, la perte de l'hypothèque de premier rang n'offrait à la caution que la possibilité d'invoquer une décharge à la mesure des droits perdus, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 2314 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le notaire qui avait reçu le 19 décembre 1989 l'acte de prêt avait commis une faute en ne s'assurant pas de l'efficacité du cautionnement donné par la société GRANDS MOULINS B... au regard des conditions auxquelles celui-ci était subordonné, d'AVOIR condamné la SCP de notaires Jean-Michel Z... Jean-Michel X... et Jean-Louis D... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 109. 763, 29 euros à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2005 et d'AVOIR condamné la SCP de notaires Jean-Michel Z... Jean-Michel X... et Jean-Louis D... à garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR de sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action engagée subsidiairement par la banque à l'encontre du notaire ; que la banque recherche la responsabilité du notaire pour ne pas avoir veillé à l'efficacité du cautionnement ce à quoi ce dernier oppose l'irrecevabilité de l'action par l'effet de la prescription laquelle a couru à compter de l'acte reçu le 16 décembre 1989 ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, le préjudice né du manquement imputé au notaire à l'occasion de l'instrumentation de l'acte établi le 29 octobre 1989 ne s'est manifesté qu'à l'occasion de la présente procédure, la S. A GRANDS MOULINS B... s'étant prévalue pour la première fois, par voie de défense au fond, de l'inopposabilité du cautionnement, celui-ci n'ayant pas été consenti conformément à l'autorisation donné par son conseil d'administration, faute pour l'hypothèque conventionnelle consentie par les emprunteurs au profit de la banque d'avoir pu être inscrite en premier rang sur l'immeuble situé à ...ainsi que ceux-ci s'y étaient engagés ; qu'il s'ensuit que la prescription n'est pas acquise ; que le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution ; qu'en l'espèce, si, par lettre du 6 octobre 1989, annexée à la minute de l'acte, la banque a expressément dispensé le notaire de lever un état hypothécaire, celui-ci ne peut pour autant s'exonérer de toute responsabilité dès lors qu'il ne pouvait ignorer, en l'état des énonciations de l'acte et de ses annexes, que l'obligation des emprunteurs était également garantie par le cautionnement simple de la S. A GRANDS MOULINS B... dont l'autorisation donnée par son conseil d'administration mentionnait expressément les autres sûretés dont en sa qualité de garant, elle avait vocation à bénéficier par voie subrogatoire, si son engagement était appelé du fait de la défaillance du débiteur principal ; que le notaire avait, dès lors, à s'assurer de l'efficacité du cautionnement donné par la S. A GRANDS MOULINS B... au regard des conditions auxquelles celui-ci était subordonné et à vérifier préalablement à l'établissement de l'acte que la situation de l'immeuble sis à ...affecté en garantie par les emprunteurs permettait que l'hypothèque consentie par ces derniers vînt au rang convenu ; que par ailleurs, c'est à tort que le notaire qui a engagé sa responsabilité, invoque que la banque ne justifie pas d'un préjudice actuel et certain au motif que celui-ci ne pourrait consister, selon elle, qu'en l'impossibilité pour celle-ci d'obtenir l'apurement de sa créance et que faute pour le biens sis à ... affecté en garantie d'avoir été réalisé à ce jour, une procédure de folle enchère étant en cours, la banque dont les droits n'ont pas été définitivement liquidés, ne démontre pas cette impossibilité ; qu'en effet, le préjudice de la banque se trouve consommé par la perte de la garantie de la S. A GRANDS MOULINS B... ; qu'elle est fondée, dans ces conditions, à recourir à l'encontre du notaire à concurrence du montant de la garantie dont elle a été privée ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la SCP de notaires Jean-Michel Z... – Jean-Michel X... – Jean-Louis D... à lui payer la somme de 109. 763, 29 euros à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2005, date de l'assignation en intervention forcée ;
