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25/09/2012 | FRANCE | N°11-21269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2012, 11-21269


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2011), que la société Trans Euro a confié à la société Buttignol la réalisation d'un parking destiné à accueillir les camions composant sa flotte ; qu'invoquant divers désordres constitués par des variations de niveau, la société Trans Euro a, après expertise, assigné la société Buttignol afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que la société Buttignol a sollicité le paiement du solde de sa facture ;
Sur le premier moyen :
Vu l'

article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Trans Euro de sa d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2011), que la société Trans Euro a confié à la société Buttignol la réalisation d'un parking destiné à accueillir les camions composant sa flotte ; qu'invoquant divers désordres constitués par des variations de niveau, la société Trans Euro a, après expertise, assigné la société Buttignol afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que la société Buttignol a sollicité le paiement du solde de sa facture ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Trans Euro de sa demande, l'arrêt retient que les désordres sont dus à l'inadéquation entre les travaux réalisés sur la base du premier devis accepté par le maître d'ouvrage et l'activité exercée dans les lieux comprenant le stationnement de poids lourds en charge et non à vide, que l'activité de transporteur routier n'indique pas celle de gardiennage de chargements en l'absence de toute précision sur ce point et que l'entrepreneur a soumis au maître d'ouvrage un second devis, d'un montant plus élevé, prévoyant un renforcement du parking permettant de supporter des charges plus lourdes que ce qui avait été intégré dans le cadre du premier devis de sorte qu'en procédant à cette nouvelle offre, davantage conforme aux besoins du client et qui aurait permis d'éviter les désordres apparus ensuite, la société Buttignol a suffisamment satisfait à son obligation de conseil et qu'en refusant ce devis et en se satisfaisant de la remise consentie par son cocontractant, le maître d'ouvrage a largement participé à la réalisation du dommage au-delà du geste commercial ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que le maître d'ouvrage avait été clairement informé par l'entrepreneur, à qui il appartenait de se renseigner sur la finalité des travaux qu'il avait accepté de réaliser, des risques inhérents au choix du premier devis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Buttignol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buttignol à payer à la société Trans Euro la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Buttignol ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Trans Euro
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société TRANS EURO de sa demande tendant à la condamnation de la SPRL BUTTIGNOL à lui payer la somme de 132.454,56 € correspondant au coût de réfection du parking,
AUX MOTIFS QUE la SARL TRANS EURO fait valoir au soutien de sa demande en paiement de la somme de 132.454,56 € correspondant au coût de réfection du parking, que la responsabilité de la société BUTTIGNOL est engagée au titre de l'obligation de conseil du professionnel s'adressant à un profane, qui n'a pas été respectée en l'espèce ; qu'elle ajoute qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait qu'elle ait préféré donner suite au premier devis qui lui était présenté, pour un montant de 56.262,15 €, plutôt que le second représentant une dépense de 71.720,70 €, dès lors qu'elle était dans l'ignorance de ce que seul ce deuxième devis correspondait en réalité à ses besoins compte tenu de ce qu'elle était amenée régulièrement à laisser en stationnement des camions en charge et non vides comme le pensait manifestement le cocontractant sans lui avoir jamais clairement posé la question ; que la société BUTTIGNOL rappelle à bon droit que l'obligation d'information et de conseil pesant sur le professionnel doit s'apprécier in concreto, d'une part, qu'il résulte d'autre part de l'article 1147 du code civil que le débiteur de l'obligation de résultat peut s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité s'il rapporte la preuve de ce que le créancier de ladite obligation a concouru à la survenance du dommage ; (…) que l'intimée considère avoir en tout état de cause satisfait à ses obligations de résultat et de conseil en exécutant les travaux commandés, alors même que des prestations plus onéreuses mais de meilleure qualité avaient été expressément refusées par le client, qui doit dès lors être tenu pour au moins en partie responsable de son propre préjudice ; qu'aux termes de leur expertise, Messieurs X... et Y..., après avoir rappelé que la société CERAME, sous-traitante, avait procédé à la reprise de la stagnation d'eau déplorée par la société TRANS EURO dès la fin des travaux, ont conclu de la manière suivante : « - le manque de pente de certaines zones entraîne des stagnations d'eau lors de fortes précipitations. Ces zones ont été presque globalement reprises par la SA CERAME. – les épaufrures sur les débords du caniveau béton étaient difficilement évitables, ce caniveau servant de frontière entre la zone reprise et la zone concernée dont la pente ne pouvait être parfaitement conforme à celle de la zone reprise – les ornières constituent véritablement un désordre que la SARL TRANS EURO ne peut accepter, d'autant plus que ce désordre a toutes les chances d'être évolutif dans le temps » ; que toujours selon les experts, les ornières sont la conséquence d'un double manquement de la part de BUTTIGNOL : «compte tenu des surcharges encaissées par la voirie, la classant dans la série "voirie lourde", l'entreprise a largement sous-estimé