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11/10/2012 | FRANCE | N°11-20394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-20394


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ateliers de Fos, a été victime, le 23 octobre 2007, d'un accident du travail qui a donné lieu à une incapacité totale de travail indemnisée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) du 23 octobre 2007 au 28 avril 2008 ; que la caisse a refusé l'indemnisation au-delà du 28 avril

2008, date à laquelle la victime devait être considérée comme consolidée ; q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ateliers de Fos, a été victime, le 23 octobre 2007, d'un accident du travail qui a donné lieu à une incapacité totale de travail indemnisée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) du 23 octobre 2007 au 28 avril 2008 ; que la caisse a refusé l'indemnisation au-delà du 28 avril 2008, date à laquelle la victime devait être considérée comme consolidée ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour dire que la caisse devait prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'indemnisation de la période comprise entre le 28 avril et le 1er septembre 2008, l'arrêt énonce que le docteur Y..., expert, désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale avait émis l'avis suivant : "La limitation du repos est fixée au 28 avril 2008 avec consolidation" ; qu'à la suite d'une reprise à mi-temps thérapeutique en date du 28 mai 2008, M. X... avait déclaré à ce titre une rechute le 3 juin 2008 puis le 1er septembre 2008 ; que cependant, le médecin conseil ayant estimé que la pathologie psychiatrique n'était pas imputable à l'accident du travail, un second expert désigné également en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale avait conclu qu'il semblait que la demande de rechute du 1er septembre 2008 soit la conséquence d'un "oubli" de description d'une pathologie anxieuse présente depuis la fin du premier trimestre 2008 ; que les conclusions de cette dernière expertise non contestées, claires et précises et sans ambiguïté s'imposaient également aux parties par application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l'organisation d'une expertise judiciaire n'étant, en conséquence, pas nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige en se fondant sur une autre expertise ordonnée aux fins de déterminer si le salarié avait été victime d'une rechute et que si elle estimait que les conclusions du premier expert n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, à une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'indemnisation de la période comprise entre le 28 avril et le 1er septembre 2008 et d'AVOIR condamné la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des BOUCHES-DU-RHONE à payer à M. Tahar X... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) » et en application de l'article R. 141-1 du même code : « Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé (...) » ; qu'enfin, et en application de l'article L. 141-2 du même code « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise » ; qu'en l'espèce, M. X... a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2007 à l'origine selon le certificat initial d'un choc lombaire et flanc droit, épaule gauche et genou gauche, traumatisme crânien ; que le 28 avril 2008, le Dr Y..., expert désigné en application de l'article L. 141-1 susvisé du code de la sécurité sociale a émis l'avis suivant : « La limitation du repos est fixée au 28 avril 2008 avec consolidation le 28 avril 2008. » ; que toutefois, M. X... démontre que dès le 25 avril 2008, le Dr Z... mentionnait l'existence d'une symptomatologie évoquant » un syndrome de stress post-traumatique » alors par ailleurs qu'en suite d'une reprise en mi-temps thérapeutique en date du 28 mai 2008, il déclarait à ce titre une rechute le 3 juin 2008, puis le 1er septembre 2008 ; que dans ce contexte, le Dr A..., médecin de recours concluait dès le 18 juillet 2008 : « L'ensemble de ces documents et l'histoire médicale du sujet depuis les faits traumatiques du 23/10/07 sont en faveur indiscutable de cette imputabilité. Il souffre d'une impossibilité de reprendre, en l'état neuropsychiatrique actuel, son activité, ayant perdu tout bénéfice d'IJ, ce qui ne manque pas d'alourdir la souffrance psychiatrique. / Il convient pour l'organisme de protection sociale, de réexaminer médicalement son cas, de se prononcer favorablement sur l'imputabilité de la souffrance neuro-psychiatrique au sinistre du 23/10/07 » ; que cependant le médecin conseil ayant estimé que la pathologie psychiatrique n'était pas imputable à l'accident du travail, le 13 décembre 2008, le Dr B..., expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale observait : « L'examen clinique met en évidence que M. X... a présenté un état de stress post traumatique d'intensité sévère, absolument pas stabilisé. Cet état est apparu dans les semaines après son accident du travail. Cette latence entre l'accident et l'apparition de symptomatologie psychiatrique élimine toute réaction aiguë à un facteur de stress. (...) / L'apparition de l'état de stress post traumatique évoqué par le patient est apparue dans la fin du premier trimestre 2008. Cet état est objectivé par le certificat médical du Dr Z... en date du 25 avril 2008 (...) / Cet état de stress post traumatique est en lien direct avec l'accident du travail dont il a été victime le 23/10/2007. / Il semble que la demande de rechute du 1/09/2008 soit la conséquence d'un « oubli » de description d'une pathologie anxieuse qui était présente depuis la fin du premier trimestre 2008. En effet, cette pathologie a été objectivée, étiquetée et décrite dès le 25/04/2008, mais évoluait pour son propre compte depuis au moins un mois » ; qu'il n'est pas contesté que cet avis émanant d'un expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été depuis, confirmé par le Dr C..., psychiatre consulté le 19 octobre 2010 en qualité de sapiteur du Dr D..., médecin conseil de la caisse ; qu'il en résulte que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'est pas fondée à soutenir que l'assuré ne produit aucun élément médical critiquant valablement le rapport du Dr Y... ; qu'il s'ensuit, au regard de cette dernière expertise du 13 septembre 2008, dont les conclusions non contestées, claires précises et sans ambiguïté, s'imposent également aux parties par application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, d'une part que l'organisation d'une expertise judiciaire n'est en conséquence pas nécessaire, d'autre part que l'appelant est fondé à soutenir que la caisse primaire centrale d'assurance maladie doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'indemnisation de la période comprise entre le 28 avril et le 1er septembre 2008 ; qu'il suit de ce qui précède qu'en déboutant M. X..., faute d'élément médical contredisant l'expertise du 28 avril 2008, le premier juge qui n'a pas tiré conséquence de l'expertise réalisée le 13 décembre 2008, a fait une appréciation erronée des faits de la cause et qu'ainsi sa décision doit être infirmée ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent trancher eux-mêmes une difficulté d'ordre médical ; que s'ils ne s'estiment pas convaincus par les conclusions de l'expertise technique qui a été ordonnée sur la question médicale en litige, ils doivent soit en ordonner une nouvelle, soit demander un complément d'expertise ; qu'ils ne peuvent trancher la difficulté médicale en se fondant sur une autre expertise technique ordonnée sur une autre question même si cette autre expertise technique est corroborée par des avis médicaux de droit commun ; qu'en l'espèce l'expertise technique confiée au Docteur Y... pour déterminer la date de consolidation de la victime, avait conclu expressément à ce que celle-ci soit fixée au 28 avril 2008 ; que pour fixer la consolidation à une autre date, la Cour d'appel a cru pouvoir se fonder sur une autre expertise technique, celle du Docteur B... qui avait été exclusivement chargé de déterminer si le salarié avait été victime d'une rechute le 1er septembre 2008, et sur des avis médicaux de droit commun ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé la Cour d'appel les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20394
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-20394


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20394
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