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04/10/2012 | FRANCE | N°11-22323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2012, 11-22323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille-Douai du désistement de son pourvoi dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-11, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points sus

ceptibles de lui faire grief ; qu'elle satisfait à cette obligation d'information dès...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille-Douai du désistement de son pourvoi dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-11, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle a invité l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai imparti au terme duquel elle prend sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 février 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de Douai (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont Mme X..., salariée du centre hospitalier régional universitaire de Lille (l'employeur), a été victime le 3 mai 2005 ;

Attendu que pour déclarer cette décision inopposable à l'employeur, l'arrêt énonce que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 janvier 2006, distribuée le 31 janvier 2006, la caisse a écrit au SAMU 59 pour l'informer que l'instruction du dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme X... était terminée, que la décision sur cette demande interviendrait le 7 février 2006 et que, préalablement, le destinataire avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que ce courrier aurait dû être envoyé non pas au « SAMU 59 » mais au centre hospitalier régional universitaire, seul employeur de Mme X... ; que par ailleurs, par télécopie datée du 2 février 2006, l'employeur a demandé à la caisse de lui faire parvenir l'ensemble des pièces constitutives du dossier ; que, par courrier daté du 3 février 2006, la caisse a envoyé, cette fois à l'employeur, les pièces du dossier ; que ce courrier a été reçu par le centre hospitalier le 6 février 2006 ; que l'employeur n'a donc eu, en définitive, qu'un seul jour utile pour pouvoir prendre connaissance des pièces du dossier, délai manifestement insuffisant pour pouvoir considérer que le principe de la contradiction aurait été effectivement respecté ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère insuffisant du délai laissé à l'employeur s'apprécie à la date à laquelle la caisse invite celui-ci à prendre connaissance du dossier dans le délai qu'elle détermine, et qu'il résultait de ses propres constatations que le CHRU avait été informé dès le 2 février 2006 de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le centre hospitalier régional universitaire de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier régional universitaire de Lille ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille-Douai la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille-Douai

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable au CHRU de LILLE la décision de la CPAM de LILLE, devenue CPAM de LILLE DOUAI, en date du 7 février 2006 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu à Madame X... le 3 mai 2005 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'opposabilité au CHRU de LILLE de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident litigieux, il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 janvier 2006, distribuée le 31 janvier 2006, la CPAM de Douai a écrit au SAMU 59 pour l'informer que l'instruction du dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme Angélique X... était terminée, que la décision sur cette demande interviendrait le 7 février 2006 et que préalablement à cette décision, le destinataire avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'il y a lieu d'observer au préalable que ce courrier aurait dû être envoyé non pas au « SAMU 59 » mais au CHRU de LILLE, seul employeur de Mme Angélique X... ; que par ailleurs, par télécopie datée du 2 février 2006, le CHRU de LILLE a demandé à la CPAM de DOUAI de lui faire parvenir l'ensemble des pièces constitutives du dossier ; que par courrier daté du 3 février 2006, la CPAM de DOUAI a envoyé, cette fois au CHRU, les pièces du dossier, à l'exception du rapport d'incapacité permanente partielle ; que ce courrier a été reçu par le CHRU le 6 février 2006, date du cachet de réception apposée sur le courrier par le CHRU, ce qui est tout à fait vraisemblable puisque le 3 février 2006 était un vendredi ; que comme l'ont relevé à juste titre, l'employeur n'a donc eu, en définitive, qu'un seul jour utile pour pouvoir prendre connaissance des pièces du dossier, délai manifestement insuffisant pour pouvoir considérer que le principe de la contradiction aurait été effectivement respecté ; que dès lors que la CPAM de DOUAI avait accepté de faire droit à la demande de communication des pièces du dossier, demande légitime compte tenu du fait que ce dossier était détenu à DOUAI alors que l'employeur est à LILLE et, surtout, qu'il s'agissait d'un dossier particulier dans lequel la CPAM de DOUAI avait au départ refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, celle-ci devait nécessairement proroger le délai laissé à l'employeur pour faire part de ses observations éventuelles ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré inopposable au CHRU de LILLE la décision de la CPAM de DOUAI en date du 7 février2006 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu à Madame X... le 3 mai 2005 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a averti le centre hospitalier régional universitaire de LILLE d'avoir à prendre connaissance du dossier par une correspondance du mercredi 25 janvier 2006 parvenue le mardi 31 janvier pour une décision à intervenir le mardi 7 février 2006 ; que le jeudi 2 février, le centre hospitalier régional universitaire de LILLE a demandé communication de pièces qui lui ont été adressées le vendredi 3 février 2006 pour la décision à intervenir le 7 février 2006 qu'en fait il n'était laissé au centre hospitalier régional universitaire de LILLE qu'une seule journée utile pour faire valoir ses observations ; que le centre hospitalier régional universitaire de LILLE est fondé à soutenir qu'à son endroit le principe du contradictoire n'a pas été respecté et ce d'autant que le dossier fait apparaître dans le déroulement des faits de l'instruction des éléments suspects et troublants ; que la caisse n'a pas respecté suffisamment les dispositions de l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale, l'instruction du dossier se caractérisant par des anomalies ; que même le déroulement de la présente procédure n'est pas exempt de manquements à des règles fondamentales de procédure ; qu'en conséquence, le tribunal déclare le centre hospitalier régional universitaire de LILLE bien fondé en sa demande et déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de DOUAI de reconnaître au fait du 3 mai 2005 le bénéfice de la législation du travail inopposable au centre hospitalier régional universitaire de LILLE,

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure au décret du 29 juillet 2009, prévoit seulement que la CPAM doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte notamment que la caisse doit laisser à l'employeur un délai suffisant pour pouvoir prendre connaissance des pièces du dossier et faire valoir ses éventuelles observations ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en définitive, la caisse avait informé le CHRU de LILLE, par lettre du 25 janvier 2006, distribuée le 31 janvier 2006, qu'il disposait d'un délai expirant le 7 février 2006 pour prendre connaissance du dossier et faire connaître ses éventuelles observations, et que la décision de cette caisse était effectivement intervenue à cette dernière date, ce dont il résultait que l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale avait été parfaitement respectée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en particulier, l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ne soumettant à aucune forme particulière la communication du dossier à l'employeur, la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer une copie ; qu'en appréciant le caractère suffisant du délai laissé à l'employeur à compter de la seule date de présentation du courrier par lequel la caisse avait envoyé à l'employeur les pièces du dossier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article R 441-13 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22323
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2012, pourvoi n°11-22323


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22323
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