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04/10/2012 | FRANCE | N°11-20551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2012, 11-20551


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 15 septembre 2009, M. X... a formé opposition à une contrainte décernée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane tendant au paiement d'une certaine somme au titre de cotisations afférentes aux deux premiers trimestres de l'année 2007 ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 144-10, alinéa 1er, du code de la sécurité s

ociale ;
Attendu que le tribunal condamne M. X... aux dépens ;
Qu'en statu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 15 septembre 2009, M. X... a formé opposition à une contrainte décernée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane tendant au paiement d'une certaine somme au titre de cotisations afférentes aux deux premiers trimestres de l'année 2007 ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 144-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal condamne M. X... aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, de sorte qu'il ne peut y avoir condamnation aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, le jugement rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. X... aux dépens exposés devant la juridiction du fond ;
Laisse les dépens devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Michaël X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 610 € à titre de cotisations impayées pour le premier et le second trimestre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il convient de constater que la jurisprudence produite par M. X... n'est pas opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ; que M. X... ne produit pas de document comptable pour contester la demande de la caisse ; que les cotisations et les majorations sont calculées conformément aux textes en vigueur (articles L. 633-9 et suivants et D. 633-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ; qu'il convient en conséquence de condamner M. X... au paiement de la somme de 610 € représentant le montant des cotisations impayées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le recours porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il s'ensuit que si les parties ne se défendent pas elles-mêmes et se font assister ou représenter, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en condamnant M. X... payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 610 € à titre de cotisations impayées pour le premier et le second trimestre 2007, au vu des moyens et pièces soulevées par la caisse, tout en relevant que la caisse était « représentée par Madame Y... » (jugement, p. 1), sans constater que cette dernière était titulaire d'un pourvoi spécial, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamné M. X... à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 610 € à titre de cotisations impayées pour le premier et le second trimestre 2007, sans préciser la date et le de mode de signification de la contrainte litigieuse et sans préciser sur quel point exact portait le litige et sur quels moyens chacune des parties fondait ses prétentions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en mettant « à néant » la contrainte sur laquelle se fondait la caisse, puis en condamnant néanmoins M. X... à en payer le montant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par une motivation contradictoire, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que les dépens de l'instance seraient supportés par M. Michael X... ;
ALORS QUE les procédures devant les juridictions de sécurité sociale sont gratuites et sans frais ; qu'en mettant à la charge de M. X... les dépens de l'instance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20551
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2012, pourvoi n°11-20551


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20551
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