ALORS QUE seul le préjudice certain est sujet à réparation ; qu'en jugeant, pour retenir la responsabilité de la SCP de notaires que « le préjudice de la banque se trouv ait consommé par la perte de la garantie de la S. A GRAND MOULINS B... » (arrêt, p. 8 § 1) cependant qu'elle constatait elle-même que le bien affecté en garantie au profit du créancier faisait actuellement l'objet d'une procédure de folle enchère ce dont il résultait que l'établissement de crédit pouvait encore obtenir le paiement de sa créance et que son préjudice n'était pas certain, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur de ses demandes dirigées contre la société Grands Moulins B... ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité du cautionnement de la SA Grands Moulins B..../ Attendu que la SA Grands Moulins B... considère que l'acte de cautionnement litigieux lui est inopposable faute d'autorisation régulièrement donnée par son conseil d'administration, ce à quoi la banque oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'ancien article 139 bis du code de commerce devenu l'article L. 110-4 du code de commerce et la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil./ Mais attendu que le moyen tiré de l'inopposabilité du cautionnement constitue une défense au fond en sorte que la prescription doit être écartée./ Attendu que la SA Grands Moulins B... fait valoir en premier lieu que l'acte notarié ne contient en annexe ni le pouvoir donné à son préposé pour intervenir à l'acte afin de consentir un cautionnement non plus que la délibération du conseil d'administration autorisant son représentant légal à accomplir un tel acte./ Mais attendu que cette assertion est contredite tant par les mentions portées dans l'acte notarié du 16 octobre 1989 qui énoncent que l'original des pouvoirs donnés à Monsieur Victor E..., chef des ventes, par Monsieur Alain B... le 9 octobre 1989 et la copie certifiée conforme du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la SA B... du 19 septembre 1989 donnant pouvoirs à Monsieur Alain B... d'agir au nom et comme mandataire de la société B... ont été annexés à l'acte après mention que par la production aux débats par le notaire rédacteur de l'acte, de ces documents lesquels portent la mention approuvée et paraphée par ce dernier qu'ils ont été annexés à la minute de l'acte reçu le 16 octobre 1989./ Attendu que l'appelante fait valoir en second lieu qu'aucune délibération de son conseil d'administration n'autorise le cautionnement du prêt de 720 000 francs accordé par le Crédit agricole, la seule délibération étant celle du 19 septembre 1989 qui autorise le président du conseil d'administration à se porter caution au nom de la société pour un prêt qui avait été accordé par l'Union bancaire du Nord et qui a été ensuite annulé./ Mais attendu que si aux termes de l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-35 alinéa 4 du code de commerce, les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration permettant de déterminer le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation et, qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci, il résulte, en l'espèce, du procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la SA B... du 19 septembre 1989 que l'engagement de caution accordé au profit de la SA Union bancaire du Nord à hauteur de 739 354 francs a été autorisé pour garantir un prêt de 2 465 280 francs que celle-ci devait consentir aux époux A... ;/ que par suite, la circonstance, qu'en définitive, les époux A... aient contracté un prêt d'un montant de 2 400 000 francs auprès du Crédit agricole et non de la SA Union bancaire du Nord et que la SA Grands Moulins B... se soit, aux termes de l'acte notarié du 16 octobre 1989, constituée caution simple des époux A... à concurrence de la somme de 720 000 francs et non de 739 354 franc, est sans emport sur l'opposabilité du cautionnement à l'appelante dès lors qu'il ne résulte pas de la délibération de son conseil d'administration qu'elle ait fait de la qualité du créancier, un élément déterminant de son consentement et qu'elle ne peut tirer utilement argument à l'égard du créancier garanti, de la minoration de son obligation./ Attendu que la SA Grands Moulins B... fait valoir par ailleurs que le conseil d'administration n'a jamais autorisé un cautionnement d'une durée illimitée, l'autorisation donnée ayant été limitée à un an./ Mais attendu que la durée d'une année visée dans la délibération de son conseil d'administration s'applique, conformément à l'article 89 du décret du 23 mars 1966 devenu l'article R. 225-28 du code de commerce, à la durée de l'autorisation qui ne peut être supérieure et non à la durée de l'engagement cautionné en sorte que le cautionnement ayant été, en