l'épaisseur de la fondation à mettre en oeuvre. Un doublement des épaisseurs d'empierrement et de grave-ciment n'aurait pas été superflu. – au manque d'épaisseur vient s'ajouter une mauvaise qualité des matériaux constituant cette fondation. En effet, la couche d'empierrement présente une très grande hétérogénéité des dimensions des matériaux, ne permettant pas un compactage soigné. En outre, cette couche d'empierrement contient une quantité importante d'argile, qui ne peut en aucun cas être considérée comme matériau de fondation. Posé sur une fondation incorrectement réalisée, l'enrobage réalisé par la SARL CERAME malgré sa bonne qualité, ne peut résister aux charges permanentes des remorques stationnaires. » ; qu'il n'est toutefois pas établi que les travaux prévus par le premier devis, sur lequel la société BUTTIGNOL, sur la suggestion des experts tentant de parvenir à une solution amiable, a accepté un rabais de l'ordre de 21.000 €, n'auraient pas été réalisés, les désordres constatés étant en réalité la conséquence de l'inadéquation desdits travaux et matériaux employés à l'activité pratiquée dans les lieux, à savoir le stationnement de poids lourds en charge et bon vide, dans l'attente d'un chargement à l'extérieur ; que sur ce point à bon droit la société BUTTIGNOL fait valoir que l'activité de transporteur routier n'indique pas celle de gardiennage de chargements en l'absence de toute précision sur ce point ; que, surtout, il est constant qu'elle a soumis à la société TRANS EURO un second devis prévoyant un renforcement du parking permettant de supporter des charges plus lourdes que ce qui avait été intégré dans le cadre du premier devis ; qu'il convient de considérer qu'en procédant à cette nouvelle offre, davantage conforme aux besoins du client et qui aurait permis d'éviter les désordres apparus ensuite, la SPRL BUTTIGNOL a suffisamment satisfait à ses obligations de conseil et de résultat, étant observé qu'aux termes d'un courrier du 4 décembre 2003, TRANS EURO a indiqué vouloir "en rester là", se satisfaisant manifestement de la remise consentie par le cocontractant, qu'elle ne propose du reste pas de restituer sous forme d'un compte à faire entre les parties ; qu'il sera de même relevé qu'en refusant le second devis, la société TRANS EURO a en tout état de cause largement participé à la réalisation du dommage dont elle demande à tort réparation au-delà du geste commercial consenti par le cocontractant ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le professionnel est tenu d'une obligation d'information et de renseignement envers son client, obligation s'étendant à une obligation de conseil et un devoir de coopération qui impose au professionnel de prendre en considération les intérêts de son cocontractant ; qu'en considérant que la société TRANS EURO avait « largement participé au dommage » (arrêt, p. 5, § 2) en optant pour le premier devis, portant sur un montant moins coûteux que le second, cependant qu'elle constatait que la société TRANS EURO était profane en matière de travaux publics et qu'elle n'avait donc pas les connaissances appropriées pour jauger les conséquences de son choix entre les deux devis qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le maître d'oeuvre ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage s'il ne démontre pas que celui-ci a été pleinement été informé des risques de sa décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour exonérer la société SPR BUTTIGNOL de toute responsabilité, que la société TRANS EURO avait indiqué dans un courrier du 4 décembre 2003 « vouloir en rester là » pour ne pas accepter le second devis plus onéreux mais davantage conforme à ses besoins, sans relever, dans quelle mesure la société BUTTIGNOL l'avait dument informée des risques encourus par la non acceptation de ce second devis, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1147 et 1792 du code civil,
ALORS, ENFIN QUE le professionnel débiteur d'une obligation de résultat et d'un devoir de conseil à l'égard de son client doit refuser d'exécuter les travaux qu'il estime contraires aux règles de l'art ; qu'en relevant que les désordres constatés par les experts concernant les travaux prévus par le premier devis n'étaient en réalité que la conséquence de l'inadéquation des travaux et matériaux employés à l'activité pratiquée dans les lieux, à savoir l'activité de stationnement de poids lourds en charge et non vide, cependant qu'en sa qualité de professionnel la société SPRL BUTTIGNOL se devait d'attirer l'attention de sa cliente profane sur cette difficulté avant de procéder aux travaux compris dans le premier devis et refuser au besoin de les réaliser, si elle estimait qu'ils étaient contraires aux règles de l'art, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société TRANS EURO à payer à la société SPRL BUTTIGNOL la somme de 6.469,62 € au titre du solde de sa facture ;
AUX MOTIFS QUE la société TRANS EURO ne discute pas, sur le fond, devoir un solde de facture correspondant à la prestation effectuée par la société CERAME, à hauteur de 6.469,62 €, ainsi que l'ont rappelé les experts amiables au terme de leurs travaux ; que le jugement critiqué sera confirmé de ce chef également, le tribunal n'ayant pas statué ultra petita puisqu'il était valablement saisi, sans le cadre de la procédure orale, de la demande reconventionnelle présentée par BUTTIGNOL ;
ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef du dispositif principal de l'arrêt, critiqué par le premier moyen de cassation, entraînera par de voie de conséquence celui du chef du dispositif ici critiqué, en lien de dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21269
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2012, pourvoi n°11-21269


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21269
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