l'espèce, consenti le 29 octobre 1989 soit dans le délai d'un an à compter de l'autorisation donnée le 19 septembre 1989, le moyen est inopérant./ Attendu enfin que la SA Grands Moulins B... soutient que la délibération du conseil d'administration autorisant le cautionnement a été prise en fonction de l'étendue des autres garanties apportées au créancier et notamment d'une hypothèque de 1er rang sur un immeuble situé à ..., ce qui n'a pas été réalisé, cette inscription ayant été prise en second rang ;/ qu'il est constant à cet égard que la délibération du conseil d'administration de la SA Grands Moulins B... énonce expressément l'ensemble des garanties assortissant le prêt cautionné ;/ qu'il s'ensuit que l'autorisation de cautionnement ayant été donnée au regard des droits exclusifs dont en sa qualité de garant, elle avait vocation à bénéficier par voie subrogatoire, si son engagement était appelé du fait de la défaillance du débiteur principal, la SA Grands Moulins B... est fondée à soutenir que l'engagement de caution souscrit en son nom par son mandataire ne lui est pas opposable dès lors que les conditions auxquelles celui-ci était subordonné n'ont pas été remplies faute pour l'hypothèque conventionnelle consentie par les époux A... sur l'immeuble sis à ...d'avoir pu être inscrite en premier rang ;/ que c'est, en effet, inutilement que la banque qui invoquant sa qualité de tiers de bonne foi, se prévaut des dispositions de l'article L. 235-12 du code de commerce dans la mesure où l'autorisation donnée n'est pas entachée de nullité mais où l'engagement de caution n'a pas été autorisé par le conseil d'administration de la SA Grands Moulins B..../ Attendu qu'il convient, infirmant la décision déférée, de débouter la banque de sa demande en tant que dirigée à l'encontre de la SA Grands Moulins B... » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, de première part, par la délibération du 19 septembre 1989, le conseil d'administration de la société Grands Moulins B... avait autorisé « la société à se porter caution :- de Monsieur et Madame A... à hauteur de 739 584 francs, savoir :- au profit de l'Union bancaire du Nord en garantie du remboursement d'une partie du prêt qu'envisagent de contracter Monsieur et Madame A... pour l'acquisition d'un fonds de boulangerie sis à Toulon (83),...,- pour une durée de une (1) année éventuellement renouvelable après autorisation du conseil » ; qu'en jugeant, dès lors, pour déclarer que l'acte de cautionnement était inopposable à la société Grands Moulins B... et pour débouter, en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur de ses demandes dirigées contre la société Grands Moulins B..., que cette dernière aurait érigé en condition de son engagement, dans la délibération du 19 septembre 1989, l'inscription, au profit du créancier, d'une hypothèque de premier rang, cependant que cette autorisation ne visait nullement une telle condition, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dénaturé les termes clairs et précis de la délibération du conseil d'administration de la société Grands Moulins B... du 19 septembre 1989 et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part et en toute hypothèse, sauf stipulation expresse, les sûretés attachées à la créance garantie par un cautionnement ne sont pas des conditions de l'engagement de la caution, la caution pouvant seulement bénéficier d'une décharge partielle, à la mesure des droits perdus, lorsque la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut s'opérer par le fait de ce dernier ; qu'en jugeant, dès lors, pour déclarer que l'acte de cautionnement était inopposable à la société Grands Moulins B... et pour débouter, en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur de ses demandes dirigées contre la société Grands Moulins B..., que cette dernière aurait érigé en condition de son engagement l'inscription, au profit du créancier, d'une hypothèque de premier rang, cependant qu'en l'absence de toute stipulation expresse, la perte de l'hypothèque de premier rang n'offrait à la caution que la possibilité d'invoquer une décharge à la mesure des droits perdus, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les dispositions des articles 1108 et 2314 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20530
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-20530


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20530
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